Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 29 janv. 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00196 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGFS – M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [V] alias [V] [F]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU (cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [I] [V] alias [V] [F]
Assisté de Maître Jean Claude ZAMBO MVENG, avocat commis d’office
En présence de Mme [C] [P], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : “Je m’appelle [F] [V].”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— art R 743-2 : requête irrecevable : il n’y a pas les pièces concernant la garde-à-vue. Question de l’articulation entre la garde-à-vue et le placement en rétention.
Mention : le juge met au débat le fait que les moyens relatifs à la garde-à-vue ont été purgés lors des précédentes audiences
Maître [L] répond que la garde-à-vue date du 22/01 donc cela n’a pas été évoqué lors de la précédente audience.
— pas de perspective d’éloignement à bref délai
— pas d’obstruction dans les 15 derniers jours
— pas d’observation sur le critère de la menace à l’ordre public
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’ai beaucoup de choses à dire. Je ne suis pas venu ici pour entendre si je vais être prolongé de 15 jours. Je suis venu ici pour protester, je suis malade, je ne reçois pas mon traitement. En prison j’avais mon traitement contre l’épilepsie. J’ai donné mon dossier médical à l’infirmière au cra et ça a été perdu, ils ne prennent pas en considération mon état de santé. Quand j’ai été en garde-à-vue mercredi dernier j’ai eu une ordonnance et des médicaments, quand je suis arrivé au cra cela a disparu.”
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00196 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGFS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 novembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 3 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 30 décembre 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 28 janvier 2025 reçue et enregistrée le 28 janvier 2025 à 10h02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [I] [V] alias [V] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [I] [V] alias [V] [F]
né le 01 Avril 1985 à [Localité 3] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jean Claude ZAMBO MVENG, avocat commis d’office
En présence de Mme [C] [P], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 novembre 2024 notifiée le même jour à 09H00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [V] alias [F] [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 5 décembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [V] alias [F] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 03 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision en date du 30 décembre, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [V] alias [F] [V] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 28 janvier 2025, reçue le même jour à 10H02, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [I] [V] alias [F] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— irrecevabilité de la requête en ce qu’elle n’est accompagnée de toutes les pièces justificatives à savoir la garde à vue
— absence de bref délai
Le conseil de l’intéressé n’a pas d’observation sur la menace à l’ordre public.
L’administration estime la question du bref délai remplie et fait valoir le critère de la menace à l’ordre public.
[I] [V] alias [F] [V] fait valoir qu’il est sans traitement pour ses crises d’épilepsie, qu’il avait un dossier médical avec ordonnance du médecin, et que son état de santé n’est pas pris considération.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L742-5 du CESEDA
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours..”
La menace à l’ordre public figure donc également au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration, sans pour autant qu’il ne soit exigé de caractériser une menace d’une particulière gravité, précision qui n’a pas été ajoutée par le législateur comme il avait pu le prévoir dans l’ancienne rédaction de l’article L742-4 du même code.
Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Par ailleurs, l’analyse de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de déduire que ce critère de la menace à l’ordre public ou d’urgence absolue est un critère autonome en ce qu’il n’est pas visé au titre des situations apparaissant dans les quinze derniers jours. Il ressort également de l’article que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou d’une quatrième prolongation, seules les situations visées au 1° 2° 3°et au 7ème alinéa étant concernées, étant souligné que le 7ème alinéa ne peut viser la phrase “Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public”, le décompte des alinéas commençant nécessairement après le premier paragraphe et ce conformément d’ailleurs au guide de rédaction des textes législatifs de l’assemblée nationale qui précise que l’alinéa suppose qu’une nouvelle subdivision est ajoutée.
Au surplus ce n’est pas le trouble à l’ordre public qui est examiné mais la menace et qu’il suffit que les effets de la dite menace soient toujours caractérisés dans les derniers 15 jours sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention
Le préfet se prévaut d’une menace à l’ordre public pour solliciter cette troisième prolongation, et du défaut de délivrance des documents de voyage, laquelle devrait intervenir à bref délai.
Sur ce point, il ne résulte pas de la procédure que les documents de voyage doivent arriver à bref délai, et il ne peut être reproché à l’intéressé un acte d’obstruction dans les 15 derniers jours de la prolongation.
Cependant, il résulte de la procédure que l’intéressé a été condamné le 23 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Lille à une peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours, et assorti d’une interdiction du territoire français de 5 ans.
Est suffisamment caractérisée la condition de menace à l’ordre public au sens des dispositions précitées, au regard de la gravité des infractions et du choix du tribunal correctionnel de prononcer une peine d’interdiction de territoire pendant 5 ans.
Il doit être relevé que le conseil de l’intéressé, même interpellé sur la question de la menace à l’ordre public a indiqué n’avoir aucune observation à formuler.
Par ailleurs, aucune pièce n’est produite sur l’état de santé allégué par l’intéressé qui serait incompatible avec la mesure de rétention, alors qu’il peut demander à accéder au médecin du centre.
En conséquence, la prolongation de la rétention administrative est bien fondée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [I] [V] alias [V] [F] pour une durée de quinze jours ;
Fait à LILLE, le 29 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00196 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGFS
M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [V] alias [V] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [V] alias [V] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [I] [V] alias [V] [F]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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