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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 14 janv. 2025, n° 24/07018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 14 Janvier 2025 Minute n°24/
AFFAIRE N° N° RG 24/07018
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNJN
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Maître Prudence HOUNSA, barreau de Paris (C 2159)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Olivier HASCOËT, barreau de l’Essonne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 Décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 14 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 octobre 2034 Monsieur [P] [D] a fait assigner la SA CONSUMER FINANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de voir :
I) A titre principal
DIRE ET JUGER que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer datée du 10 janvier 2024 n’est pas regulière et que le titre est non
avenu ;
DIRE ET JUGER que créance cause de saisie n’est pas liquide et que des lors le titre qui fonde Ia saisie contestée n’est pas un titre exécutoire.
En conséquence,
ORDONNER la mainlevée inmmédiate de la saisie-vente contestée et pratiquée par le 15 mars 2024 à l’encontre du demandeur ;
CONDAMNER Ia SA CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 7.000 euros en reparation du prejudice cause par la saisiesvente pratiquee a l‘encontre du demandeur.
II) A titre subsidiaire
DIRE ET JUGER que Ie commandement de payer date du 20 février 2024 est nul et non avenu ;
DIRE ET JUGER que le procés-verbal de la saisie contestee et date du I5 mars 2024 est nul et non avenu.
En conséquence,
ORDONNER la mainlevée immédiate de la saisie-vente contestée et pratiquée par le 15 mars 2024 à l’encontre du demandeur ;
CONDAMNER la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 7.000 euros en réparation du préjudice causé par la saisie-vente pratiquée à l‘encontre du demandeur.
III) A titre infiniment subsidiaire
DIRE ET JUGER que la situation financière de Monsieur [D] [P] justifie l’octroi d’un délai de grâce en sa faveur.
En conséquence,
ORDONNER l‘échelonnemcnt du paiement de la créance cause de la saisie contestée sur une année;
ORDONNER la mainlevée immédiate de la saisie-vente pratiquée par la SA CA CONSUMER FINANCE à l’encontre du demandeur.
IV) En tout état de cause
DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [D] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d‘exposer en justice aux fins cle défendre ses intéréts.
En conséquence,
CONDAMNER la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 19 mars 2024, Monsieur [P] [D], représenté par avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir que :
— par ordonnance portant injonction de payer en date du 27 juin 2024, le juge des contentieux et de la protection d'[Localité 5] l’a condamné à payer la somme de 6.614,13 euros en principal à la SA CA CONSUMER FINANCE,
— cette ordonnance lui a été signifiée le 16 juillet 2024,
— or, cette signification est nulle, faute pour le commissaire de justice d’avoir accompli des diligences suffisantes afin de permettre la signification de l’acte à personne,
— dès lors, le créancier poursuivant ne justifie pas d’un titre exécutoire valable,
— la SA CONSUMER FINANCE ne justifie pas d’une créance liquide et exigible faute pour l’acte de saisie de comporter le détail des frais de procédure,
— le commandement de payer est également nul faute de comporter le détail des frais de procédure,
— le procès-verbal de saisie vente est également nul faute de comporter la reproduction des mentions prévues à l’article R 221-16 du code des procédures civiles d’exécution.
La partie défenderesse, représentée par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de débouter Monsieur [P] [D] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que :
— l’acte de signification de l’ordonnance est valable,
— le commandement aux fins de saisie-vente comporte la distinction entre le principal, les intérêts et les frais,
— aucun texte n’oblige le créancier à détailler les frais,
— le commandement et le procès-verbal de saisie vente sont donc parfaitement valables.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de titre ayant force exécutoire
Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Par application combinée des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée [Adresse 2] à [Localité 6], au domicile de Monsieur [P] [D], étant précisé que cette adresse a été déclarée par ce dernier comme constituant son domicile aux termes de son exploit introductif d’instance en date du 4 octobre 2024.
En tout état de cause, Monsieur [P] [D] ne démontre ni même n’allègue l’existence d’un grief causé par l’irrégularité invoquée.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen de nullité soulevé de ce chef.
Sur l’absence de créance liquide et exigible
Selon l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En application de l’article L 111-8 du même code, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur.
L’absence de détail des frais de procédure n’emporte aucune conséquence en termes d’exigibilité ou de liquidité de la créance.
En l’espèce, la saisie est poursuivie en exécution d’une ordonnance portant injonction de payer en date du 27 juin 2024 ayant condamné Monsieur [P] [D] à payer la somme de 6.614,13 euros en principal à la SA CA CONSUMER FINANCE, régulièrement signifiée le 16 juillet 2024.
C’est donc bien sur la base d’un titre exécutoire valable que la SA CA CONSUMER FINANCE a fait diligenter une saisie vente.
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie vente
En vertu de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En vertu de l’article L 111- 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur.
L’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement de payer prévu à l’article L 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts,
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
La mention du détail des frais de procédure ne figure pas parmi les mentions prévues à peine de nullité.
En conséquence, Monsieur [P] [D] sera débouté de sa demande en nullité du commandement aux fins de saisie vente.
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-vente
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article R 221-6 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie contient à peine de nullité :
1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
2° L’inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de
ceux-ci ;
3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d’une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;
4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu’ils sont placés sous la garde du débiteur, qu’ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n’est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article R 221-13, sous peine des sanctions prévues à l’article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;
5° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R 221-30 à R 221-32 ;
6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ;
7° L’indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l’original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l’acte ;
8° La reproduction des dispositions de l’article 314-6 du code pénal et des articles R. 221-30 à R. 221-32.
En l’espèce, s’il est exact que le procès-verbal de saisie-vente ne comporte pas la reproduction des alinéas 5 et 6 de l’article R 221-6 précité, force est également de constater que Monsieur [P] [D] ne rapporte pas la preuve du grief causé par l’irrégularité invoquée, celui-ci étant inexistant le débiteur ayant valablement pu diligenter le présent recours afin de contester la saisie-vente querellée devant le juge de l’exécution.
En conséquence, le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de saisie vente sera rejeté.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il appartient au juge saisi d’une demande de délais de paiement de s’assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [P] [D] perçoit un salaire mensuel net d’un montant de 1.175 euros, son épouse un salaire d’un montant mensuel de 1.659 euros et qu’ils supportent un loyer d’un montant de 1.198 euros.
Monsieur [P] [D] justifie donc de sa capacité à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière.
Au regard de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement d’une durée de 24 mois à Monsieur [P] [D], dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive
Selon l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Monsieur [P] [D] ne rapporte la preuve ni de l’abus de saisie ni du préjudice subi.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [P] [D] de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [D], succombant principalement, sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ACCORDE à Monsieur [P] [D] des délais de paiement d’une durée de 24 mois pour s’acquitter de sa dette ;
DIT que Monsieur [P] [D] devra s’acquitter de sa dette par 23 versements mensuels d’un montant minimum de 174 euros, payables au plus tard le 5 de chaque mois, et pour la première fois le 5 du mois suivant la notification du présent jugement par le greffe du juge de l’exécution, le 24ème et dernier versement correspondant au solde de la dette ;
RAPPELLE qu’aucun acte d’exécution ne pourra être pratiqué à l’encontre de Monsieur [P] [D] en cas de respect de ces modalités de
paiement ;
DIT que, en cas de non paiement d’un seul versement à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et les procédures d’exécution pourront être reprises ;
DEBOUTE Monsieur [P] [D] du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] aux dépens ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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