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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 11 mars 2025, n° 20/02063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) La SARL RV IMMOBILIER, ) La SARL BOURGOGNE TRAVAUX BATIMENT, ) La SA SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 8]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 11 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 20/02063 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-HCAJ
Jugement Rendu le 11 MARS 2025
AFFAIRE :
[F] [X]
[P] [V] épouse [X]
C/
S.A.R.L. RV IMMOBILIER
S.A.R.L. BOURGOGNE TRAVAUX
S.A. SMABTP
ENTRE :
1°) Monsieur [F] [X]
né le 25 Mars 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON plaidant
Madame [P] [V] épouse [X]
née le 05 Juin 1981 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
1°) La SARL RV IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 421 947 441, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON plaidant
2°) La SARL BOURGOGNE TRAVAUX BATIMENT, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 531 445 690, agissant poursuites et diligences de son liquidateur judiciaire en exercice : Me [Z] [S] de la SCP BTSG², dont le siège social est sis [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
3°) La SA SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 775 684 764, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire FOUCAULT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 13 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 26 Novembre 2024 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2024 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 11 Mars 2025 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Claire FOUCAULT
— signé par Claire FOUCAULT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX
Me Eric RUTHER
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte notarié du 22 juin 2012, M.[F] [X] et Mme [P] [V] épouse [X] ont acquis de la SARL RV Immobilier, représentée par M. [N], une maison d’habitation sise [Adresse 2].
Ce bien immobilier avait, avant la vente, fait l’objet de travaux de rénovation et la société RV Immobilier avait notamment confié le lot maçonnerie générale à la société Bourgogne Travaux Bâtiment (BTB), assurée auprès de la SMABTP.
Suite à leur installation, M. et Mme [X] ont signalé à M.[N] que des éléments de la charpente bois se décomposaient, retrouvant de la sciure sur le sol. Ce dernier est intervenu une première fois en 2013 en pulvérisant un traitement superficiel. Après la réapparition de sciure en 2015, il a fait intervenir un ouvrier de la société BTB pour injecter un nouveau traitement du bois.
Le 3 mars 2017, M. et Mme [X] ont observé un défaut de planéité du plancher de l’étage, puis déploré la rupture d’un des jambages de la charpente situé en partie extérieure de la charpente. Ils ont mandaté un huissier de justice le 29 mars 2017 pour dresser un état de la charpente et du plancher.
Par acte d’huissier du 23 mai 2017, M. et Mme [X] ont fait attraire devant le juge des référés du tribunal de Dijon la société RV Immobilier, la société BTB et la SMABTP aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 5 juillet 2017, le juge des référés a désigné Mme [L] en qualité d’expert, remplacée par Mme [E] par décision du 16 juillet 2017.
Mme [E] a déposé son rapport définitif le 31 mai 2018.
Par actes d’huissier des 25 et 27 août 2020, M. et Mme [X] ont fait assigner la SARL RV Immobilier, la société BTB représentée par son mandataire liquidateur la SCP BTSG et la SMABTP devant le tribunal de Dijon, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 et 1240 du code civil, aux fins de les voir condamnés in solidum à leur payer :
— la somme de 1 299,99 euros correspondant au traitement de la charpente de l’année 2015,
— la somme de 3 257,25 euros TTC correspondant au traitement de la charpente de l’année 2019,
— la somme de 12 000 euros HT soit 14 400 euros TTC correspondant à la remise en état de la charpente,
— les frais afférents au constat d’huissier dressé à la requête des époux [X] le 22 mars 2017,
— la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens, en ce compris les frais d’expertise, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 21 janvier 2022, M. et Mme [X] maintiennent leurs demandes initiales.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiés le 20 juin 2023, la société RV Immobilier demande au tribunal de :
* En ce qui concerne le désordre n° 1 :
— déclarer que le désordre lié à la présence de sciure au droit de la charpente n’est pas démontré.
