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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 27 août 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/257
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PSA2
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 19]
JUGEMENT DU 27 Août 2025
DEMANDEUR:
Madame [D] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivia ROUGEOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
— [5], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
— [22] AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [4], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
— [12], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
— [20], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
— [11], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
— [6], dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE – [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 30 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 27 Août 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Août 2025 par
Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [3]
Le 27 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 février 2024, Madame [D] [G] a saisi la [8], d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 27 février 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [D] [G].
Lors de sa séance du 9 avril 2024, la Commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 18 décembre 2024, le Juge des contentieux de la protection a estimé que la situation de Madame [D] [G] n’était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la Commission.
Lors de sa séance du 25 février 2025, la Commission a imposé les mesures suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 76 mois, au taux maximum de 3,71 %.
Ces mesures ont été notifiées à Madame [D] [G] par lettre recommandée accusée réception le 3 mars 2025. Madame [D] [G] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 7 mars 2025, indiquant que les ressources retenues par la Commission étaient trop élevées et que la capacité de remboursement retenue était incompatible avec ses charges.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 19 mai 2025.
Après un renvoi ordonné à la demande du conseil de la débitrice, l’affaire a été évoquée à l’audience du 30 juin 2025.
A cette audience, Madame [D] [G], représentée par son conseil, a déposé des conclusions qu’elle a soutenues et aux termes desquelles elle sollicite de :
— prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire compte tenu de l’absence de capacité de remboursement,
— subsidiairement, renvoyer le dossier vers la Commission aux fins d’établissement d’un plan adapté à sa situation.
Au soutien de ses prétentions, elle a indiqué que ses ressources mensuelles s’élèvaient à la somme de 1882 € et qu’elle devait faire face à de lourdes charges mensuelles de 2028 €. Elle a précisé qu’elle assumait seule un enfant de 9 ans.
Les créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
Par courrier reçu au greffe le 11 avril 2025, [21] a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 16 mai 2025, [5] a indiqué que le solde débiteur s’élevait à 11 689 € et a transmis les relevés de compte bancaire.
La décision a été mise en délibéré au 27 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1 L. 733-4 ou de l’article L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation.
Les mesures imposées ont été formulées le 25 février 2025. Madame [D] [G] a formé son recours le 7 mars 2025, alors que la notification est en date du 3 mars 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-3 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Sur la capacité de remboursement
Madame [D] [G] est âgée de 43 ans.
Les revenus actualisés de la débitrice s’élèvent à 2077 €, se décomposant comme suit :
SALAIRE
1943
PRIME D’ACTIVITE
134
TOTAL
2077
La débitrice est célibataire et a un enfant à charge.
La quotité saisissable s’établit à 414,89 €.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
LOYER
901
FORFAIT CHAUFFAGE
167
FORFAIT DE BASE
853
FORFAIT HABITATION
163
TOTAL
2084
Ainsi, la débitrice ne dispose pas d’une capacité de remboursement.
Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711 -1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l’exécution à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L 733-1, L. 733 -2 et L. 733-4 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L. 733-3, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L. 731-2, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que la débitrice, si elle connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où si ses ressources mensuelles actuelles ne lui permettent pas de faire face à ses charges de vie courante, la débitrice demeure éligible à une mesure de suspension d’exigibilité de l’ensemble de ses dettes. En effet, la situation de la débitrice est susceptible d’évoluer favorablement dans les années à venir si cette dernière obtient un logement social ou a la possibilité de déménager dans un logement avec un loyer moins onéreux.
Il convient par conséquent d’ordonner une suspension d’exigibilité de l’ensemble des dettes, dont Madame [D] [G] n’a pas encore bénéficié, pour une durée de deux ans.
À l’issue, il appartiendra à Madame [D] [G] de saisir la Commission de surendettement pour de nouvelles mesures.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme les recours de Madame [D] [G] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Hérault du 25 février 2025 ;
DIT que les dettes de Madame [D] [G] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu’arrêtées par la [7] ;
SUSPEND l’exigibilité des créances dont est redevable Madame [D] [G], comme précisé ci-dessus, pour une durée de DEUX ANS ;
DIT que pendant la suspension les sommes dues cesseront de porter intérêt ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Madame [D] [G] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [D] [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RAPPELLE à Madame [D] [G] que pendant la durée du plan précité le fait d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…), peut entraîner sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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