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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 17 févr. 2026, n° 25/05117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. [ Y ] [ J ] [ Z ] [ D ] |
Texte intégral
N° RG 25/05117 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NULG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/05117 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NULG
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. [Y] [J] [Z] [D]
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 582 067 450
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER,Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 083-25057 accepté le 17 février 2016 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti à la SAS [Y] [J] [Z] [D] une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel en l’espèce un Pack 48 caméras, un DVR, un écran et un boitier sécurisé, fournis par la SARL DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY, moyennant le versement de 60 loyers mensuels, de 270.00 euros HT soit 324.00 euros TTC, payables mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois, ainsi que 32,40 euros au titre du mandat d’encaissement pour le contrat de maintenance et entretien également conclu avec le fournisseur.
La confirmation de la livraison du matériel a été signée le 1er février 2016 par la SAS [Y] [J] [Z] [D].
Suivant contrat numéro 083-24995 également accepté le 17 février 2016 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti à la SAS [Y] [J] [Z] [D] une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel en l’espèce deux visiophones, six lecteurs cartes, deux bus logiciels et un enrôleur, fournis par la SARL DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY, moyennant le versement de 60 loyers mensuels, de 315.00 euros HT soit 378.00 euros TTC, payables mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois, ainsi que 37.80 euros au titre du mandat d’encaissement pour le contrat de maintenance et entretien également conclu avec le fournisseur.
Faisant valoir que la locataire a laissé impayé les loyers depuis le 04 mai 2020 et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée des contrats de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SAS [Y] [J] [Z] [D] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 04 janvier 2024, aux fins de condamnation au paiement des sommes dues au titre des deux contrats.
Par jugement du 16 mai 2025, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG s’est déclarée incompétente au profit de la 11ème chambre des contentieux civils, commerciaux et de la protection dudit tribunal et renvoyé l’affaire à l’audience de ladite chambre du 12 décembre 2025.
Le jugement a été signifié par dépôt à l’étude à la SAS [Y] [J] [Z] [D] le 27 mai 2025.
A l’audience du 12 décembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
S’agissant du contrat n°83-25057 :
— Condamner la SAS [Y] [J] [Z] [D] à lui payer la somme de 1 425,60 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter du 18 août 2020,
— Condamner la SAS [Y] [J] [Z] [D] à lui payer la somme de 1 350 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 18 août 2020,
— Condamner la SAS [Y] [J] [Z] [D] à lui payer la somme de 1 136,88 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 18 août 2020,
— Condamner la SAS [Y] [J] [Z] [D] à lui payer la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 août 2020,
— Condamner la SAS [Y] [J] [Z] [D] à lui payer la somme de 180.00 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur,
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
S’agissant du contrat n°083-24995 :
— Condamner la SAS [Y] [J] [Z] [D] à lui payer la somme de 2 041,20 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020,
— Condamner la SAS [Y] [J] [Z] [D] à lui payer la somme de 1 575 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020,
— Condamner la SAS [Y] [J] [Z] [D] à lui payer la somme de 1 351,19 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020,
— Condamner la SAS [Y] [J] [Z] [D] à lui payer la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 17 septembre 2020,
— Condamner la SAS [Y] [J] [Z] [D] à lui payer la somme de 180.00 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur,
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la SAS [Y] [J] [Z] [D] à lui payer la somme de 1 500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS [Y] [J] [Z] [D] aux dépens,
— Constater que le jugement est exécutoire par provision,
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir notifié la résiliation des contrats par courriers recommandés des 18 août 2020 et 17 septembre 2020 en raison de loyers impayés. Elle s’estime fondée sur le fondement des articles 11 à 17 des conditions générales des contrats à solliciter diverses indemnités.