— déclarer que ce désordre n’est pas en tout état de cause de nature décennale.
— en conséquence, débouter les époux [X] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SARL RV Immobilier.
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à l’encontre de la SARL RV Immobilier,
— condamner la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société BTB à garantir la SARL RV Immobilier de toutes condamnations tant en principal, intérêts, frais et dépens qui seraient prononcées à son encontre.
* En ce qui concerne le désordre n° 2 :
— Déclarer que la responsabilité décennale de la SARL RV Immobilier n’est pas engagée.
. A titre principal, débouter les époux [X] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SARL RV Immobilier,
. A titre subsidiaire, condamner la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société BTB à garantir la SARL RV Immobilier de toutes condamnations tant en principal, intérêts, frais et dépens qui seraient prononcées à son encontre,
— débouter la SMABTP de son appel en garantie dirigée contre la SARL RV Immobilier,
— condamner in solidum les époux [X] ou qui mieux le devra à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux [X] ou qui mieux le devra aux dépens, qui devront comprendre les frais d’expertise judiciaire, en jugeant que Maître Éric Ruther, avocat, pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2022, la SMABTP demande, au visa des articles 1792 et suivants et 1240 du code civil, au tribunal de :
— débouter M. et Mme [X] de leurs demandes, malfondées,
— débouter la société RV Immobilier de ses demandes, malfondées,
— condamner la ou les parties perdantes aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Stéphane Creusvaux, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— condamner la société RV Immobilier à garantir la SMABTP pour toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des époux [X], à titre principal, frais et accessoires.
La société BTB, régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 24 septembre 2024.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort des pièces versées au débat que l’EURL RV Immobilier a obtenu un permis de construire pour l’aménagement d’une ancienne grange agricole constituée d’une charpente en bois et d’une couverture en tuiles mécaniques attenante à un bâtiment mitoyen pour la transformer en maison d’habitation. Le squelette en bois de l’ancien hangar a été conservé et une partie de ferme initialement située à l’intérieur du hangar forme à présent la limite de l’abri extérieur couvrant la terrasse sur le pignon S-O du bâtiment.
Les travaux de rénovation ont été confiés à plusieurs entreprises, dont le lot maçonnerie générale à la société BTB, assurée par la SMABTP.
A titre liminaire, il convient de préciser que si la date de réception n’a pas été précisée, il n’est pas contesté que l’ouvrage a fait l’objet d’une réception sans réserve.
I – Sur le désordre n° 1 : la présence de sciure au droit de la charpente
M. et Mme [X] estiment que la société RV Immobilier et la société BTB sont responsables du désordre et fondent leurs prétentions à titre principal sur la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil, et à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs prévue à l’article 1231-1 du même code pour violation de l’obligation de conseil.
Ils font valoir que les modifications structurelles apportées par la société RV Immobilier ont eu pour conséquence d’exposer très fortement une partie de la charpente aux intempéries et ont ainsi contribué au dommage, tandis que la société BTB, qui n’a ni conseillé le maître d’ouvrage ni respecté les obligations réglementaires relatives à la protection des bois et matériaux contre les insectes à larves xylophages, a commis une faute ayant contribué au dommage.
La société RV Immobilier conclut au rejet de la demande. Elle rétorque d’une part que le désordre n’est pas établi dans la mesure où il n’y avait pas de traces de sciure au jour de l’expertise, d’autre part qu’il ne relève pas de la garantie décennale dès lors qu’il ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination. Enfin, elle estime qu’à défaut de démontrer une faute, sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée, étant précisé qu’en tout état de cause M. [X] est intervenu en 2015 avec la société BTB pour injecter des produits qu’il a fournis.
La SMABTP s’oppose aux demandes, au motif que le désordre, qui ne présente pas un caractère décennal, n’existe plus, de sorte que sa garantie, ès qualités d’assureur décennal de la société BTB, ne saurait être mise en oeuvre.
A- Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
En l’espèce, les époux [X] indiquent, ce qui n’est pas contesté, que des traces de sciure sont apparues sous la charpente en 2013 puis en 2015, et ont donné lieu à des interventions. En 2013, la société BTB est intervenue à la demande des époux [X] pour effectuer une pulvérisation sur les bois extérieurs. Cette première intervention n’a pas été suffisante, de nouvelles traces de sciure réapparaissant au printemps 2015, lesquelles ont donné lieu à un traitement par injection effectué par M. [X], assisté d’un ouvrier de l’entreprise BTB. Ces traces sont le signe d’attaque de champignons ou d’insectes xylophages, qui apparaissent au printemps et n’étaient par conséquent pas visibles au moment de l’expertise, réalisée en hiver.
Il ressort du rapport d’expertise que la maison est issue d’un corps de bâtiment agricole initialement conçu avec de larges débords de toiture et des murs périphériques en pierre. Depuis sa transformation en maison d’habitation, une partie des éléments de la charpente sont très fortement exposés aux intempéries avec des périodes d’humidification des bois qui peuvent être prolongées.
Les bois utilisés dans la construction de la maison, initialement protégés par les débords et des murs périphériques en pierre, nécessitent une protection ou des traitements appropriés, leur résistance étant insuffisante compte tenu du risque d’exposition à l’humidité.
L’apparition de sciure sous la charpente en 2013 et 2015 ayant donné lieu à un traitement par pulvérisation puis à un traitement par injection indique la présence à un moment précis d’insectes xylophages.
Dès lors, le désordre existe et n’est pas sérieusement contestable.
Selon l’expert, la charpente est considérée comme un élément constitutif de l’ouvrage, le désordre touche des éléments indissociables de l’ouvrage, mais il ne met pas en cause sa solidité ni l’usage qui en est attendu.
En conséquence, en l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’impropriété de celui-ci à sa destination, la garantie décennale n’a pas vocation à s’appliquer. Ce désordre relève du régime de la responsabilité de droit commun, qui implique la démonstration d’une faute et un lien de causalité avec le dommage.
B – Sur les responsabilités et la garantie de l’assureur
1) Sur la responsabilité des intervenants
L’article 1147 ancien du code civil applicable à l’espèce prévoit que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part”.
La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun suppose, pour le maître de l’ouvrage, de justifier de l’existence d’une faute imputable à l’entrepreneur.
L’entrepreneur est tenu, vis-à-vis du maître d’ouvrage avec lequel le contrat a été conclu, d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.
En l’absence de lien contractuel entre les acquéreurs de la maison et la société BTB, la responsabilité de cette dernière ne peut être recherchée que sur le fondement quasi-délictuel.
Selon l’article 1382 ancien du code civil devenu l’article 1240, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
La mise en oeuvre de la responsabilité quasi-délictuelle suppose la démonstration d’une faute et d’un lien de causalité direct et certain avec le dommage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les premières traces de sciures sont apparues très rapidement après l’acquisition de la maison par les époux [X], soit au printemps 2013, ce qui établit que les bois n’étaient pas adaptés ou pas correctement traités contre les insectes à larves xylophages. En 2013, un premier traitement a été appliqué par la société BTB par pulvérisation, suivi en 2015 d’un deuxième traitement par injection appliqué directement par les époux [X] avec l’aide d’un ouvrier de la société BTB.
L’expert relève que le constructeur, la société RV Immobilier, et la société BTB ont réalisé des transformations sans prévoir la protection des éléments de charpente qui participent à la solidité du bâtiment. Les parties de la charpente ont manifestement été conservées dans leur état d’origine sans aucune demande de traitement de la part du maître d’ouvrage constructeur et sans que l’entreprise BTB, par ailleurs en charge des travaux de structure, n’ait préconisé l’application d’un traitement chimique pour en garantir la durabilité. Il considère que, par leur manquement, les deux entreprises ont contribué au désordre.
