Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 8 janv. 2026, n° 23/04498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04498 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3LDO
AFFAIRE :
Mme [Z] [V] (Me [G] [N])
C/
S.A. DIFFAZUR (Me Pierre ARMANDO)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Novembre 2025, puis prorogée au 08 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [V], retraitée
née le 03 Juin 1963 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hedi SAHRAOUI, avocat associé de la SARL SUDAIX, société d’avocats inter-barreaux, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La S.A. DIFFAZUR
Immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le N° 300 759 883
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
EXPOSE DU LITIGE :
La société anonyme DIFFAZUR a pour activité la construction de piscines.
Le 2 octobre 2021, à l’occasion de la foire de [Localité 4], Madame [Z] [V] et la société anonyme DIFFAZUR ont passé un contrat de construction de piscine à usage familial. Madame [Z] [V] a versé la somme de 5 283 € à titre d’arrhes. Le chantier devait démarrer le 25 janvier 2022 pour une durée prévisionnelle d’achèvement douze semaines plus tard.
Le contrat a stipulé que les démarches administratives n’étaient pas incluses, les laissant ainsi à la charge de Madame [Z] [V].
Le 27 janvier 2022, la société anonyme DIFFAZUR a notifié un courrier à Madame [Z] [V] l’informant de la « caducité » de la date contractuelle d’ouverture de chantier du 25 janvier 2022.
Par acte d’huissier en date du 25 avril 2023, Madame [Z] [V] a assigné la société anonyme DIFFAZUR devant le tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir :
— prononcer la résolution du contrat de construction du 2 octobre 2021 entre les parties ;
— condamner la société anonyme DIFFAZUR à restituer à Madame [Z] [V] la somme de 10 566 € au titre des arrhes versés ;
— condamner la société anonyme DIFFAZUR à verser à Madame [Z] [V] la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 novembre 2024, au visa des articles 1217, 1231-1et 1590 du code civil, L214-1 du code de la consommation, 695 et 700 du code de procédure civile, Madame [Z] [V] sollicite de voir :
— prononcer la résolution du contrat de construction conclu par les parties le 2 octobre 2021 aux torts exclusifs de la société DIFFAZUR ;
— condamner la société DIFFAZUR à payer à Madame [Z] [V] la somme de 10 566 € au titre de la restitution du double des arrhes versées à la commande ;
— condamner la société DIFFAZUR à payer à Madame [Z] [V] la somme supplémentaire de 5 000 € au titre du préjudice moral subi ;
— condamner la société DIFFAZUR à payer à Madame [Z] [V] la somme supplémentaire de 249 € au titre de la taxe d’aménagement ;
— débouter la SA DIFFAZUR de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société DIFFAZUR à payer à Madame [Z] [V] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la société DIFFAZUR aux entiers dépens y compris le coût de l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [V] affirme que s’il lui incombait effectivement, au titre du contrat, d’effectuer la déclaration préalable de travaux auprès de l’administration conformément à l’article R421-9 du code de l’urbanisme, elle ne pouvait le faire que sur la base des plans que seule la société anonyme DIFFAZUR pouvait lui fournir. Or, la défenderesse a été défaillante dans la communication des dits plans dans un délai raisonnable. Les plans n’ont été remis à la demanderesse que le 24 janvier 2022, à son domicile, par un employé de la défenderesse : Madame [Z] [V] a déposé sa déclaration dès le lendemain, le 25 janvier.
Par ailleurs, des éléments quant aux plans étaient encore manquants : « précisions sur les plans quant à la création d’un abri jardin (en réalité la case a été cochée par erreur par DIFFAZUR, il n’y avait aucune construction d’abri jardin à prévoir), et l’attestation PPRIF (Plans de Prévention des Risques d’Incendies de Forêts) qui n’était pas produite ».
Au titre l’article L214-1 du code de la consommation, Madame [Z] [V] est fondée à solliciter le versement du double des arrhes versés, soit la somme de 10 566 € (5 283 € d’arrhes versés).
En raison des manquements de la société anonyme DIFFAZUR, Madame [Z] [V] a été privée de la jouissance attendue de sa piscine pour l’été 2022. Il s’agit d’un préjudice moral indemnisable.
