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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 17 janv. 2026, n° 26/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 26/00118 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2L4L – M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [G] [V]
MAGISTRAT : Stéphanie ANDRE
GREFFIER : Charif GANOUN
PARTIES :
M. [H] [G] [V]
Assisté de Maître Yannick LE MONNIER, avocat commis d’office,
En présence de Mme [B] [P], interprète en langue espagnole,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne représentant le cabinet ACTIS
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
juge: avez vous quelque chose à déclarer sur la demande du préfet ?
L’intéressé déclare : non
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— défaut d’examen de la situation de monsieur. Monsieur indique qu’il a obtenu l’asile politique en ESPAGNE. La préfecture dit que non. Monsieur n’a pas les documents sur lui.
— l’erreur manifeste d’appréciation de l’état de santé de monsieur qui est atteint d’épilepsie, il a des traitements, son état de santé est incompatible avec la rétention
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— je n’ai pas trouvé d’élements médicaux au dossier
L’intéressé : les éléments ont été donnés au centre
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— aucun élément qui prouve que l’état de santé est incompatible, dans tous les cas l’état de santé doit être constaté par une médecin de L’OFI
— les autorités espagnoles nous ont répondu qu’il n’était pas adminissible au séjour en Espagne. C’est à lui de rapporter la preuve
— il a été condamné pour des faits de cambriolage.
— on a fait une demande de laisser passer.
— je demande la prolongation de la rétention.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : pas d’observation
l’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Stéphanie ANDRE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00118 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2L4L
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Stéphanie ANDRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 janvier 2026 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [H] [G] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 janvier 2026 réceptionnée par le greffe le 15 janvier 2026 à 16h37 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16 janvier 2026 reçue et enregistrée le 16 janvier 2026 à 10h11 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [G] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne représentant le cabinet ACTIS
PERSONNE RETENUE
M. [H] [G] [V]
né le 15 Mai 1980 à [Localité 6] (CHILI)
de nationalité Chilienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Yannick LE MONNIER, avocat commis d’office,
en présence de Mme [B] [P], interprète en langue espagnole,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 janvier 2026, notifiée le même jour de 15h50 à 15h55, Monsieur le préfet du Nord a délivré à l’encontre de [H] [G] [V], de nationalité chilienne, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et ordonnant son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 15janvier 2026, reçue le même jour à 16h37, [H] [G] [V] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [H] [G] [V] soutient les moyens suivants :
— insuffisance de motivation et défaut d’examen de sa situation personnelle en ce que le préfet ne mentionne pas qu’il a déclaré avoir obtenu l’asile en Espagne ni ne relève son état de vulnérabilité due à une pathologie (épilepsie) incompatible avec la mesure de rétention administrative,
— erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé en ce que le préfet n’a pas pris en compte son état de santé alors qu’il souffre d’épilepsie, pour laquelle il a un traitement, et qu’il a fait une crise pendant la garde à vue ayant nécessité son hospitalisation.
Le conseil de l’administration soutient que [H] [G] [V] ne produit pas de documents médicaux sur l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention, notamment pas de certificat médical de l’OFFI. Il ajoute que la question de l’asile relève du juge administratif et que l’intéréssé n’est pas admissible en Espagne.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 16 janvier 2026, reçue le même jour à 10h11, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de la préfecture souligne que les diligences ont été faites auprès des autorités espagnoles ainsi qu’auprès des autorités chiliennes.
Le conseil de [H] [G] [V] ne formule pas d’observation.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisance de motivation au regard de la situation personnelle
Aux termes de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L 612- 3 du même code, le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, pour motiver sa décision, le préfet relève que [H] [G] [V] est entré irrégulièrement sur le territoire français, ne peut justifier d’un domicile affecté à son habitation principale en France et est démuni de passeport. Il ne mentionne pas que lors de son audition, l’intéressé a déclaré avoir obtenu l’asile en Espagne.
Cependant, si le préfet ne mentionne pas expréssement cette déclaration, force est de constater qu’elle a en réalité été prise en considération puisque le préfet relate le résultat des diligences entreprises pendant la retenue administrative pour vérifier le statut de l’intéressé en Espagne Des vérifications opérées à la suite de l’audition de M. [G], auprès des autorités espagnoles par le truchement du Centre de coopération policière et douanière de [Localité 2], il est ressorti que non seulement [H] [G] [V] ne bénéficiait pas de l’asile en Espagne, ni même du statut de demandeur, mais qu’il s’y trouvait en situation irrégulière et qu’il faisait l’objet d’une procédure d’expulsion depuis août 2023.
S’agissant de la motivation sur l’état de vulnérabilité Il ajoute: “il ne ressort pas du dossier que l’intéressé souffrirait d’une pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative; qu’il déclare lors de son audition être épileptique, avoir des problèmes d’alcool et avoir un traitement dans sa fouille; qu’il ne justifie pas que l’unité médicale du CRA soit dans l’impossibilité de l’assister le temps de sa rétention ou qu’il soit impossible pour lui d’être pris en charge en cas de retour au Chili; que quoi qu’il en soit, il pourra, pourvu d’en formuler la demande, être examiné par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assurera, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétentention administrative”.
Il s’en déduit que le préfet a pris en considération les déclarations de l’intéressé sur sa situation médicale mais il n’est pas établi, ni même simplement allégué, que des documents médicaux susceptibles d’interroger la compatibilité de la rétention avec l’état de santé aient été produits à l’administration.
Il en ressort que le préfet a motivé sa décision au regard des critères susvisés. Le moyen doit être écarté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé
Egalement, faute de production de pièces médicales établissant l’incompatibilité avec la rétention et/ou une vulnérabilité particulière, il ne peut être reproché à l’administration une erreur manifeste d’appréciation.
A titre surabondant, il ressort de ses déclarations à l’audience que [H] [G] [V] bénéficie de son traitement au centre de rétention administrative.
Le moyen doit être écarté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
La requête de l’administration est recevable.
[H] [G] [V] a été placé en rétention le 14 janvier 2026 à 15h50. L’administration a fait une demande de laissez-passer consulaire aux autorités chiliennes le 15 janvier 2026 à 09h02 et une demande de routing le même jour.
[H] [G] [V] ne dispose pas de garantie de représentation suffisantes et les diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ont été effectuées.
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/0119 au dossier n° N° RG 26/00118 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2L4L ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [H] [G] [V] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [G] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 janvier 2026 à 15h50 ;
Fait à [Localité 5], le 17 Janvier 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00118 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2L4L -
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [G] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Janvier 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [H] [G] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [G] [V]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Janvier 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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