La société RV Immobilier a été défaillante dans la conception de son ouvrage en ne prévoyant pas de protection par traitement du bois ou de changement des bois, alors que dans la nouvelle configuration du bâtiment ils n’étaient plus protégés des intempéries par les débords et murs, démolis. En omettant de demander à la société BTB chargée de travaux d’appliquer un traitement, elle a commis une faute.
La société BTB, en sa qualité de professionnel spécialiste notamment en “couverture, charpente en bois, menuiserie” selon le contrat d’assurance, était tenue de respecter la législation relative à la protection des bois et des matériaux dérivés participant à la solidité du bâtiment contre les insectes à larves xylophages, applicable aux travaux de construction ou d’aménagement pour lesquels le permis de construire a été déposé à compter du 1er novembre 2006, qu’elle devait connaître. Elle avait également l’obligation de conseiller le maître d’ouvrage dans les travaux qu’il lui avait confiés. Il lui appartenait, en vertu des dispositions réglementaires précitées de fournir à son client maître d’ouvrage une notice précisant le type de traitement employé.
Or, elle ne justifie ni d’avoir respecté son devoir de conseil, ni d’avoir respecté la réglementation, ni d’avoir remis la notice à la société RV Immobilier, qui n’en a ensuite transmis aucune aux époux [X] lors de la vente.
La maison ayant été livrée sans traitement, M. et Mme [X] n’étant pas professionnels et n’ayant pas été destinataires de la notice sur les traitements adéquats, il ne saurait leur être reproché une quelconque faute d’entretien ou de mauvais choix du produit fourni à l’ouvrier de la société BTB qui est venu les aider à traiter à nouveau en 2015.
En conséquence, en n’effectuant pas des travaux exempts de vices et conformes aux règles de l’art, la société BTB et la société RV Immobilier ont commis une faute à l’origine du désordre et sont entièrement responsables, en l’absence d’une cause d’exonération. La société RV Immobilier, qui a vendu à M. et Mme [X] l’ouvrage qu’elle a fait construire, est assimilée à un constructeur, et est tenue d’une responsabilité pour faute prouvée à l’égard de ces derniers.
Les manquements de la société BTB à ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société RV Immobilier sont constitutifs d’une faute délictuelle, à l’origine du dommage subi par les époux [X].
La société RV Immobilier et la société BTB seront par conséquent tenues in solidum de réparer les préjudices qui en résultent.
2) Sur la garantie de l’assureur
La SMABTP s’oppose à la demande de garantie au motif que le désordre, qui ne présente pas un caractère décennal, n’existe plus, de sorte que sa garantie, ès qualités d’assureur décennal de la société BTB, ne saurait être mise en oeuvre.
Conformément à l’attestation d’assurance produite, la société BTB bénéficiait, outre de la garantie obligatoire de responsabilité décennale, d’une responsabilité civile en cours ou après travaux. Aux termes de cette attestation, le contrat “garantit la responsabilité civile encourue vis-à-vis des tiers par le sociétaire, du fait de ses activités professionnelles mentionnées ci-avant [notamment couverture, charpente en bois, menuiserie], que ce soit en cours ou après exécution de ses travaux”, notamment les dommages matériels et immatériels.
Faute de produire les conditions générales du contrat, la SMABTP est tenue de garantir les dommages au titre de la responsabilité civile de la société BTB.
En conséquence, la SMABTP sera tenue in solidum avec la SARL RV Immobilier et la société BTB au paiement des réparations du dommage.
C – Sur les préjudices, le coût des réparations
M.et Mme [X] sollicitent le paiement de la somme de 1 299,99 euros correspondant au traitement de la charpente de l’année 2015, outre la somme de 3 257,25 euros TTC correspondant au traitement de la charpente de l’année 2019.
