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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 8 juin 2025, n° 25/01265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/01265 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUM3 – M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [S] alias [C] [J]
MAGISTRAT : Xavier CHARLET
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. [O] [S]
Assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître CAPUELO Diana, avocat (cabinet ACTIS)
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Ma compagne est enceinte. Sa grossesse ne se passe pas bien. Je vis avec elle à [Localité 4]. Je ne souhaite pas repartir en Algérie.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat reprend l’ensemble des moyens du recours écrit.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— durée excessive de la retenue
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je n’ai rien à ajouter.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Xavier CHARLET
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier N° RG 25/01265 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUM3
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Xavier CHARLET, Magistrat, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06/06/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [O] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07/06/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 07/06/2025 à 13h59 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 07/06/2025 reçue et enregistrée le 07/06/2025 à 11h39 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître CAPUELO Diana, avocat (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [O] [S]
né le 29 Mars 1994 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours en annulation
Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
La préfecture n’a pas fait d’erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [S] ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation pour être assigné à résidence dans la mesure où bien que l’intéressé vive avec sa concubine à [Localité 4] depuis 10 mois et que celle-ci attende un enfant de lui, Monsieur [S] a déjà fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence qu’il n’a pas respecté et qu’au surplus il a indiqué refuser de quitter le territoire national, si bien qu’il risque de ne pas se soumettre à son obligation de quitter le territoire lorsqu’un départ sera prévu.
Il n’est pas fait droit au moyen soulevé.
Sur l’erreur d’appréciation au regard du trouble à l’ordre public
Monsieur [S] a été condamné à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de violence en réunion, recel de vol avec violence, vol avec violence. Sa présence sur le territoire présente donc une menace à l’ordre public.
Il ne sera pas fait droit au moyen soulevé.
Sur la prolongation de la rétention
La retenue pour vérification du droit au séjour doit durer le temps strictement nécessaire. Elle ne peut excéder 24h.
En l’espèce, dès le début de la mesure de retenue, il était établi que l’intéressé n’était pas en situation régulière sur le territoire, dans la mesure où il n’avait pas de pas de passeport et qu’il s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement suite à une mesure d’assignation à résidence.
Monsieur [S] a été contrôlé le 05 juin à 16h30, il a été placé en retenue pour vérification du droit au séjour, il a été auditionné dans ce cadre de 01h50 à 02h du matin le 06 juin 2025, la mesure a pris fin à 16h le 06 juin, il a alors été placé en rétention administrative. Aucun acte n’a été effectué entre la fin d’audition à 2h du matin le 6 juin et la fin de la mesure de retenue le 6 juin 2025 à 16h.
S’il est admis que la retenue peut durer un certain temps encore alors même que la situation irrégulière de l’intéressé est avérée pour permettre la réalisation d’une audition de l’intéressé sur sa situation personnelle et permettre suite à cette audition à la préfecture de prendre une décision quant au placement éventuel de la personne retenue en rétention administrative ou prendre une mesure d’assignation à résidence, la durée de 23h30 de la retenue en l’espèce est excessive alors même qu’il s’est écoulé un délai de 14h entre l’audition et la fin de la retenue qui ne se justifie pas dans la mesure où aucun acte n’a été effectué.
Ce délai excessif a privé l’intéressé indument de sa liberté, ce qui lui fait nécessairement grief.
En conséquence, il n’est pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 25/01266 au dossier N° RG 25/01265;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [O] [S] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [O] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 4], le 08 Juin 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01265 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUM3 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Juin 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [O] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visoconférence
L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [O] [S]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Juin 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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