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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 16 janv. 2025, n° 23/03204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/03204 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GGYZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 16 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me BACLE
— Me BROTTIER
— Me FOUCHERAULT
— Expertises x3
Copie exécutoire à :
—
—
Monsieur [W] [X]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS
Madame [A] [F]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [L]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS
Madame [D] [C] épouse [O]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [T] [O]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
PARTIE INTERVENANTE :
Société AREAS DOMMAGES
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Me Sébastien FOUCHERAULT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Marine LAPIERRE, lors de l’audience
Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 14 novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié en date du 7 juin 2022, Madame [A] [F] et Monsieur [W] [X] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation située au [Adresse 5], appartenant à Monsieur [T] [O] et Madame [D] [C] épouse [O], moyennant un prix de 235.000 euros.
La vente de cette maison d’habitation a été négociée par Monsieur [U] [L], agent immobilier auprès de l’agence MEILLEUR CONSEIL IMMO (mandat du 11 octobre 2021).
Sur les infiltrations d’eau lié à l’état de la toiture.
Indiquant avoir constaté, après s’être installés dans cette maison, à la fin de l’année 2022, des infiltrations d’eau en plafond de différentes pièces (séjour et cuisine) mais également dans les combles, avoir découvert le mauvais état de la toiture semblant avoir fait l’objet de « réparation de fortune », s’en étonnant puisque l’agent immobilier leur aurait envoyé un SMS dans lequel il leur affirmait que la toiture avait été refaite par un professionnel qui l’avait doté d’une efficacité maximum et qu’ils n’avaient donc pas d’inquiétude à avoir la concernant, Monsieur [X] et Madame [F] ont déclaré le sinistre à leur assurance habitation, SURAVENIR ASSURANCES, qui a fait intervenir un expert sur place lequel a conclu que le sinistre résulte des infiltrations par couverture, l’expert d’assurance ayant constaté différentes réparations sans caractère de pérennité.
Les acquéreurs ont également interrogé l’entreprise ASN TOITURE afin d’obtenir un avis et un devis concernant la situation. Cette entreprise a conclu à la nécessité de reprendre l’intégralité de la couverture pour remédier aux désordres.
Ils ont fait par ailleurs appel au bureau d’études techniques, SARETEC, afin qu’une expertise amiable soit organisée. Celle-ci a eu lieu le 17 juillet 2023 sans la présence des défendeurs, convoqués par LRAR.
L’expert technique a confirmé que les différentes insuffisances au niveau de la couverture étaient présentes avant l’achat.
Suspectant pour finir que le rapport concernant la présence d’amiante annexé au compromis de vente n’était pas le même que celui qui leur avait été transmis avant la vente – diagnostic de novembre 2021 du cabinet GMD IMMO ne faisant mention d’aucune trace d’amiante dans la toiture, tandis que, par mail, Monsieur [L], agent immobilier aurait, le 5 février 2022, soutenu qu’il n’y a pas d’amiante, Monsieur [X] et Madame [F], supposant que les vendeurs était informés de la présence d’amiante finalement découverte, ont sollicité deux entreprises différentes, lesquelles ont fixé des devis de travaux de reprise s’élevant à :
35.494,66 euros TTC pour ASN TOITURE 45.457,50 euros TTC pour SOL PRO RENOV ASSISTANCE
N’ayant pas reçu réponse à une mise en demeure aux fins de réparation des préjudices invoqués, Madame [F] et Monsieur [X] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POITIERS afin de garantir leur créance, le juge de l’exécution ayant ainsi rendu une ordonnance sur requête en date du 20 novembre 2023, autorisant une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Ils ont ensuite fait assigner, par acte du 21 décembre 2023 les époux [O] et Monsieur [L] en réparation des préjudices subis.
Des conclusions d’incidents ont été déposés par les différentes parties concernant une demande d’expertise judiciaire. Une audience d’incident a été fixée le 10 octobre 2024 à 10h30. Le délibéré de cette audience aura lieu le 16 janvier 2025.