La SARL RV Immobilier, la société BTB et la SMABTP ne font aucune observation et ne contestent pas les sommes réclamées.
Les sommes sollicitées au titre du traitement de la charpente sont justifiées par des factures.
La SARL RV Immobilier, la société BTB et la SMABTP sont tenues in solidum à la somme totale de 4 557,24 euros TTC au titre du traitement de la charpente.
En conséquence, la SARL RV Immobilier et la SMABTP seront condamnées in solidum à payer 4 557,24 euros TTC au titre du traitement de la charpente.
La même somme sera fixée au passif de la procédure collective de la société BTB.
D – Sur les recours et les appels en garantie
La SARL RV Immobilier sollicite la garantie de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société BTB, de toutes les condamnations tant en principal, intérêts, frais et dépens qui seraient prononcées à son encontre et conclut au débouté de l’appel en garantie dirigé à son encontre par la société SMABTP.
La SMABTP sollicite la condamnation de la société RV Immobilier à la garantir pour toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des époux [X], à titre principal, frais et accessoires.
La SARL RV Immobilier et la société BTB ont commis des fautes, détaillées dans le paragraphe sur les responsabilités auquel il convient de se reporter.
Elles ont toutes les deux contribué au dommage, mais les manquements de la société BTB justifient de fixer sa responsabilité à hauteur de 70 %, et ceux de la SARL RV Immobilier à 30 %.
Par conséquent, la société BTB et son assureur, la SMABTP, seront tenues in solidum à garantir la société RV Immobilier de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 70 %.
La SARL RV Immobilier sera également tenue à garantir la société BTB et son assureur de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 30 %.
II – Sur le désordre n° 2 : la détérioration de la ferme située en bout d’abri
M. et Mme [X] estiment que la société RV Immobilier et la société BTB sont responsables du désordre dans la mesure où toutes les deux ont concouru au dommage, l’une dans la phase de conception, l’autre dans le cadre des opérations de démontage, et fondent leurs prétentions sur la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil. En revanche, ils estiment n’avoir aucune responsabilité, dès lors qu’un entretien n’aurait fait que retarder mais pas empêché la dégradation de la ferme.
La société RV Immobilier conteste toute responsabilité, au motif que ce sont les opérations de démontage, réalisées par la société BTB, et non la conception, qui sont à l’origine des désordres.
A titre subsidiaire, elle estime que seule une part infime de sa responsabilité pourrait être retenue, dans la mesure où elle a confié le lot maçonnerie à un professionnel qui, s’il existait une impossibilité technique à réaliser les travaux, aurait dû refuser de les réaliser ou informer le maître d’ouvrage des conséquences.
La SMABTP considère que seule la société RV Immobilier est à l’origine du désordre en n’ayant pas, lors de la conception, anticipé le risque de pourrissement et prévu de protection du bois à cet effet. Elle estime que la société BTB, qui n’est intervenue que pour une prestation de dépose d’une partie de la grange et non de réalisation de travaux sur la partie de l’ouvrage litigieuse, n’a donc pas concouru au dommage.
A – Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
L’expert a constaté une dégradation inquiétante de l’ensemble de la ferme, qui subit une humidification continue des assemblages, est attaquée par
la ruine et le pourrissement. Le double entrait moisé est rongé d’humidité et se délite, les deux contrefiches se déboîtent. Une première contrefiche est tombée en mars 2017, la deuxième repose simplement sur l’entrait moisé, l’assemblage est pourri par l’humidité et elle menace à son tour de tomber.
Cette ferme est fortement exposée aux intempéries de par sa hauteur, le faible débord de la couverture et l’orientation du pignon de la maison. Sa conception d’origine n’est pas prévue pour une forte exposition aux intempéries. Les assemblages qui maintiennent les différentes parties de la ferme ne sont pas équipés de percements drainants permettant à l’eau de pluie de s’évacuer, et n’ont pas été vérifiés. Elle n’a pas reçu de traitement particulier pour protéger les bois.
