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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 30 sept. 2025, n° 25/01082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01082 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WB6K
CODE NAC : 71I – 5B
AFFAIRE : [V] [F] ès qualité d’administrateur provisoire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 97/99 AVENUE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES ET 2 A 2 TER RUE THEOPHILE DUCLOUX A 94600 CHOISY LE ROI, fonction à laquelle elle a été désignée suivant ordonnance sur requête signée le 25 mars 2025 par le délégataire de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de CRETEIL. C/ [Y] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Maître [V] [F] – ÈS QUALITÉ D’ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 97/99 AVENUE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES ET 2 A 2 TER RUE THEOPHILE DUCLOUX – 94600 CHOISY LE ROI
demeurant 23 rue d’Hauteville – 75010 PARIS
représenté par Maîtree Philippe THOMAS COURCEL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C0165
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [O] né le 21 Juin 1959 à CHARLEVILLE MEZIERES (ARDENNES ), nationalité française, retraité, demeurant 45 B route des Gardes – 92190 MEUDON
représenté par Maître Jean-louis JALADY, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D1222
*******
Débats tenus à l’audience du : 02 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 02 Septembre 2025 prorogé au 30 Septembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 10 juillet 2025 par Maître [V] [F], en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du 97/99 avenue de Villeneuve-saint-Georges et 2 à 2 ter rue Théophile Ducloux à Choisy-le-Roi (94600) à M. [Y] [O], afin que lui soit fait injonction sous astreinte, au visa de l’article 18-2 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, de lui remettre divers documents, ainsi que les conclusions visées et soutenues par les parties à l’audience du 2 septembre 2024, au cours de laquelle celles-ci ont pu présenter leurs observations complémentaires ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
En vertu de l’article 33-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat, ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés figurant dans l’espace en ligne sécurisé prévu au dixième alinéa du I de l’article 18, doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces. Copie de ce bordereau est remise au conseil syndical.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2025, Maître [V] [F] a mis en demeure M. [O] de lui remettre les documents administratifs et comptables afférents à la copropriété.
Cette mise en demeure est restée vaine.
Les documents réclamés n’ayant pas été communiqués, il convient de délivrer une injonction sous astreinte dans les termes du dispositif.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande indemnitaire accessoire qui est insuffisamment justifiée.
En revanche, en application des dispositions de l’article 18-2 suscité le versement des intérêts provisionnels est dû à compter de la mise en demeure et jusqu’à la restitution des fonds, qui est intervenue le 12 août 2025, soit de la somme de 119, 30 €.
Il ressort de l’assemblée des copropriétaires du 7 avril 2022 que la mission de M. [O] a expiré le 7 avril 2023 à minuit, alors que le relevé des dépenses 2023 montre qu’il a prélevé la somme de 5000 euros au titre de ses honoraires, soit un trop-perçu de 3 750 €, outre un prélèvement de la somme de 5 000 € qui apparaît sur le grand livre 2024, à la date du 6 décembre, avec le libellé « SHJL Honoraires 2024 » pour la somme de 5 000 €.
Du tout, et en l’absence de contestation sérieuse, M. [O] sera condamné en paiement de la somme provisionnelle de 8 750 € au titre du trop-percu d’honoraires.
Enfin, M. [Y] [O] sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé et à payer à la demanderesse es qualité une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS M. [Y] [O] à remettre à Maître [V] [F], en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du 97/99 avenue de Villeneuve-saint-Georges et 2 à 2 ter rue Théophile Ducloux à Choisy-le-Roi (94600), dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours, l’ensemble des documents et pièces listés aux articles 18-2 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 et 33-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le tout accompagné d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire ;
CONDAMNONS M. [Y] [O] à payer à Maître [V] [F], en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du 97/99 avenue de Villeneuve-saint-Georges et 2 à 2 ter rue Théophile Ducloux à Choisy-le-Roi (94600) la somme provisionnelle de 8750 € en paiement des honoraires trop-perçus ;
CONDAMNONS M. [Y] [O] à payer à Maître [V] [F], en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du 97/99 avenue de Villeneuve-saint-Georges et 2 à 2 ter rue Théophile Ducloux à Choisy-le-Roi (94600) la somme provisionnelle de 119,30 € représentant les intérêts au taux légal de la trésorerie du Syndicat des Copropriétaires du 22 janvier 2025 au 12 aout 2025 ;
CONDAMNONS M. [Y] [O] à payer à Maître [V] [F], en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du 97/99 avenue de Villeneuve-saint-Georges et 2 à 2 ter rue Théophile Ducloux à Choisy-le-Roi (94600) une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [Y] [O] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 30 septembre 2025.
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,
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