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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 9 avr. 2026, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00058 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DIVY
Minute n° 11/2026
Copie certifiée conforme délivrée
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le :
à :
—
Copie certifiée conforme délivrée
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le :
à :
— La commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2]
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
STATUANT SUR LA CONTESTATION DES
MESURES IMPOSÉES OU RECOMMANDÉES
Sous la présidence de Elsa REYGNIER, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul, statuant en matière de surendettement des particuliers, assistée de Agnès TUAILLON-MAIRE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 09 février 2026 le jugement suivant a été rendu sur la contestation formée par :
Madame [F] [G], demeurant [Adresse 3], créancière, comparante ;
à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2], sise [Adresse 4], pour traiter le surendettement de Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 5], comparante ;
envers :
Madame [F] [G], demeurant [Adresse 3], comparante .
SGC [1], dont le siège social est sis [Adresse 6], non comparant, non représenté ;
SGC [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 7], non comparant, non représenté ;
Maître [B] [T] : honoraires, demeurant [Adresse 8], non comparante, non représentée ;
S.A. [K] ([2]) [3] (GROUPE [4] [W], dont le siège social est sis [Adresse 9], non comparant, non représenté ;
[5], dont le siège social est sis Chez [Adresse 10] [6]/[Adresse 11], non comparante, non représentée ;
[7] COMTE DIRECTION DES ENGAGEMENTS SENSIBLES, dont le siège social est sis [Adresse 12], non comparante, non représentée ;
[8], dont le siège social est sis [Adresse 11]; non comparante, non représentée ;
TOTAL [9], dont le siège social est sis [Adresse 13], non comparant, non représenté ;
Créanciers ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Agnès TUAILLON-MAIRE
DÉBATS :
Audience publique du 09 février 2026
Mise en délibéré au 09 avril 2026
-1-
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 09 avril 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Yves IMBERT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant déclaration déposée le 25 octobre 2024, Mme [Z] [L] saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2] de sa situation financière.
Sa demande a été déclarée recevable le 18 décembre 2024.
Le 9 avril 2025, la commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 38 mois au taux maximum de 3,71% compte tenu d’une capacité de remboursement de 472 euros.
Par courrier recommandé envoyé à la [10] le 7 mai 2025, Mme [F] [G] a fait valoir que sa créance s’élève à 1 100 euros et non 700 euros, celle-ci lui ayant emprunté 3 000 euros et ayant remboursé la somme de 1 900 euros au 31 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 février 2026 par courrier recommandé avec avis de réception.
Par courrier reçu au greffe le 23 janvier 2026, la [11] fait état d’une créance de 1 059,23 euros du chef d’un solde débiteur et indique accepter la reconduite en phase de recommandation les mesures acceptées en phase amiable.
Par courrier reçu au greffe le 2 février 2026, [8] fait état d’une créance de 934,99 euros du chef d’un crédit renouvelable et d’une créance de 6 168,01 euros du chef d’un crédit de la [11].
Par courrier reçu au greffe le 27 janvier 2026, le service de gestion comptable de [Localité 4] fait état d’une créance d’un montant de 2 647,90 euros.
Lors de l’audience du 9 février 2026, Mme [F] [G], présente, expose avoir prêté à Mme [Z] [L] la somme de 3 000 euros qu’elle a commencé à rembourser à hauteur de 100 euros par mois jusqu’en mars 2025. Elle indique que sa créance s’élève donc à la somme de 900 euros à ce jour et non 700 euros comme indiqué dans le plan.
Mme [Z] [L], présente, confirme le montant indiqué par Mme [F] [G] et fait également état de sa créance auprés de [12] pour lequelle il lui reste 150 euros à régler mais qui sera soldée en mars 2026.
Elle indique être en contrat à durée indeterminé et avoir deux enfants à charge.
Elle précise percevoir un salaire de 2 100 euros, 149 euros de prestations familiales et 60 euros d’allocation logement. Elle ajoute ne plus bénéficier de la prime d’activité et qu’elle ne touche pas la pension alimentaire, que la CAF versait l’allocation de soutien familial auparavant, qu’elle a fait les démarches et reste dans l’attente.
Elle expose que son loyer hors charge est de 630 euros et fait état de charges de 100 euros par mois jusqu’en juin 2026 pour les honoraires d’avocat concernant la procédure devant le juge aux affaires familiales.
Elle est autorisée à fournir ses justificatifs complémentaires en cours de délibéré.
Aucun autre créancier n’est présent ou représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré à la date du 9 avril 2026.
En cours de délibéré, Mme [Z] [L] a transmis les justificatifs de situation sollicités.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions combinées des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, qu’une partie peut contester les mesures imposées par la commission devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision.