Selon l’expert, la ferme est l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage, elle fait partie intégrante des ouvrages d’ossature, elle est conçue pour recevoir et transmettre des efforts aux fondations. La fonction porteuse de la ferme est remise en cause du fait de ces nombreuses dégradations. Les désordres dont elle est entachée sont de nature à mettre en cause la solidité du bâtiment.
L’expert a d’ailleurs fait procéder à des travaux de mise en sécurité consistant en une pose d’étais provisoires afin de protéger les occupants.
En conséquence, ce désordre relève de la garantie décennale.
B – Sur les responsabilités et la garantie de l’assureur
1) Sur la responsabilité des intervenants
En vertu des dispositions de l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
Selon l’article 1792-1 , “est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.”
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, la société RV Immobilier et la société BTP ont toutes les deux qualité de constructeur.
Selon l’expert, le désordre résulte autant d’une erreur de conception de la SARL RV Immobilier que d’un défaut de réalisation par la société BTB.
Il n’est pas contesté que la société RV Immobilier a conçu l’aménagement de terrasse abritée en conservant la charpente d’origine et l’a positionnée en limite de toiture. Le dommage lui est donc imputable.
Il ressort des pièces du dossier que la société BTB est intervenue dans les travaux concernés par le désordre. Son rôle ne s’est pas limité à la seule dépose d’une partie de la grange. Le rapport de l’expert relève qu’elle a réalisé des modifications lors des premiers travaux en démolissant une partie du hangar agricole, puis adapté et introduit dans le bâtiment existant des éléments en bois ou des matériaux dérivés participant à la solidité de la structure. La facture du 21 novembre 2011 fait état de travaux au titre de la démolition, de la maçonnerie, mais également de la charpente (habillage du haut de la maison en bardage en épicéa traité, compris écran sous-toiture, mise en place du balcon bois et d’une terrasse bois). Elle a donc exécuté des travaux en lien avec le désordre. C’est également elle qui est venue appliquer les deux traitements, ce qui confirme son domaine de compétence et d’intervention.
Le dommage lui est également imputable.
En conséquence, la responsabilité de la société RV Immobilier et de la société BTB, qui sont intervenues dans les travaux concernés par le désordre, est engagée de plein droit.
Selon l’expert, l’application régulière de produits du commerce par les époux [X] n’aurait probablement pas stoppé complètement le pourrissement des assemblages en bois car leur conception ne permet pas à l’eau de s’évacuer, de sorte qu’un entretien régulier aurait retardé la dégradation.
Dès lors, faute de démontrer une cause d’exonération, la société RV Immobilier et de la société BTB seront déclarées in solidum responsables du désordre affectant la ferme située en bout d’abri et seront par conséquent tenues in solidum de réparer les préjudices qui en résultent.
2) Sur la garantie de l’assureur
Il n’est pas contesté que la SMABTP, assureur de la société BTB, garantit les dommages au titre de la garantie décennale.
Il en résulte que les époux [X], tiers lésés, sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la compagnie d’assurance, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
En conséquence, la SMABTP sera tenue in solidum avec la SARL RV Immobilier et la société BTB au paiement des réparations du dommage.
C – Sur les préjudices, le coût des réparations
M.et Mme [X] sollicitent le paiement de la somme de 12 000 euros HT soit 14 400 euros TTC correspondant à la remise en état de la charpente, ainsi que des frais afférents au constat d’huissier dressé à la requête des époux [X] le 22 mars 2017.
La SARL RV Immobilier, la société BTB et la SMABTP ne font aucune observation et ne contestent pas les sommes réclamées.
Les frais de remise en état de la charpente s’élèvent, selon le devis fourni par l’entreprise [D], à la somme de 11 173,81 euros HT, soit 12 291,19 euros TTC.
