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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 9 janv. 2025, n° 23/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
— Me AMRANE
— Me LEROY
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/00187
N° Portalis 352J-W-B7G-CX3ZA
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
26 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 09 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 2].
Représenté par Maître Stéphane AMRANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC290.
DÉFENDERESSE
L’UNION NATIONALE MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE (UNMI), personne morale de droit privé à but non lucratif, soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité et immatriculée auprès du Secrétaire général du Conseil Supérieur de la Mutualité sous le numéro SIREN 784 718 207, non inscrit au R.C.S., dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son Président.
Représentée par Maître Matthieu LEROY de la S.E.L.A.S.U. FUSIO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0245.
Décision du 09 Janvier 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/00187 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX3ZA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
Monsieur FERREIRA, Juge,
assistés de Madame [O] [X], Greffière stagiaire.
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 09 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Monsieur [L] [M], Auditeur de justice, assistait à l’audience.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
******
EXPOSE DU LITIGE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 juin 2021, la société SIAP a souscrit auprès de l’UNION NATIONALE MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE (l’UMNI ci-après) un contrat de prévoyance collective obligatoire au sein de son entreprise avec prise d’effet au 1er juillet 2021.
Ce contrat porte sur des garanties décès, incapacité de travail et rente d’invalidité et concerne uniquement les salariés du collège « Cadre ». La société SIAP déclare employer un seul salarié cadre : Monsieur [G] [W], Directeur.
Le 2 septembre 2021, le Docteur [I] a établi un certificat médical, lequel indique que Monsieur [G] [W] est hospitalisé et doit faire l’objet d’un arrêt de travail de 30 jours à compter du 3 septembre 2021 à la suite d’un « ulcère gastrique ». Il établit ensuite l’arrêt de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, Monsieur [G] [W] a adressé ces documents, à l’UNMI, réclamant des indemnités journalières.
A ce jour, aucune indemnité journalière ne lui a été versée à défaut de communication des pièces complémentaires sollicitées par l’UNMI.
Décision du 09 Janvier 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/00187 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX3ZA
Par exploits des 21 et 26 décembre 2022, Monsieur [G] [W] a assigné l’UNMI devant le tribunal judiciaire de Paris.
Monsieur [G] [W], aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 juillet 2023, demande au tribunal judiciaire de :
— le recevoir en ses demandes, le disant recevable et bien fondée en son action.
— débouter l’UNMI de l’intégralité de ses demandes.
Y faisant droit :
— condamner l’UNMI a lui régler la somme de 88 852,15 euros correspondant au montant des indemnités qui ne lui ont pas été réglées (somme arrêtée au 3 septembre 2022 sauf à parfaire), avec intérêt au taux légal à compter du 3 septembre 2021.
— condamner l’UNMI à lui régler la somme de 9 357,03 euros mensuelle à compter du 3 septembre 2022, correspondant au montant des indemnités qui ne lui sont pas encore réglées, à la suite du placement en invalidité catégorie 2 de Monsieur [G] [W], l’empêchant de travailler, outre une somme de 1 908 834, 12 euros qui sera versée mensuellement à concurrence 9 357,03 euros jusqu’à la date de son admission au droit à la retraite (64 ans).
— condamner l’UNMI à lui régler la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticences abusives et dilatoires.
— condamner l’UNMI à lui régler la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [G] [W] fait valoir que la demande de pièces complémentaire de l’UNMI n’est pas justifiée car cette dernière fait une interprétation partiale des certificats médicaux et arrêts de travail qui lui ont été communiqués pour soutenir qu’il existerait un risque de fraude potentiel, alors qu’elle n’apporte aucune preuve de ses allégations.
Il ajoute que l’UNMI s’autorise, en dépit de toute cohérence juridique ou judiciaire, à commenter les certificats médicaux qui lui son communiqué, alors qu’elle ne remet pas en cause leur établissement par des médecins et que l’assurance maladie a versé des droits sur la durée des arrêts.
L’UNMI, dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 août 2023, demande au tribunal, sans le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles 515, 695 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [G] [W] de la totalité de ses demandes car ce dernier est mal fondé en toutes ses demandes en raison de :
— L’absence de remise d’une demande de prestation complète en violation de ses obligations contractuelles,
— L’absence d’acquisition de droit à prestation au jour de la résiliation du contrat,
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande de prise en charge par l’UNMI d’une rechute d’une précédente pathologie déclarée avant la souscription du contrat de prévoyance,
A titre infiniment subsidiaire,
— la condamner à régler à Monsieur [G] [W] :
— 85 271,34 euros à titre d’indemnités journalières du 3 septembre 2021 au 31 mai 2022.
— 9 136,60 euros mensuel au titre de son placement en invalidité, à compter du 3 septembre 2022.
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [G] [W] à lui payer 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre principal, l’UNMI oppose que la demande d’indemnités journalières de Monsieur [G] [W] est mal fondée car, d’une part, la société SIAP et Monsieur [G] [W] n’ont répondu que partiellement à sa demande de pièces complémentaires et ce, en violation du contrat de prévoyance souscrit.
D’autre part, en raison de la précocité du sinistre survenu deux mois après la prise d’effet du contrat, du salaire mensuel élevé et des contradictions relevées avec les pièces communiquées, et donc du risque de fraude potentielle, sa demande de pièces complémentaires est parfaitement justifiée.
Elle ajoute que la CPAM n’a pas authentifié plusieurs décomptes produits par Monsieur [G] [W]. Enfin, au jour de la résiliation du contrat, Monsieur [G] [W] n’avait acquis aucun droit à prestation car en l’absence de communication des pièces justificatives sollicitées par l’UNMI, l’étude des droits à prestations n’a pu être réalisée.