Enfin, Madame [Z] [V] a reçu une taxe d’aménagement de 249 € de la part de l’administration fiscale alors que la piscine n’a pas été construite. Elle est fondée à solliciter l’indemnisation de ce chef.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mars 2025, au visa des articles 1101 et suivants, 1231-1 du code civil, 1224 et 1228 du code civil, la société anonyme DIFFAZUR sollicite de voir :
— débouter Madame [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— prononcer la résiliation du devis de construction de piscine signé en date du 2 octobre 2021 aux torts exclusifs de Madame [Z] [V] ;
— dire et juger que la SA DIFFAZUR conservera la somme de 5 283 € au titre des arrhes ;
— condamner Madame [Z] [V] à payer à la SA DIFFAZUR la somme de 19 373,94 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour la perte de chance d’achever le chantier ;
— condamner Madame [Z] [V] à la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner Madame [Z] [V] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme DIFFAZUR fait valoir que Madame [Z] [V] opère une confusion. C’est à juste titre que la demanderesse indique que la défenderesse lui avait indiqué prendre en charge l’ingénierie du chantier. Il ne s’agissait toutefois pas des démarches administratives mais « le service de production, c’est-à-dire la réalisation et les plans d’exécution et non pas la conception ainsi que l’ingénierie, c’est-à-dire le côté hydraulique, électrique et les plans béton ».
C’était à Madame [Z] [V] de solliciter le permis de construire. Elle ne l’a fait que trop tardivement, entraînant la caducité de la date initialement prévue de la construction de la piscine (le 25 janvier 2022).
En avril 2022, Madame [Z] [V] a obtenu la non-opposition des services de l’urbanisme à la déclaration effectuée. Le 19 juillet 2022, un procès-verbal d’ouverture de chantier a donc été signé contradictoirement entre les parties. Ce n’est que le 21 février 2023 que Madame [Z] [V] a sollicité la restitution des arrhes. En 2023, Madame [Z] [V] a fait état, à la fois du retard dans l’obtention de la non-opposition (retard qui lui est imputable suite à son propre retard à la déclaration préalable des travaux) et de difficultés liées au terrassement. Or, le terrassement était hors du contrat passé entre Madame [Z] [V] et la société anonyme DIFFAZUR.
Contrairement à ce qu’affirme Madame [Z] [V], les plans d’exécution et les plans réalisés par la société anonyme DIFFAZUR concernant la filtration et l’électricité sont étrangers à l’obtention du permis de construire. Il résulte du contrat unissant les parties que non seulement la défenderesse n’avait pas à obtenir l’autorisation administrative pour les travaux mais qu’elle n’avait en outre pas de mission d’assistance à la demanderesse pour l’obtention de cette autorisation.
En réalité, ce n’est que postérieurement à l’ouverture du chantier le 19 juillet 2022 que Madame [Z] [V] a rencontré des difficultés avec des terrassiers. C’est en réalité pour ce motif que la demanderesse cherche à obtenir le remboursement des arrhes.
Non seulement la société anonyme DIFFAZUR n’a pas commis de faute mais en outre, quand bien même le Tribunal retiendrait à l’égard de la défenderesse une obligation de restitution concernant les arrhes, la demanderesse devra être déboutée de sa prétention relative au préjudice moral, qui est infondée.
Quant à la taxe d’aménagement, Madame [Z] [V] a finalement fait réaliser la piscine par une entreprise rivale de la défenderesse. La société anonyme DIFFAZUR ne saurait donc payer cette taxe en lieu et place de la demanderesse.
En réalité, c’est la société anonyme DIFFAZUR qui est fondée à solliciter la résolution du contrat pour faute de Madame [Z] [V]. Elle sera autorisée à conserver les arrhes versés.
La défenderesse a mobilisé ses équipes pour réaliser les travaux litigieux. La rupture du contrat par Madame [Z] [V] lui a donc causé un préjudice. La défenderesse aurait perçu 35 224,20 € toutes taxes comprises si le chantier avait été réalisé. La défenderesse a perdu sa marge brute, laquelle peut être estimée à 70% du coût des travaux. Il convient donc d’allouer à la défenderesse une indemnisation de 70 % de 35 224,20 €, dont il conviendra de déduire les 5 283 € d’arrhes que la défenderesse sera autorisée à conserver.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résolution du contrat :
Madame [Z] [V] prétend que c’est du chef de la fourniture tardive par la société anonyme DIFFAZUR de plans nécessaires au dépôt de l’autorisation qu’elle n’a pu déposer sa demande d’autorisation que le 25 janvier, alors que la date de démarrage de ce chantier était justement fixée au 25 janvier.
Sur ce point, il convient de citer le contrat signé entre les parties et notamment l’article « A/ Dispositions générales » des conditions générales (le Tribunal relève que la signature de Madame [Z] [V] ne figure pas sur les conditions particulières mais à la fin des conditions générales : ces conditions sont donc bien applicables à la demanderesse, qui les a signées) :
« 8. Les documents tels que formulaire administratif, autorisation d’accès, plan(s), étude(s) sont établis au nom du client sous sa seule responsabilité. DIFFAZUR n’est ni responsable des informations communiquées par le client à l’administration (…) ».
