Confirmation 25 novembre 2025
Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 23 nov. 2025, n° 25/02601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02601 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GAO – M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [N]
MAGISTRAT : Magali CHAPLAIN
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
PARTIES :
M. [C] [N]
Assisté de Maître LEMONNIER, avocat commis d’office,
En présence de Mme [O] [D], interprète en langue albanaise,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Aimilia Ioannidou, Actis Avocats.
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je vous confirme mon identité. J’ai fait un recours.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : je vais reprendre le recours de l’ASSFAM.
— insuffisances de motivation :
*son retour l’exposerait à de gros problèmes (assassinat).
*Il a fait une demande d’asile.
— défaut d’examen de la situation de monsieur :
il s’expose à être assassiné s’il retourne au pays et il a des problèmes de santé (cardiaques). Il a un traitement, je n’ai pas de pièces. Je demande qu’il soit remis en rétention.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— insuffisances de motivation :
* la question de savoir si monsieur peut rester ou non relève de l’éloignement et pas de vos fonctions. Ça ne relève pas du débat de la rétention. Sur les dangers encourus, c’est l’éloignement qui est contesté et pas la rétention et ça relève du juge administratif.
*la demande d’asile ne ressort de nulle part, je n’ai aucune pièces.
— sur son état de santé :
il peut se faire soigner au CRA. Les soins courants se font au CRA. L’incompatibilité, c’est l’OFI, si l’état de santé est incompatible. Le médecin du CRA doit saisir l’OFI. Par ailleurs on a aucune pièce sur son état de santé.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
L’avocat soulève les moyens suivants : je n’ai pas de moyens. Son état de santé nécessite qu’il sorte, c’est incompatible avec la rétention.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : tout a été fait pour que monsieur puisse regagner son pays d’origine. La demande de routing a été faite. Risque de fuite (pas de demande de titre de séjour) et insuffisance des garanties de représentation (domicile + recours).
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai déjà traversé 4 pays et je n’ai pas eu ce genre de problèmes. Je me retrouve en France en prison. J’ai bien expliqué aux policiers que j’avais des problèmes cardiaques.
Juge : je n’ai pas vu ça dans votre audition.
L’intéressé : si, j’ai même montré mes médicaments. J’ai demandé un examen médical, les policiers me l’ont refusé.
Juge : je ne vois pas non plus de demande d’asile.
L’intéressé : je suis venu voir une personne en France. Je suis malade et la police a bien vu que j’avais un billet de retour pour Paris. J’ai fait une demande d’asile. Lors de mon audition je n’ai jamais dit que je n’avais pas fait de demande d’asile. J’avais un interprète et j’ai indiqué que je voulais faire une demande d’asile. J’ai fait la demande d’asile quand j’étais au centre de rétention. On m’a dit que je ne pouvais pas le faire au commissariat, mais que je devais la faire en Préfecture. J’ai fait une demande d’asile au centre de rétention. J’ai les pièces dans ma chambre.
Je prends du propanolol comme traitement et un antidépresseur, un neuroleptique. Je n’ai pas d’adresse. Mon but était d’aller en Italie. Je ne veux pas rentrer dans mon pays, je veux aller en Italie.
En plus j’ai une expulsion d’un an en France (OQTF). Je veux sortir.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Magali CHAPLAIN
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 25/02601 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GAO
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Magali CHAPLAIN, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/11/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [C] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21/11/2025 réceptionnée par le greffe le 21/11/2025 à 16h08 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22/11/2025 reçue et enregistrée le 22/11/2025 à 08h21 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Aimilia Ioannidou, Actis Avocats, représentante de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [C] [N]
né le 08 Janvier 1978 à VLORE
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LEMONNIER, avocat commis d’office,
en présence de Mme [O] [D], interprète en langue albanaise,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 novembre 2025 notifiée le même jour à 13h15, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [C] [N] né le 08 janvier 1978 à Vlore (Albanie), de nationalité albanaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivré par la même autorité le même jour.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 21 novembre 2025, reçu au greffe le même jour à 16h08, M. [C] [N] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de l’intéressé soulève les moyens suivants :
— sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen de sa situation personnelle en ce que l’arrêté de placement en rétention ne mentionne pas les problèmes de santé dont il a fait état aux policiers durant sa retenue ni les risques de mort encourus en cas de retour dans son pays d’origine ni sa volonté de déposer une demande d’asile exprimée lors de son audition ;
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours, au motif que les moyens soulevés tenant à l’éloignement et au droit au séjour et non à la rétention relèvent de l’appréciation du juge administratif et sont donc inopérants. Il ajoute que les éléments invoqués par M. [C] [N] quant à son état de santé, une demande d’asile et des menaces de mort en Géorgie ne sont étayés par aucune pièce.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête du 22 novembre 2025, reçue au greffe le même jour à 8h21, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [C] [N] conteste la prolongation sollicitée en invoquant le moyen suivant :
— incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec un maintien en rétention en raison de problèmes cardiaques.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure, considérant que M. [C] [N] ne justifie d’aucun problème de santé, qu’il n’établit pas avoir saisi le médecin de l’OFII seul compétent pour se prononcer sur la compatibilité de la mesure de rétention avec l’état de santé de l’intéressé et qu’en tout état de cause, il peut bénéficier de soins au sein du centre de rétention.