L’expert avait estimé ces travaux à hauteur de 12 000 euros HT et attiré l’attention de l’entreprise [D] sur la nécessité de drainer ses assemblages compte tenu de l’orientation des pluies ainsi que la nécessité de protéger les abouts de pannes par des habillages en zinc, et considéré que ce devis pouvait, sous réserve d’intégrer ces deux prestations complémentaires, être retenu pour les travaux de reprise.
Il convient par conséquent de retenir la somme de 12 000 euros HT, soit 14 400 euros TTC.
S’agissant des frais afférents au constat d’huissier dressé à la requête des époux [X] le 22 mars 2017, ils seront inclus dans les frais irrépétibles.
La SARL RV Immobilier, la société BTB et la SMABTP sont tenues in solidum à la somme totale de 14 400 euros TTC au titre des frais de remise en état de la ferme.
En conséquence, la SARL RV Immobilier et la SMABTP seront condamnées in solidum à payer la somme de 14 400 euros TTC au titre des frais de remise en état de la ferme.
La même somme sera fixée au passif de la procédure collective de la société BTB.
D – Sur les recours et les appels en garantie
La SARL RV Immobilier sollicite la garantie de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société BTB, de toutes les condamnations tant en principal, intérêts, frais et dépens qui seraient prononcées à son encontre et conclut au débouté de l’appel en garantie dirigé à son encontre par la société SMABTP.
La SMABTP sollicite la condamnation de la société RV Immobilier à la garantir pour toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des époux [X], à titre principal, frais et accessoires.
Selon l’expert, le désordre résulte d’une erreur de conception du constructeur la SARL RV Immobilier consistant à exposer très fortement aux intempéries des éléments de charpente, à l’origine sous abri constitué d’assemblage, sans prévoir de système de drainage de l’eau ou de protection de ces assemblages. Il résulte également d’un défaut de réalisation dans la mesure où l’entreprise BTB, qui a effectué les travaux de démolition et de transformation du bâtiment, ne pouvait ignorer les textes qui réglementent l’utilisation et la protection des bois extérieurs exposés aux intempéries et pouvait éclairer son client maître d’ouvrage sur les risques encourus.
La société RV Immobilier a conçu un aménagement de terrasse abritée en conservant la charpente d’origine et l’a positionnée en limite de toiture sans en assurer la protection contre l’eau, alors qu’elle était initialement abritée des intempéries. Le constructeur aurait dû se poser la question du maintien de la structure existante du bâtiment, en l’occurrence la ferme, et de sa compatibilité avec son exposition, du fait de la nouvelle configuration, aux intempéries. Il aurait dû envisager la nécessité le cas échéant soit de changer les matériaux soit
de les protéger de l’humidité et des pluies, mais n’a rien prévu de tel pour protéger la structure déjà ancienne. La dégradation très inquiétante et rapide laisse supposer que la ferme présentait déjà un état d’usure et nécessitait qu’on s’interroge sérieusement sur sa protection au stade de la conception des travaux de rénovation.
Il appartenait par ailleurs à la société BTB, en sa qualité de professionnel spécialiste notamment en “couverture, charpente en bois, menuiserie” selon le contrat d’assurance, d’informer son client, le constructeur RV Immobilier, des conséquences probables de la conception sans protection supplémentaire contre les intempéries, alors qu’elle est sachante dans son domaine et responsable de ses ouvrages. Elle aurait dû a minima l’informer de l’attention particulière à porter sur l’entretien des bois extérieurs, ce qui n’a pas non plus été effectué.
La SARL RV Immobilier et la société BTB ont commis des fautes qui ont contribué au dommage. Les manquements justifient de partager la responsabilité à part égale, soit à hauteur de 50 % chacune.
Par conséquent, la société BTB et son assureur, la SMABTP, seront tenues in solidum à garantir la société RV Immobilier de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 50 %.
La SARL RV Immobilier sera également tenue à garantir la société BTB et son assureur de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 50 %.
