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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 12 mars 2026, n° 25/04998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ D ] A [ Adresse 2 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame BERKANI, présente lors des plaidoiries
Greffier : Madame KAOUDJI, présente lors du délibéré
Débats en audience publique le : 15 Janvier 2026
GROSSE :
Le 12 mars 2026
à la demanderesse
EXPEDITION :
N° RG 25/04998 – N° Portalis DBW3-W-B7J-64HO
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [Z]
née le 27 Juillet 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [D] A [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Par requête en date du 22 août 2025, reçue au greffe le 8 septembre 2025, Madame [Z] [U] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de la société [D] A [Localité 2] au paiement de la somme de 922,13 euros en principal et des entiers dépens.
Elle expose, justificatifs à l’appui :
— avoir reçu de la défenderesse une proposition de bail pour la période du 29 novembre 2024 au 30 mai 2024 pour un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 2],
— avoir payé le 7 octobre 2024 la somme de 922,13 euros par virement bancaire, correspondant à des frais de 16 % exigée par l’agence, avant conclusion du contrat de bail,
— avoir renoncé le 14 octobre 2024, à louer cet appartement n’étant plus affectée
à [Localité 2],
— avoir sollicité à trois reprises entre le 14 et le 18 octobre 2024, le remboursement des frais d’agence, laquelle lui a répondu négativement indiquant qu’il s’agissait d’arrhes pour la réservation de l’appartement.
A l’audience du 15 janvier 2026, Madame [Z] [U] a comparu en personne et a maintenu ses demandes faisant valoir l’article 6 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970.
Bien que régulièrement convoquée suivant courrier recommandé réceptionné 13 octobre 2025, la société [D] A [Localité 2] n’était ni présente, ni représentée.
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire, lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile,
En l’espèce, Madame [Z] [U] justifie avoir satisfait aux dispositions de l’article précité.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Vu l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Vu l’article 6 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, selon lequel « aucun bien, effet, valeur, somme d’argent, représentatif d’honoraires, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d’entremise quelconque, n’est dû aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives à la location ou sous-location en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu’une desdites opérations ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties. »
En l’espèce, Madame [Z] [U] justifie avoir eu recours aux services de la défenderesse pour la location d’un bien immobilier pour la période du 29 novembre 2024 au 30 mai 2024 et avoir versé la somme de 922,13 euros exigée par la défenderesse, alors qu’aucun contrat de bail n’a été conclu. Dès lors la société [D] A [Localité 2] n’était pas fondée à exiger le versement d’arrhes.
La société [D] A [Localité 2] sera donc condamnée à payer à Madame [Z] [U] la somme de 922,13 euros, avec intérêts légaux à compter du 14 octobre 2024.
Sur les frais irrépétibles
En l’absence de demande, il n’y aura pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La société [D] A [Localité 2] supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la requête de Madame [Z] [U] en date du 22 août 2025 ;
CONDAMNE la société [D] A [Localité 2] à payer à Madame [Z] [U] la somme de 922,13 euros, avec intérêts légaux à compter du 14 octobre 2024 ;
CONDAMNE la société [D] A [Localité 2] aux entiers dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
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