Bien que citée par dépôt à l’étude, la SAS [Y] [J] [Z] [D] ne s’est pas présentée ni fait représenter. Susceptible d’appel la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être al-loué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modé-rer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’of-fice, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’ap-plication de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
S’agissant du contrat n°083-25057 :
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité dont l’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit (ou à effet immédiat) par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
— le mandat SEPA signé par la SAS [Y] [J] [Z] [D] et reprenant les coordonnées bancaires de cette dernière, accompagné de son relevé d’identité bancaire,
— la confirmation de livraison du matériel loué signée le 1er février 2016 par la SAS [Y] [J] [Z] [D],
— la facture du 1er février 2016 de la SARL DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY pour montant de 12 408,39 euros HT soit 14 882,87 euros TTC,
— la mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé réception signé le 10 juillet 2020 de payer la somme de 1115.79 euros au plus tard pour le 25 juillet 2020 sous peine de résiliation du contrat,
— la lettre recommandée de résiliation du 18 août 2020 avec accusé réception présenté le 27 août 2020 et retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », accompagnée d’un extrait de compte au 18 août 2020 visant les loyers échus impayés du 4 mai 2020 au 3 août 2020 pour un montant de 1 425,60 euros, l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er septembre 2020 au 1er janvier 2021 pour un montant de 1 350.00 euros HT et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.00 euros,
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La SARL DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 10, 11 et 17 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SAS [Y] [J] [Z] [D] à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes:
— la somme de 1 425.60 euros au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2020, date de la première présentation de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation du contrat,
— la somme de 1 350.00 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2020, date de la première présentation de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation du contrat,
— la somme de 1 136,88 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé et n’est pas contesté, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit du 4 janvier 2024,
Il sera par ailleurs fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.00 euros prévue à l’article 17 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut de demande autre avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2020, date de la première présentation de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation du contrat,
Par contre, la demande en paiement de la somme de 180.00 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur, faisant double emploi avec les indemnités de résiliation déjà allouées, sera rejetée.
La demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 17 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant aux indemnités de résiliation et étant de ce fait manifestement, sera également rejetée.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant du contrat n°083-24995 :
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité dont l’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit (ou à effet immédiat) par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
— le mandat SEPA signé par la SAS [Y] [J] [Z] [D] et reprenant les coordonnées bancaires de cette dernière, accompagné de son relevé d’identité bancaire,
— la confirmation de livraison du matériel loué signée le 15 février 2016 par la SAS [Y] [J] [Z] [D],
— la facture du 16 février 2016 de la SARL DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY pour montant de 17688.35 euros TTC,
— la mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé réception signé le 7 août 2020 de payer la somme de 1295.09 euros au plus tard pour le 25 juillet 2020 sous peine de résiliation du contrat,
— la lettre recommandée de résiliation du 17 septembre 2020 avec accusé réception présenté et signé le 24 septembre 2020, accompagnée d’un extrait de compte au 18 août 2020 visant les loyers échus impayés du 4 mai 2020 au 1er septembre 2020 pour un montant de 2041.20 euros, l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er octobre 2020 au 1er février 2021 pour un montant de 1575.00 euros HT et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.00 euros,
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La SARL DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 10, 11 et 17 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SAS [Y] [J] [Z] [D] à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes:
— la somme de 2041.20 euros au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020, date de la première présentation de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation du contrat,
— la somme de 1575.00 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020, date de la première présentation de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation du contrat,
— la somme de 1351.19 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé et n’est pas contesté, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit du 4 janvier 2024,
Il sera par ailleurs fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.00 euros prévue à l’article 17 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut de demande autre avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020, date de la première présentation de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation du contrat,
Par contre, la demande en paiement de la somme de 180.00 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur, faisant double emploi avec les indemnités de résiliation déjà allouées, sera rejetée.
La demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 17 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant aux indemnités de résiliation et étant de ce fait manifestement, sera également rejetée.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires.
La SAS [Y] [J] [Z] [D], qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la résiliation des deux contrats de location ;
S’agissant du contrat n°083-25057
CONDAMNE la SAS [Y] [J] [Z] [D] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 425.60 euros (mille quatre cent vingt-cinq euros et soixante centimes) au titre des arriérés de loyers avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2020 ;
CONDAMNE la SAS [Y] [J] [Z] [D] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 350.00 euros (mille trois cent cinquante euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2020 ;
CONDAMNE la SAS [Y] [J] [Z] [D] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 136,88 euros (mille cent trente-six euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre de l’indemnité de non restitution avec intérêts au taux légal à compter du 04 janvier 2024 ;
CONDAMNE la SAS [Y] [J] [Z] [D] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2020 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour une année complète ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’indemnité pour résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur ;
S’agissant du contrat n°083-24995 :
CONDAMNE la SAS [Y] [J] [Z] [D] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2 041,20 euros (deux mille quarante et un euros et vingt centimes) au titre des arriérés de loyers avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020 ;
CONDAMNE la SAS [Y] [J] [Z] [D] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 575.00 euros (mille cinq cent soixante-quinze euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020 ;
CONDAMNE la SAS [Y] [J] [Z] [D] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 351,19 euros (mille trois cent cinquante et un euros et dix-neuf centimes) au titre de l’indemnité de non restitution avec intérêts au taux légal à compter du 04 janvier 2024 ;
CONDAMNE la SAS [Y] [J] [Z] [D] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour une année complète ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’indemnité pour résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [Y] [J] [Z] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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