Madame [Z] [V] ne peut donc soutenir qu’il incombait contractuellement à la société anonyme DIFFAZUR de lui fournir des documents.
Par ailleurs, Madame [Z] [V] indique que les documents qui lui manquaient étaient (page 4 des conclusions en demande) : « plans de situation, de masse, en coupe… »
Le Tribunal relève qu’alors qu’il incombe à Madame [Z] [V] de prouver ses prétentions, et d’expliciter ses moyens, elle procède par énumération incomplète : à quoi se réfèrent les points de suspension après « en coupe » ? Madame [Z] [V] ne permet pas au juge de comprendre si les documents manquants étaient les plans de situation, le plan de masse et les plans en coupe uniquement, ou si d’autres documents encore manquaient.
En tout état de cause, le contrat signé entre les parties est sans ambigüité sur le fait qu’il n’incombait pas à la société anonyme DIFFAZUR de dresser des plans pour l’obtention d’autorisations administratives.
Madame [Z] [V] soutient également que c’est du chef de la société anonyme DIFFAZUR que le formulaire de demande d’autorisation a été mal rempli. Là encore, les stipulations contractuelles ont été rappelées plus haut : c’est à Madame [Z] [V] qu’il incombait de remplir un tel formulaire, ou de le vérifier avant de déposer sa demande. Or, il résulte du refus d’autorisation émis par l’administration le 2 février 2022 que la case « création d’un abri jardin » avait été cochée sur le formulaire alors que selon Madame [Z] [V], il n’était pas question de la création d’un tel abri. Cette erreur ne peut donc être imputable qu’à Madame [Z] [V] : soit, contrairement à ce qu’elle indique, c’est bien elle qui a rempli le formulaire, soit, conformément à ses propos, le formulaire a été prérempli par la société anonyme DIFFAZUR mais il appartenait alors à Madame [Z] [V] de relire sa propre déclaration à l’administration et de vérifier si elle entendait, ou non, créer un abri jardin sur sa propriété. Il n’incombe pas contractuellement à la société anonyme DIFFAZUR d’être plus attentive que Madame [Z] [V] elle-même aux déclarations que cette dernière réalise auprès de l’administration.
Enfin, le Tribunal relève que Madame [Z] [V] a finalement obtenu l’autorisation de l’administration, sous la forme d’une non-opposition tacite, le 1er avril 2022. Or, la demanderesse verse aux débats les plans que la société anonyme DIFFAZUR lui aurait « tardivement » fourni le 24 janvier 2022, en pièce n°9.
Il s’avère que ces plans sont datés, pour plusieurs d’entre eux, du 19 juillet 2022.
Cet état de fait est conforme à la version de la société anonyme DIFFAZUR : celle-ci prétend que les travaux ont finalement démarré le 19 juillet 2022 et que les « plans » qu’elle devait réaliser étaient sans rapport avec l’autorisation administrative. La date du 19 juillet 2022 apparaît cohérente, dans ce cadre, puisqu’elle est postérieure à l’autorisation.
En sens contraire, la datation des plans au 19 juillet 2022 contredit manifestement la version de Madame [Z] [V]. Celle-ci prétend les avoir obtenus le 24 janvier 2022. Elle aurait donc obtenu les plans versés aux débats sept mois avant leur réalisation, ce qui est illogique et paraît même, à défaut de meilleure explication de la demanderesse, impossible. Et de surcroit, le fait que l’autorisation a été délivrée par l’administration le 1er avril 2022 alors que les plans dressés par la société anonyme DIFFAZUR (et produits en pièce n°9 par Madame [Z] [V]) l’ont été le 19 juillet 2022 démontre que ces plans n’étaient pas nécessaires pour l’obtention de l’autorisation administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que Madame [Z] [V] ne démontre pas la faute prétendue de la société anonyme DIFFAZUR dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles. Tout au contraire, les contradictions entre les affirmations de la demanderesse et les documents versés aux débats, qui invalident la chronologie des évènements telle que présentée en demande, établissent plutôt un retard de Madame [Z] [V] dans le dépôt de la demande d’autorisation en mairie, sans faute imputable à la défenderesse.
Par ailleurs, dans un courrier de son conseil de 21 février 2023, Madame [Z] [V] évoque cette fois le retard pris par les travaux en raison de difficultés de terrassement que la société anonyme DIFFAZUR n’aurait pas anticipées. Or, là encore, le contrat, en ses conditions particulières, stipule bien que le lot de terrassement est hors du champ du contrat. La réalisation du terrassement incombait donc exclusivement à Madame [Z] [V] (ou à des entreprises sous la responsabilité de celle-ci). D’ailleurs, la demanderesse ne reprend pas ce moyen dans ses dernières conclusions alors qu’elle l’évoquait comme motif de rupture des relations contractuelles dans son courrier du 21 février 2023.