Par conclusion d’incident signifiée par RPVA le 2 juillet 2024, Madame [F] et Monsieur [X] sollicitent du juge de la mise en état qu’il ordonne, au visa des articles 145 et 789 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire afin que les différents points de contestations puissent être tranchés avec mission de :
« Se rendre sur les lieux après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils, Se faire communiquer tout document utile à l’accomplissement de sa mission, même détenu par des tiers, Recueillir les prétentions et observations des parties et entendre tout sachant, Examiner et décrire les malfaçons et désordres évoqués dans l’assignation, En préciser les causes, Dire s’ils étaient cachés ou apparents pour un profane et pour un professionnel, s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, s’ils le rendent impropre à sa destination, Dire si les défendeurs avaient connaissance des désordres, décrire les travaux nécessaires notamment pour respecter les prescriptions légales, en chiffre le coût, fournir tous éléments sur les préjudices allégués, Fournir tous éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités encourues, Définir les travaux permettant de remédier aux malfaçons et désordres constatés et en chiffre le coût, Fournir tous éléments d’appréciation des différents préjudices subis par le demandeur, et notamment les préjudices liés aux troubles de jouissance subis par lui depuis sont entrée dans les lieux, En cas d’urgence, décrire et évaluer dans un compte-rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai, pour le compte de qui il appartiendra, Déposer, au terme des opérations d’expertise, un pré-rapport, avant le rapport définitif. »
Par conclusions d’incident responsives signifiées par RPVA le 21 aout 2024, les époux [O] opposent protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise. S’il était fait droit à la demande, ils demandent le complément à la mission de l’expert suivant :
« Décrire l’objet de l’intervention et les procédés d’investigation auxquels ont eu recours les demandeurs à la fin de l’année 2022. Apporter toutes précisions sur les moyens de protection et de sauvegarde mis en place à la suite des travaux en lien avec l’intervention du propriétaire à la fin de l’année 2022. Les travaux, dont il s’agit et dont les précisions sur la méthodologie seront apportées en cours d’expertise, justifiaient-ils une qualification spécifique ? »
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 12 novembre 2024, la société d’assurance AREAS DOMMAGES, oppose protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire, sollicitant qu’elle soit ordonnée aux frais et risques avancés par les demandeurs, qu’ils soient condamnés in solidum aux frais et dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 13 novembre 2024, Monsieur [L] indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sans pour autant que sa non-opposition ne puisse être interprétée comme une reconnaissance de responsabilité de sa part, précise se rattacher aux demandes formulées par les époux [O] concernant le complément de missions liées à l’expertise judiciaire, demande que les dépens et frais de l’incident soit mis à la charge des demandeurs. Le complément de mission réclamé est précisé comme suit :
« Déterminer la nature et l’étendue des travaux réalisés par les acquéreurs sur la couverture après l’acquisition du bien ; Dans l’hypothèse du constat des désordres allégués par les acquéreurs, déterminer si les mesures conservatoires nécessaires ont été effectuées ; »
MOTIFS DE LA DECISION :
Article 145 du Code de procédure civile :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Article 146 du Code de procédure civile :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Article 147 du Code de procédure civile :
« Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
Article 149 du Code de procédure civile :
« Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites ».
Madame [F] et Monsieur [X] produisent aux débats des rapports d’expertises amiables concernant les désordres dénoncés, les défendeurs contestant leur responsabilité de leurs chefs.
Ils justifient donc d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire afin de respecter le principe du contradictoire et d’obtenir des éléments techniques propres à permettre au tribunal de trancher le litige.
Les demandeurs à l’expertise supporteront l’avance des frais de l’expertise judiciaire, ceux-ci en ayant le plus intérêt.
La mission fixée ci-dessus englobera les desiderata exposés par l’ensemble des parties.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux afférents au fond.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et non susceptible d’appel,
ORDONNONS une expertise et commettons à cet effet,
[S] [H]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Et en cas de refus,
[P] [K]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Experts près la Cour d’Appel de [Localité 12],
avec la mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux du litige au [Adresse 6]
— Examiner et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions ; en indiquer la nature et l’importance ; en rechercher la ou les causes ;
— Déterminer si les désordres existaient au moment de la vente et si le propriétaire pouvait en avoir connaissance ; s’ils étaient cachés ou apparent pour un professionnel et pour un profane ;
— Dire si l’intervention technique et travaux effectués sur le toit de l’immeuble en fin d’année 2022 à l’initiative des acquéreurs (Monsieur [X] et Madame [F]) sont ou non à l’origine en tout ou partie des désordres constatés, en raison de la nature des travaux ou en raison de la qualité professionnelle de ceux-ci.
— Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’immeuble à le rendre impropre à sa destination ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
ORDONNONS aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert enverra aux parties son pré-rapport afin de recueillir leurs observations avant son dépôt définitif ;
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans les trois mois de sa saisine mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance prise sur simple requête ;
DISONS que Madame [F] et Monsieur [X] devront consigner au greffe de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de ce jour la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert, sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle, auquel cas, la consignation sera avancée par le trésor ;
DISONS que le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l’expert, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
PRÉCISONS que le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise sera celui de ce siège ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens afférents aux fond.
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 19 juin 2025.
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