III – Sur les demandes accessoires
La SARL RV Immobilier, la société BTB et la SMABTP, parties perdantes, seront tenues in solidum aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise, et qui seront inscrits au passif de la société BTB.
Il ne serait en outre pas équitable de laisser à la charge de M. et Mme [X] l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont dû avancer pour voir consacrer leurs droits.
La SARL RV Immobilier, la société BTB et la SMABTP seront tenues in solidum à la somme de 2 000 euros due à M. et Mme [X] au titre des frais irrépétibles, qui inclueront le coût du constat d’huissier dressé à la requête des époux [X] le 22 mars 2017.
La SARL RV Immobilier et la SMABTP seront donc condamnées à payer à M. et Mme [X] la somme de 2 000 euros TTC au titre article 700 du code de procédure civile. Cette même somme sera fixée au passif de la procédure collective de la société BTB.
Compte tenu du partage de responsabilité retenu ci-dessus, il convient de condamner in solidum la société BTB et son assureur la SMABTP à garantir la société RV Immobilier de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 54 %.
Il convient également de condamner la SARL RV Immobilier à garantir la société BTB et son assureur de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 46 %.
PAR CES MOTIFS
* Sur le désordre n° 1 : la présence de sciure au droit de la charpente
— Déclare in solidum responsables la SARL RV Immobilier et la société BTB sur le fondement de la responsabilité pour faute,
— Condamne la SMABTP à garantir son assuré la société BTB,
— Condamne in solidum la SARL RV Immobilier et la SMABTP à payer à M. et Mme [X] la somme de 4 557,24 euros (quatre mille cinq cent cinquante-sept euros et vingt-quatre centimes) TTC au titre du traitement de la charpente,
— Dit que la somme de 4 557,24 euros TTC sera fixée au passif de la procédure collective de la société BTB,
— Fixe la part de responsabilité entre co-obligés comme suit :
— 30 % pour la SARL RV Immobilier,
— 70 % pour la société BTB,
— Dit que la société BTB et son assureur, la SMABTP, seront tenues in solidum à garantir la société RV Immobilier de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 70 %,
— Dit que la SARL RV Immobilier sera tenue à garantir la société BTB et son assureur de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 30 %,
* Sur le désordre n° 2 : la détérioration de la ferme située en bout d’abri
— Déclare in solidum responsables la SARL RV Immobilier et la société BTB sur le fondement de la garantie décennale,
— Condamne la SMABTP à garantir son assuré la société BTB,
— Fixe la part de responsabilité entre co-obligés comme suit :
— 50 % pour la SARL RV Immobilier,
— 50 % pour la société BTB,
— Condamne in solidum la SARL RV Immobilier et la SMABTP à payer à M. et Mme [X] la somme de14 400 euros (quatorze mille quatre cents euros) TTC au titre des frais de remise en état de la ferme,
— Dit que la somme de 14 400 euros TTC sera fixée au passif de la procédure collective de la société BTB,
— Dit que la société BTB et son assureur, la SMABTP, seront tenues in solidum à garantir la société RV Immobilier de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 50 %,
— Dit que la SARL RV Immobilier sera tenue à garantir la société BTB et son assureur de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 50 %,
— Condamne in solidum la SARL RV Immobilier et la SMABTP ès qualité d’assureur de la société BTB aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Dit que la somme due par la société BTB au titre des dépens sera fixée au passif de la procédure collective de la société,
— Condamne in solidum la SARL RV Immobilier et la SMABTP à payer à M. et Mme [X] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) TTC au titre article 700 du code de procédure civile,
— Dit que la somme de 2 000 euros sera fixée au passif de la procédure collective de la société BTB,
— Condamne in solidum la société BTB et son assureur la SMABTP à garantir la société RV Immobilier de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 54 %,
— Condamne la SARL RV Immobilier à garantir la société BTB et son assureur la SMABTP de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 46 %,
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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