En tout état de cause, puisqu’il est établi que la société anonyme DIFFAZUR n’a pas commis de faute, mais que c’est la demanderesse qui a unilatéralement rompu les relations contractuelles le 21 février 2023 sans motif légitime, le Tribunal prononce la résiliation du contrat litigieux du chef des fautes de Madame [Z] [V].
Sur les prétentions indemnitaires de Madame [Z] [V] :
Madame [Z] [V] ne démontrant pas la faute de la société anonyme DIFFAZUR, elle sera déboutée de toutes ses prétentions au principal.
Sur le sort des arrhes :
Au titre de l’article L214-1 du code de la consommation, la société anonyme DIFFAZUR conservera les arrhes de 5 283 € versés.
Sur la perte de gain de la société anonyme DIFFAZUR :
C’est à bon droit que la société anonyme DIFFAZUR fait valoir que, si Madame [Z] [V] n’avait pas pris la décision de mettre unilatéralement fin à la relation contractuelle, décision que la demanderesse ne justifie pas valablement devant le présent Tribunal, la défenderesse aurait perçu sa rémunération, soit 29 353 € hors taxes.
La société anonyme DIFFAZUR a fait estimer la marge brute perdue à 70 % du prix du contrat. Il apparaît toutefois que la défenderesse applique ce taux de 70 % au prix du contrat toutes taxes comprises, soit 35 224 €. Ce calcul est erroné puisque la société anonyme DIFFAZUR ne sera pas fiscalisée sur l’indemnisation qui lui sera accordée par le présent jugement, alors qu’elle l’aurait été sur les 35 224 € (qui intégraient 5 870,70 € de taxe sur la valeur ajoutée).
Il convient donc d’appliquer le taux de 70 % d’estimation de la marge brute en prenant pour base le prix du contrat hors taxes, soit 29 353 €. Le calcul est donc le suivant : 29 353 x 70 / 100 = 20 547,10 €. Il convient d’en déduire la somme de 5 283 € au titre des arrhes, soit une indemnisation restant due de 15 264,10 € au titre de la perte de chance de percevoir le gain attendu du contrat. Madame [Z] [V] sera condamnée à verser à la société anonyme DIFFAZUR cette somme à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Madame [Z] [V], déboutée de ses demandes et qui succombe aux demandes de la société anonyme DIFFAZUR, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner Madame [Z] [V] à verser à la société anonyme DIFFAZUR la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
PRONONCE a résiliation du devis de construction de piscine signé en date du 2 octobre 2021 ;
DEBOUTE Madame [Z] [V] de sa prétention à la somme de 10 566 € au titre de la restitution du double des arrhes versées à la commande ;
DEBOUTE Madame [Z] [V] de sa prétention à la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral subi ;
DEBOUTE Madame [Z] [V] de sa prétention à la somme de 249 € au titre de la taxe d’aménagement ;
DIT que la société anonyme DIFFAZUR conservera les arrhes de cinq mille deux cent quatre-vingt-trois euros (5 283 €) versés ;
CONDAMNE Madame [Z] [V] à verser à la société anonyme DIFFAZUR la somme de quinze mille deux cent soixante-quatre euros et dix centimes (15 264,10 €) de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de percevoir le gain attendu du contrat ;
CONDAMNE Madame [Z] [V] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [Z] [V] à verser à la société anonyme DIFFAZUR la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Courtage ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Augmentation de capital ·
- Assurances ·
- International ·
- Bulletin de souscription ·
- Responsabilité ·
- Immobilier ·
- Réduction d'impôt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Provision ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Immeuble
- Russie ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Apostille ·
- Héritier ·
- Victime ·
- Successions ·
- Préjudice ·
- Lien ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Courriel
- Sociétés immobilières ·
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mission ·
- Document ·
- Sociétés ·
- Expert-comptable ·
- Liste ·
- Procédure accélérée ·
- Ventilation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Entreprise
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Congé pour reprise ·
- Clause ·
- Preneur ·
- Renouvellement du bail ·
- Bail rural ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux paritaires ·
- Parcelle
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Procédure simplifiée ·
- Avocat ·
- Fins ·
- Action ·
- Instance ·
- Demande reconventionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Intérêt
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Mise en conformite ·
- Installation ·
- Incendie ·
- Réparation ·
- Norme de sécurité ·
- Obligation ·
- Destination ·
- Prescription
- Vice caché ·
- Consorts ·
- Vendeur ·
- Immeuble ·
- Bâtiment ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- Assemblée générale ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.