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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 24/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A. BTL TRANSPORTS, CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.A. BTL TRANSPORTS
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00107
N°Portalis DB26-W-B7I-H3RE
Minute n°24/00443
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
Rendu par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL vice-président du tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Julien DONGNY, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. François DESERABLE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BTL TRANSPORTS
30 rue de Vaux
80009 AMIENS
Représentant : Maître Nathalie THIEFFINE de la SELAS FIDAL AMIENS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [X] [E]
Munie d’un pouvoir en date du 31/10/2024
Jugement contradictoire et en premier ressort
Après avoir entendu les représentants des parties présentes à l’audience du 4 novembre 2024, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, Président, et M. David CREQUIT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 mars 2024, la S.A. BTL Transports a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’un recours aux fins de contester l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] [O] au titre de son accident du travail du 21 février 2023.
Saisie préalablement par la demanderesse par courrier du 2 août 2023, la commission médicale de recours amiable, lors de sa séance du 5 décembre 2023, avait confirmé la décision initialement rendue par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme.
Par courriers du 5 septembre 2024, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 novembre 2024.
Décision du 04/11/2024 RG 24/00107
Par courriels des 18 et 31 octobre 2024, le Conseil de la S.A. BTL Transports a informé le tribunal que sa cliente se désistait de l’instance en cours.
A l’audience de ce jour, le Conseil de la S.A. BTL Transports confirme que sa cliente se désiste de l’instance.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, accepte le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En application de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La S.A. BTL Transports déclare se désister purement et simplement de la procédure ; il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.
La CPAM de la Somme accepte le désistement ; il convient en conséquence de déclarer le désistement d’instance parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, la S.A. BTL Transports succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la S.A. BTL Transports de son désistement d’instance,
Donne acte à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de son acceptation,
Déclare le désistement de l’instance parfait et constate l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne la S.A. BTL Transports aux éventuels dépens.
Le greffier Le président
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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