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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 19 févr. 2026, n° 25/02921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Février 2026
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame ALI lors des débats,
Madame FEDJAKH lors du délibéré,
Débats en audience publique le : 08 Décembre 2025
GROSSE :
Le 19 Février 2026
à Me Valérie BARDI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 19 Février 2026
à Me Valérie BARDI
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02921 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OCG
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [S] [A] [I]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat signée électroniquement le 13 juillet 2020, la société Cofidis a consenti à M. [E] [I] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 2.000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 29 mensualités de 84 euros et une échéance ajustée de 93,93 euros, au taux débiteur fixe de 19,34 %.
Par contrats signés électroniquement du 11 février 2022 et du 17 mars 2023, des augmentations de crédit portant le montant du découvert autorisé respectivement à 5.000 euros puis 6.000 euros ont été accordées à M. [E] [I].
Suivant offre de contrat signée électroniquement le 29 septembre 2022, la société Cofidis a consenti à M. [E] [I] un prêt personnel d’un montant de 12.500 euros, remboursable en 71 mensualités de 200,15 euros et une échéance ajustée de 200,10 euros moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,80% et un taux annuel effectif global de 4,87 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Cofidis a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2025, mis en demeure M. [E] [I] de s’acquitter des mensualités échues impayées au titre du crédit renouvelable n° 28900000992740 et du prêt personnel n°28984001420629, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2025, elle lui a notifié la déchéance du terme des contrats.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, la société Cofidis a fait assigner M. [E] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de :
Le condamner à payer la somme de 6.847,33 euros au titre du contrat de crédit renouvelable n°28900000992740 souscrit le 13 juillet 2020 avec intérêts au taux contractuel de 14,184% à compter du 18 février 2025 date de la notification de la déchéance du terme ;Le condamner à payer la somme de 11.238,58 euros au titre du contrat de prêt personnel n°28984001420629 souscrit le 29 septembre 2022 avec intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter du 18 février 2025 date de la notification de la déchéance du terme ;A titre subsidiaire, constater les manquements graves et réitérés de M. [E] [I] à son obligation de remboursement des prêts et prononcer la résolution judiciaire des contrats de crédit sur le fondement des dispositions des articles 1217 et 1224 et suivants du code civil et condamner M. [E] [I] à payer les sommes suivantes;6.847,33 euros au titre du contrat de crédit renouvelable n°28900000992740 souscrit le 13 juillet 2020 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure ; 11.238,58 euros au titre du contrat de prêt personnel n°28984001420629 souscrit le 29 septembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure ;Le condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 8 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société Cofidis, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [E] [I] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré le 19 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre du crédit renouvelable n°28900000992740
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 6 octobre 2023, date du premier incident de paiement non régularisé, par application de la règle de l’imputation des versements sur les échéances les plus anciennes, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil. L’assignation ayant été délivrée le 15 mai 2025, l’action de la société Cofidis sera déclarée recevable.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit du 13 juillet 2020 contient une clause intitulée “Résiliation” qui stipule que lorsqu’elle est à l’initiative du prêteur, celui-ci pourra résilier le contrat en cas de plusieurs mensualités impayées après une mise en demeure restée infructueuse. Il est ajouté que la résiliation entraînera l’exigibilité du solde débiteur au taux en vigueur au jour de la résiliation jusqu’à son remboursement intégral.
Les contrats d’augmentation de crédit du 11 février 2022 et du 17 mars 2023 contiennent une clause identique.
Il en résulte qu’une telle clause si elle prévoit une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société Cofidis ait adressé à l’emprunteur, le 13 janvier 2025, une mise en demeure préalable de payer la somme de 572,88 euros, au titre des échéances impayées et des intérêts de retard, dans un délai de trente jours l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause relative à la résiliation du contrat étant abusive et partant, réputée non écrite, la société Cofidis n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur. Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [E] [I] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a définitivement cessé d’honorer les échéances à compter du mois d’octobre 2023, étant relevé que des incidents de paiement sont survenus en août, septembre et octobre 2022. Au moment de la mise en demeure du 13 janvier 2025, il était dû à l’organisme de crédit la somme de 572,88 euros, représentant six échéances impayées.
Au regard de la durée et du montant du prêt mais également du montant des échéances, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
Sur la créance de la société Cofidis
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [E] [I] (13.281,71 euros) et les règlements effectués (9.614,80 euros), soit la somme de 3.666,91 euros.
M. [E] [I] sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La demande de paiement de l’indemnité légale de résiliation incluse dans la créance réclamée sera rejetée.
Sur la demande au titre du prêt personnel n°28984001420629
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 6 février 2024, date du premier incident de paiement non régularisé. L’assignation ayant été délivrée le 15 mai 2025, l’action de la société Cofidis sera déclarée recevable.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause intitulée “Résiliation” qui stipule que lorsqu’elle est à l’initiative du prêteur, celui-ci pourra résilier le contrat en cas de plusieurs mensualités impayées après une mise en demeure restée infructueuse. Il est ajouté que la résiliation entraînera l’exigibilité du solde débiteur au taux en vigueur au jour de la résiliation jusqu’à son remboursement intégral.
Il en résulte que cette clause si elle prévoit une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, ces clauses créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la S.A. Cofidis ait adressé à l’emprunteur, le 13 janvier 2025, une mise en demeure préalable de payer la somme de 684,06 euros dans un délai de trente jours l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 18 février 2025, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, d’une part, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause relative à la résiliation du contrat étant abusive et partant, réputée non écrite, la société Cofidis n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur. Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [E] [I] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a cessé d’honorer définitivement les échéances à compter du mois de février 2024, alors que le contrat devait prendre fin en octobre 2028, selon tableau d’amortissement. Au moment de la mise en demeure du 13 janvier 2025, il était dû à l’organisme de crédit la somme de 684,06 euros, représentant trois échéances impayées.
Au regard de la durée et du montant du prêt, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
Sur la créance de la société Cofidis
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [E] [I] (12.500 euros) et les règlements effectués (3.499,02 euros), soit la somme de 9.000,98 euros.
M. [E] [I] sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La demande de paiement au titre de l’indemnité légale incluse dans la créance réclamée sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [I] sera condamné aux dépens. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevable l’action de la société Cofidis à l’encontre de M. [E] [I] au titre du contrat de crédit renouvelable n°28900000992740 souscrit le 13 juillet 2020 et au titre du prêt personnel n°28984001420629 souscrit le 29 septembre 2022;
Déclare abusives la clause intitulée « Résiliation » figurant dans le contrat de crédit renouvelable n°28900000992740 et dans les contrats d’augmentations de crédit du 11 février 2022 et du 17 mars 2023, ainsi que la clause intitulée « Résiliation » figurant dans le contrat de prêt personnel n°28984001420629 souscrit le 29 septembre 2022 et les répute non écrites ;
Déclare que la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°28900000992740 souscrit le 13 juillet 2020 et du contrat de prêt personnel n°28984001420629 souscrit le 29 septembre 2022 n’est pas acquise;
Prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit de crédit renouvelable n°28900000992740 souscrit le 13 juillet 2020 et du contrat de prêt personnel n°28984001420629 souscrit le 29 septembre 2022 à compter de la présente décision;
Condamne M. [E] [I] à payer à la société Cofidis les sommes suivantes :
3.666,91 euros au titre du contrat de crédit renouvelable n°28900000992740 souscrit le 13 juillet 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;9.000,98 euros au titre du contrat de prêt personnel n°28984001420629 souscrit le 29 septembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute la société Cofidis du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [E] [I] aux dépens ;
Déboute la société Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 19 février 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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