Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab b4, 8 janvier 2026, n° 23/04498
TJ Marseille 8 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Fourniture tardive des plans nécessaires

    Le Tribunal a jugé que la société DIFFAZUR n'était pas responsable de la fourniture des documents nécessaires à la demande d'autorisation, qui incombait à la demanderesse.

  • Rejeté
    Droit à la restitution des arrhes en cas de résolution

    Le Tribunal a décidé que la société DIFFAZUR conserverait les arrhes, car la demanderesse a rompu le contrat sans motif légitime.

  • Rejeté
    Préjudice moral dû à la non-construction de la piscine

    Le Tribunal a jugé que la demanderesse ne prouvait pas la faute de la société DIFFAZUR, et donc ne pouvait pas prétendre à une indemnisation pour préjudice moral.

  • Rejeté
    Indemnisation de la taxe d'aménagement payée

    Le Tribunal a estimé que la société DIFFAZUR ne pouvait pas être tenue de rembourser cette taxe, car la construction n'a pas eu lieu en raison de la rupture du contrat par la demanderesse.

  • Accepté
    Perte de chance d'achever le chantier

    Le Tribunal a reconnu que la société DIFFAZUR avait droit à une indemnisation pour la perte de chance de réaliser le chantier, en raison de la rupture du contrat par la demanderesse.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 8 janv. 2026, n° 23/04498
Numéro(s) : 23/04498
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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