Elle prétend que la prise en charge du sinistre déclaré par Monsieur [G] [W] revient plutôt à son précédent assureur car la pathologie qui a entraîné l’arrêt de travail de Monsieur [G] [W] le 2 septembre 2021, est une rechute d’une précédente pathologie.
A titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, elle oppose que les montants sollicités par Monsieur [G] [W] ne sont nullement justifiés et demeurent incohérents puisque ce dernier sollicite le versement :
— Des indemnités journalières sur une période de 9 mois moins 6 jours donc du 6 septembre 2021 au 30 mai 2022 mais parle d’une somme arrêtée au 3 septembre 2022 tout en précisant que les arrêts de travail s’arrêtent au 30 mai 2022,
— De la rente d’invalidité à compter du 3 septembre 2022.
Enfin, elle oppose le fait que Monsieur [G] [W] ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer l’existence du préjudice de réticence abusive qu’il allègue ainsi que son étendu.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 6 novembre 2024 à 10H00. Lors de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS,
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Décision du 09 Janvier 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/00187 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX3ZA
L’article 22 des conditions générales du contrat de prévoyance conclu entre l’UMNI et la société SIAP, auquel a adhéré Monsieur [G] [W], que, lors d’une demande de prestation, l’assureur se réserve le droit d’effectuer un contrôle médical et que l’assuré est tenu de se soumettre aux examens médicaux préconisés et de fournir toutes les pièces justificatives qui lui sont demandées, faute de quoi la prestation est refusée.
Le 24 janvier 2022, Monsieur [G] [W] a déclaré auprès de l’UMNI un sinistre au titre de l’incapacité temporaire de travail en faisant état d’un ulcère gastrique ayant entraîné son hospitalisation en Tunisie. Il réclame, à ce titre, des indemnités journalières.
Il a fourni, à l’appui de sa demande un certificat médical des autorités tunisiennes faisant état d’une hospitalisation pour ulcère gastrique.
Il a également versé plusieurs arrêts de travail dont le dernier expire le 30 mai 2022, des décomptes d’indemnités journalières servies par la sécurité sociale, des comptes rendus d’hospitalisation en psychiatrie pour le traitement d’une schizophrénie, des rapports et des certificats médicaux d’un psychiatre.
Par lettre du 24 mars 2022, l’UMNI lui a réclamé :
— A défaut de copie de l’arrêt de travail du 17 mars 2020, un certificat médical détaillé, rédigé par le spécialiste ayant prescrit l’arrêt de travail du 17 mars au 10 septembre 2020,
— Un certificat médical rédigé par le Docteur [P] [E] qui a préconisé l’hospitalisation précisant les antécédents médicaux, chirurgicaux, l’examen clinique complet,
— Le compte rendu d’hospitalisation au C.H.U. [4] en 2020,
— Les traitements pour les arrêts de travail du 3 septembre 2021 et du 10 janvier 2019, à défaut, un certificat médical du Docteur [I] détaillant les traitements pour les arrêts de 2019 et 2021.
L’UMNI explique ces demandes de documents par le court laps de temps entre la conclusion du contrat de prévoyance et l’arrêt maladie de Monsieur [G] [W] qui la laisse craindre une fraude ou l’existence d’une affection de Monsieur [G] [W] au moment de la conclusion de cette convention qui arait fait disparaître tout aléa. Sa crainte est justifiée.
Or, jusqu’à preuve du contraire, non rapportée, Monsieur [G] [W] n’a pas fourni le compte rendu d’hospitalisation de l’hôpital [4] datant de 2020 et il n’a pas non plus fourni les ordonnances de traitement relatives aux arrêts de travail du 3 septembre 2021 et du 10 janvier 2019. Il a, certes, produit un certificat médical du Docteur [I] mais ce dernier ne détaille pas les traitements prescrits pour les arrêts de 2019 et 2021. Il se borne à indiquer qu’un traitement médicamenteux a été prescrit.
Monsieur [G] [W] n’ayant pas fourni les documents demandés, l’UMNI est en droit de lui refuser les indemnités journalières qu’il réclame.
Décision du 09 Janvier 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/00187 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX3ZA
Par ailleurs, et surtout, le contrat de prévoyance a été résilié et cette résiliation a été notifiée au liquidateur judiciaire de la société SIAP. Plus aucune prestation n’est donc due à Monsieur [G] [W]. Ce dernier ne peut bénéficier des dispositions de l’article 7 de la loi numéro 89-109 du 31 décembre 1989, qui prévoit le maintien après la résiliation du contrat de prévoyance des prestations née ou acquise au cours de son exécution, dans la mesure où aucune indemnité journalière ne lui a été payée avant la résiliation. En effet, selon la Cour de cassation, l’objectif de ce texte est d’éviter l’arrêt des prestations en cours de paiement lors de la résiliation du contrat de prévoyance (Cass. civ. 2ème 3 novembre 2011, pourvoi numéro 09-14.989).
Monsieur [G] [W] sera, en conséquence, débouté de sa demande en paiement d’indemnités journalières.
Aucune résistance abusive ne pouvant être reproché à l’UMNI dont le refus de verser les indemnités sollicitées est justifié, Monsieur [G] [W] sera donc également débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’UMNI les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [G] [W] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [G] [W] sera débouté de la demande qu’il formule sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal se bornant à condamner Monsieur [G] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, l’exécution provisoire de la présente décision sera écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Monsieur [G] [W] de l’ensemble de ses demandes,
Le condamne à payer la somme de 2 000 euros à l’UMNI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 09 Janvier 2025.
La Greffière Le Président
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