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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 9 mai 2025, n° 25/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00350 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LAID
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [W] [P]
né le 28 Juin 1990 à
détenu :
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 30 avril 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 30 avril 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 07 Mai 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 09 Mai 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient, Monsieur [W] [P] , dûment avisé, assisté par Me Farouk CHELLY, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [W] [P] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [E] [S] en date du 30 avril 2025 faisant état des éléments suivants : “ n’ayant pas le droit d’être en France, condamné en Espagne, doit pointer en espagne tous les 15jours. hallucinations intra psychiques, menaces de mort. troubles du comportement : a jeté toutes ses affaires, refuse de manger, devient hyper pratiquant. N’a aucune conscience de son trouble”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale;
Aux termes de l’avis motivé du PEPIN [J] en date du 07 mai 2025, ce médecin indique: “Patient hospitalisé suite à des troubles du comportement à type de menaces hétéro-agressives. D’après son entourage, son comportement s’est modifié depuis environ 3 semaines,” Monsieur [W] faisait des menaces de mort. A son admission, il est assez hostile, irritable, il décrit des éléments de persécution sans vouloir rentrer dans les détails.
L’entretien avec sa famille met en évidence le fait que son comportement s’est modifié il y a environ 3 semaines avec l’apparition d’idées rigides concernant la pratique de la religion alors qu’il n’était pas pratiquant jusqu’alors. En effet, depuis quelques semaines il s’est mis à prier 5 fois par jour, refuse de manger toute alimentation s’il n’a pas la certitude que cette dernière est hallal alors que sa famille est pratiquante et consomme dela nourriture hallal de manière habituelle. Il a jeté tous ses vêtements cherchant à les brûler sous prétexte que ces derniers avaient été mal acquis avec l’argent de la drogue. En entretien, il reste opposant, rapidement irritable, hostile, refuse de livrer le contenu de sa pensée, il est assez méfiant. Il est clairement décompensé de sa pathologie psychiatrique chronique pour laquelle il n’avait plus de traitement depuis des mois. Dans ces conditions, il est nécessaire de poursuivre |'hospitalisation à temps complet.”
Lors de l’audience, Monsieur [W] [P] s’est exprimé, précisant sur le contexte de son hospitalisation qu’il avait eu un coup de colère ; que néanmoins, il se sent bien aujourd’hui et souhaite rentrer chez lui ; il explique qu’il était suivi par un médecin psychiatre et avait un traitement mais qu’il a arrêté son traitement il y a plusieurs mois car “cela le shootait” ;
Le conseil de Monsieur [W] [P] n’a pas soulevé de nullité et a été entendu en sa plaidoirie ;
***
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’en effet, Monsieur [W] [P] estime n’avoir aucun trouble de comportement et ne fait pas de lien avec la rupture de son traitement médical ; qu’il manifeste son opposition aux soins.
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [W] [P] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 09 Mai 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [W] [P] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 09 Mai 2025
Le Greffier
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