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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 16 avr. 2026, n° 25/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00385 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBTNK
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 16 avril 2026
DEMANDERESSE
LA SOCIETE CREDIT LOGEMENT
RCS DE [Localité 1] N° B 302 493 275
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric PUGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0029
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [B] [I]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3] (25)
demeurant : [Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
Madame [T] [I] née [V]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (25)
demeurant : [Adresse 3]
[Localité 5]
comparante
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me [Localité 6]
copie certifiée conforme
délivrées à
toutes les parties par LRAR
le
GREFFIER : Jonathan WARZECKA et Louisa NIUOLA lors des débats
Jonathan WARZECKA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 2 avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
Décision du 16 Avril 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00385 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBTNK
* * *
* *
*
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date 16 et 17 septembre 2025, publié le 31 octobre 2025 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1, sous les références Volume 2025 S numéro 166, la société CRÉDIT LOGEMENT a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur et Madame [I], sis [Adresse 4] et [Adresse 5], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé 18 décembre 2025 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Par actes en date du 15 octobre 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 26 février 2026, aux fins de voir :
— ordonner la vente forcée des biens saisis sur une mise à prix de 87 000 €,
— mentionner sa créance à un montant de 135 622,49 €, intérêts arrêtés au 15 août 2025,
— dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une annonce sur un site Internet,
— désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,
— ordonner l’emploi des frais dépens en frais taxés de poursuite,
À l’audience d’orientation du 2 avril 2026, Monsieur et Madame [I] sollicitent la possibilité de vendre amiablement les biens saisis à un prix plancher de 300 000 €.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à cette demande.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu d’un jugement rendu le 7 janvier 2025, signifié le 17 mars 2025 et devenu définitif ainsi qu’en fait foi un certificat de non appel délivré le 6 mai 2025.
En l’occurrence, il convient d’entériner purement et simplement le décompte présenté (lequel est strictement conforme aux dispositions du jugement précité) par le créancier poursuivant, et par voie de conséquence de mentionner que la créance, cause de la saisie, s’élève à un montant total de 135 622,49 €, intérêts arrêtés au 15 août 2025 .
Monsieur et Madame [I] ont sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable de leur bien ainsi que la possibilité lui en est ouverte par l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, si la situation du bien, les conditions économiques du marché et ses diligences le permettent.
Il apparaît conforme aux intérêts des parties d’accueillir la demande de vente amiable en fixant le prix minimum de vente en principal à 300 000 € afin de prendre en compte les opportunités mais aussi les contraintes du marché.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l’article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois.
Par application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 3017,36 €, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu au profit de l’avocat du créancier poursuivant en application de l’article A. 444-191 V du code du commerce.
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce, par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par jugement mis à disposition,
Mentionne que le montant total retenu pour la créance, cause de la saisie, s’élève à un montant total de 135 622,49 €, intérêts arrêtés au 15 août 2025,
Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 3017,36 €, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 300 000 €,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 9 juillet 2026 à 9h30,
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
Fait à [Localité 1], le 16 avril 2026,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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