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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 5 août 2025, n° 24/01531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ S.A.S. [ 5 ] |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01531 – N° Portalis DB22-W-B7I-SM3L
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
— S.A.S. [5]
— Me Laurent MEILLET
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 05 AOUT 2025
N° RG 24/01531 – N° Portalis DB22-W-B7I-SM3L
Code NAC : 88C
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [O] [J], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée par Maître Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Paul CHEVALLIER, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 26 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Août 2025.
Pôle social – N° RG 24/01531 – N° Portalis DB22-W-B7I-SM3L
EXPOSE DU LITIGE:
La société SAS [5] a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF portant sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.
Le 7 février 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales (ci-après URSSAF) a fait parvenir à la société SAS [5] une lettre d’observations, aux termes de laquelle était envisagé un redressement d’un montant de 35783 euros.
La société a formulé des observations suivant un courrier en date du 21 février 2024.
Par courrier du 22 mars 2024 l’inspecteur du recouvrement, après étude des arguments de la société, a maintenu le redressement envisagé à hauteur de 35783 €.
La société SAS [5] a saisi, suivant un courrier en date du 21 mai 2024, la commission de recours amiable (CRA) puis le pôle social du tribunal judiciaire le 24 septembre 2024 en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
L’URSSAF a mis en demeure la société SAS [5] par courrier du 4 février 2025 de payer la somme de 35783 €.
Une nouvelle saisine par la société SAS [5] de la CRA est intervenue suivant un courrier du 31 mars 2025, la CRA en ayant accusé réception le 3 avril 2025.
Après un renvoi intervenu à la demande des parties, le dossier a été fixé pour être plaidé à l’audience du 26 mai 2025.
A cette date, la société SAS [5], représentée par son conseil a soutenu oralement ses conclusions n°2, visées par le greffe et demande au tribunal de :
— la juger recevable en son recours et ses demandes,
— infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF,
— annuler le rappel de cotisations à hauteur de 35783 € qui lui a été adressé à l’issue du contrôle de l’URSSAF,
— juger l’URSSAF mal fondée en sa mise en demeure du 4 février 2025,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et la condamner aux dépens.
En défense l’URSSAF, représentée par son mandataire, a soutenu oralement sa demande contenue dans son mail en date du 14 mars 2025 adressé à la société SAS [5] aux termes duquel elle demande de déclarer la saisine du tribunal irrecevable.
Pour un exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur l’irrecevabilité du recours introduit devant le tribunal:
L’URSSAF soulève l’irrecevabilité de la saisine du pôle social intervenue le 24 septembre 2024 soit avant même l’envoi de la mise en demeure qui a été délivrée le 4 février 2025 et donc avant que la CRA ait été valablement saisie par courrier du 31 mars 2025 (accusé réception le 3 avril 2025) et avant qu’elle n’ait statué soit implicitement soit explicitement. Elle ajoute que si le courrier de réponse de l’inspecteur du recouvrement en date du 22 mars 2024 mentionne la voie de recours qui est ouverte à la société, il y est précisé qu’elle est ouverte “dans les deux mois de la mise en demeure”.
Pôle social – N° RG 24/01531 – N° Portalis DB22-W-B7I-SM3L
La société SAS [5] conteste l’irrecevabilité de son recours, faisant valoir que l’URSSAF dans son courrier du 22 mars 2024 mentionne que “si vous souhaitez contester cette décision, il vous apartiendra de saisir la CRA de l’URSSAF”. Elle ajoute que si la saisine est jugée prématurée, elle a seulement entendu préserver ses droits.
Il est acquis que la procédure administrative de contrôle, de redressement et de recouvrement de l’URSSAF est divisée en trois phases, à savoir:
— l’avis de contrôle et les opérations de contrôle,
— la phase contradictoire avec la lettre d’observations, la réponse du cotisant et la réponse de l’inspecteur,
— et la mise en demeure qui peut être contestée devant la CRA, étant observé que même en cas de contestation, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
Ainsi, c’est l’envoi de la mise en demeure qui ouvre la phase de contestation devant la CRA puis le tribunal.
En l’espèce, il est acquis qu’à l’issue des opérations de contrôle, la phase contradictoire a débuté par la lettre d’observations de l’URSSAF en date du 7 février 2024, suivie de la réponse du cotisant en date du 21 février 2024 et enfin de la réponse de l’inspecteur en date du 22 mars 2024.
A ce stade, aucun recours n’est encore ouvert au cotisant, l’URSSAF pouvant parfaitement abandonner toute réclamation et ne jamais délivrer ni mise en demeure ni contrainte.
A cet égard, il est mentionné sur la réponse de l’inspecteur que “si vous souhaitez contester cette réponse, il vous appartiendra de saisir la CRA de l’URSSAF, dans le délai de deux mois qui suit la réception de la mise en demeure”.
En conséquence, la saisine de la CRA par la société SAS [5] suivant un courrier du 21 mai 2024 est prématurée et dénuée de tout objet, comme la saisine du tribunal reçue le 24 septembre 2024 à l’encontre d’une prétendue décision implicite de rejet de la CRA qui ne pouvait être valablement saisie.
Il est en effet établi et non contesté que l’URSSAF a mis en demeure la société SAS [5] de payer la somme de 35783 € par courrier recommandé en date du 4 février 2025, point de départ du délai de recours de deux mois devant la CRA.
La société SAS [5] justifie d’ailleurs une saisine de la CRA le 31 mars 2025, la commission accusant réception de ce recours le 3 avril 2025, de sorte que la saisine du tribunal ne peut pas intervenir avant le 3 juin 2025.
Dès lors la saisine du tribunal reçue le 24 septembre 2024 est irrecevable.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SAS [5], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe le 5 août 2025,
DECLARE le recours de la société SAS [5] irrecevable,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
CONDAMNE la société SAS [5] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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