En l’espèce, Mme [F] [G] a formé une contestation par courrier recommandé envoyé le 7 mai 2025 à la [10] de la décision notifiée par courrier recommandé le 19 avril 2025.
Son recours est en conséquence recevable.
Sur le fond
Sur l’état d’endettement
Selon l’article L 733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
L’article R723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application de l’article R713-4 du code de la consommation lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, Mme [F] [G] justifie par la production de relevés de compte qu’elle a fait un chèque de 3 000 euros le 28 mai 2023 et que Mme [Z] [L] lui a remboursé la somme de 2 100 euros, à raison de 100 euros par mois, de sorte que sa créance s’élève à la somme de 900 euros.
Cela n’est, en outre, pas contesté par Mme [Z] [L].
En conséquence, l’endettement de Mme [Z] [L] s’élève à la somme retenue par la commission de surendettement, soit de 17 283,30 euros.
Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence
principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte des pièces versées au dossier que Mme [Z] [L], âgée de 42 ans est séparée et a deux enfants à charge. Elle est assistante sociale.
La commission a retenu des revenus à hauteur de 2 834 euros comprenant son salaire, une prime d’activité, des prestations familiales, une allocation logement et une pension alimentaire.
Au regard des éléments communiqués à l’audience et en cours de délibéré, il convient de retenir des ressources mensuelles à hauteur de 2 670 euros :
— prestations familiales : 151 euros
— salaire : 2 159 euros
— aide personnalisée au logement: 60 euros
— pension alimentaire : 300 euros
S’agissant de la pension alimentaire, il sera rappelé que le jugement du juge aux affaires familiales en date du 28 novembre 2025 prévoit pour la pension alimentaire l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il appartient à Mme [Z] [L] de s’adresser à la Caisse d’allocation familiales pour en obtenir le recouvrement.
Concernant les charges, la commission a retenu un montant mensuel de 2 362 euros comprenant le forfait de base (1 063 euros), le forfait chauffage (207 euros), le forfait habitation (202 euros), le logement (607 euros) et des frais de garde (283 euros).
Au regard des éléments communiqués à l’audience et des forfaits applicables en 2026, il convient de retenir des charges mensuelle à hauteur de 2 633 euros :
— le forfait de base : 1 174 euros
— le forfait chauffage : 211 euros
— le forfait habitation : 235 euros
— logement : 630 euros
— frais de garde : 283 euros
— frais avocat jusqu’en juin 2026 : 100 euros
La capacité de remboursement est de 137 euros à compter de juillet 2026 et le total de la quotité saisissable s’élève à la somme de 398,88 euros.
En conséquence, la débitrice de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir décrites ci-dessus.
Sur les modalités d’apurement du passif
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures recommandées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autre qu’alimentaires pour une durée de deux ans maximum.
L’article L733-4 2°dudit code prévoit également l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
L’article L. 733-3 du même code dispose que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
En l’espèce, la capacité de rembousement est de 137 euros.
Mme [Z] [L] n’a jamais bénéficié de mesures de désendettement.
Il convient donc de prévoir que l’apurement des dettes s’effectuera dans le cadre d’un plan de désendettement durant 84 mois avec effacement partiel des dettes du dossier à l’issue de la mesure.
Le taux d’intérêt sera réduit à 0,00 % et ce afin de permettre un meilleur redressement de la situation financière de la débitrice.
Les cinq premières mensualités seront fixées à 0,00 euros afin de tenir compte de la capacité de remboursement réduite jusqu’en juillet 2026 et afin de permettre de régler la dette pénale auprès du service de gestion comptable de [Localité 3] qui est exclue du champ de la procédure.
Le détail des mesures sera précisé dans un plan annexé au présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Mme [Z] [L];
ANNULE les mesures décidées par la commission de surendettement et, après réexamen de la situation de Mme [Z] [L] ;
FIXE la capacité de remboursement de Mme [Z] [L] à la somme de 137 euros ;
DIT que Mme [Z] [L] s’acquittera de ses dettes selon les modalités résultant du tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du présent jugement ;
DIT que les créanciers devront fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes mesures,
DIT que les cotisations d’assurances seront réglées, le cas échéant, en plus des sommes prévues dans le présent plan ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, le débiteur devra, sous peine de déchéance, informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT qu’il appartiendra au débiteur, en cas de dégradation significative de sa situation, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande;
DIT qu’en cas de non respect du plan, et faute de régularisation par le débiteur dans les deux mois de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution ;
RAPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers, y compris ceux dont la créance a été écartée, qu’au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables seront suspendues pendant la durée d’exécution du plan ;
RAPPELLE au débiteur que, pendant la durée de la procédure, il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord du créancier ou de la commission, sous peine d’être déchus du bénéfice de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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