M. [C] [N] déclare qu’il a dit aux policiers durant sa retenue qu’il avait des problèmes cardiaques et qu’il souhaiter déposer une demande d’asile, que les policiers ont refusé qu’il prenne son traitement et qu’il voit un médecin. Il ajoute qu’il a effectué une demande d’asile au centre de rétention administrative. Il expose qu’il ne dispose d’aucune adresse en France, qu’il était en transit sur le territoire national, qu’il devait se rendre en Italie et qu’il ne souhaite pas retourner en Albanie car il fait l’objet de menaces de mort dans son pays.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisante motivation et le défaut d’examen de la situation de M. [C] [N] :
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention. pour une durée de quatre jours. L’étranger qui se trouve dans l’un des ces prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’ éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-14 du CESEDA, définissant les garanties de représentation de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L751-10 du même code définissant les risques de fuite présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale constitue le placement en rétention administrative. Cependant, la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle, en rapport avec la situation de l’étranger et non stéréotypée. Cependant cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision (Civ 1ère, 15 décembre 2021, 20-17.231).
Par ailleurs, il ressort de l’article L741-4 du CESEDA que : “La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et de tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychiatrique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention”.
Il se déduit de ce texte que l’existence d’un état de vulnérabilité n’est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dès lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l’étranger.
L’évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police n’ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
L’autorité préfectorale, qui n’est pas tenue de motiver sa décision sur l’ensemble de la situation de l’étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu’en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d’elle ou qui lui ont été présentés par l’étranger.
Dans le cas présent, le préfet justifie du placement en rétention administrative de M. [C] [N] en retenant qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu’il est sans domicile fixe en France, déclarant être domicilié chez un ami sans fournir d’adresse ou de justificatifs, qu’il déclare ne pas vouloir repartir en Albanie, être célibataire, sans enfant à charge, travailler en Italie sans établir aucunement y être légalement admissible, qu’il n’allègue pas, et en tout état de cause, n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il ne ressort pas du dossier de l’intéressé que ce dernier souffrirait d’une pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative, qu’il n’a pas signalé un élément de handicap ou de vulnérabilité.
M. [C] [N] a déclaré lors de son audition être célibataire, sans enfant à charge et sans domicile fixe ou connu, être arrivé en France le 15 novembre 2025 pour voir un ami et vouloir se rendre en Italie, être connu en Albanie pour trafic de stupéfiants, refuser d’être reconduit en Albanie car il a des problèmes là-bas, sans porter à la connaissance de l’autorité préfectorale d’autres éléments sur sa situation personnelle. Interrogé sur l’existence d’une demande d’asile dans un pays européen et d’un éventuel état de vulnérabilité ou de handicap, il a répondu par la négative.
Il apparait donc que contrairement à ce que soutient le conseil de M. [C] [N], l’autorité préfectorale a motivé sa décision quant à l’état de vulnérabilité que pourrait présenter l’intéressé et qu’elle s’est livrée à un examen sérieux et effectif de la situation personnelle de l’intéressé au vu des éléments portés à sa connaissance, lequel n’a pas déclaré en retenu de problèmes médicaux particuliers ni fait état lors de son audition de menaces de mort dans son pays d’origine, évoquant seulement des « problèmes » sans autre précision, ni de sa volonté de bénéficier du droit d’asile.
Il ressort donc que l’autorité préfectorale a suffisamment motivé en droit et en fait son arrêté de placement en rétention de M. [C] [N] quant à son état de vulnérabilité et sa situation personnelle, aucun élément n’étant porté à la connaissance de l’autorité administrative permettant d’avoir une appréciation différente.
Le moyen est donc rejeté.
En conséquence, le recours de M. [C] [N] sera rejeté et la décision de placement en rétention sera déclarée régulière.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
En application de l’article L751-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l’article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l’article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Lorsqu’un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
En cas d’accord d’un État requis, la décision de transfert est notifiée à l’étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l’exécution du transfert, si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s’il n’était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée”.
En application de l’article L 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le risque non négligeable de fuite mentionné à l’article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L’étranger s’est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à l’exécution d’une décision de transfert ;
2° L’étranger a été débouté de sa demande d’asile dans l’Etat membre responsable ;
3° L’étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l’exécution effective d’une décision de transfert ;
4° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente décision d’éloignement ;
5° L’étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ;
6° L’étranger a dissimulé des éléments de son identité ; la circonstance tirée de ce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
7° L’étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
8° L’étranger qui a refusé le lieu d’hébergement proposé en application de l’article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l’étranger qui a accepté le lieu d’hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;
9° L’étranger ne se présente pas aux convocations de l’autorité administrative, ne répond pas aux demandes d’information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;
10° L’étranger s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ;
11° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à la procédure de transfert.”
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. [C] [N] fait l’objet d’une mesure d’éloignement suivant arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 19 novembre 2025 et que s’il déclare vouloir se rendre en Italie, il ne prouve pas satisfaire aux conditions d’entrée dans ce pays et y être légalement admissible.
M. [C] [N], qui ne déclare aucune adresse en France, ne présente pas de garanties effectives de représentation pour prévenir tout risque de fuite. En outre, il ne justifie pas à ce jour d’un état de santé incompatible avec la mesure de rétention administrative, en l’absence de toute pièce médicale versée à la procédure.
Une demande de routing à destination de l’Albanie a été effectuée le 19 novembre 2025, et la situation de l’intéressé telle que reprise dans l’arrêté de placement en rétention administrative ainsi que dans la requête, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration, qui répond aux conditions des articles précités.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier N° RG 25/02602 au dossier n° N° RG 25/02601 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GAO ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulierle placement en rétention de M. [C] [N] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [C] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 23/11/2025 à 13h15.
Fait à LILLE, le 23 Novembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02601 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GAO -
M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Novembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [C] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [C] [N]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Novembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
* * * * * * *
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