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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 2 sept. 2025, n° 25/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00928 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQA4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00928 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQA4
DEMANDEUR :
M. [D] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Djénéba TOURE-CNUDDE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 8] [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Madame [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2025.
Monsieur [D] [R] a été victime d’un accident du travail le 16 janvier 2020 dans les circonstances suivantes : « Au poste de pose des murs, il a voulu remettre un boggie, a utilisé un boudin pneumatique pour relever le Mobil Home, il se trouvait sous les MH pour guider le boggie, le MH est descendu brutalement et lui a heurté le bas du dos ».
Le certificat médical initial du 16 janvier 2020 mentionne : " traumatisme du rachis lombaire avec névralgies lombosciatique gauche + douleur genou gauche ".
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 22 mai 2020, l’état de santé de l’assuré a été déclaré guéri.
Le 31 janvier 2024, le médecin traitant a établi un certificat médical de rechute suite à l’accident du 16 janvier 2020 en décrivant les lésions suivantes : « douleur lombaire ou sciatique gauche ».
Par courrier du 25 mars 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 6] a notifié à Monsieur [D] [R] une décision de refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle au motif suivant : « Le médecin-conseil de la caisse considère qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive de vos lésions ».
Monsieur [D] [R] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 19 août 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par requête déposée en date du 24 avril 2025, Monsieur [D] [R] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 17 juin 2025.
Lors de celle-ci, Monsieur [D] [R], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Il demande au tribunal de :
— Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire,
— Dire que les frais d’expertise seront pris en charge par la CPAM,
— En tout état de cause, déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— Dire que la rechute déclarée le 31 janvier 2024 est en lien avec l’accident du travail du 16 janvier 2020,
— Annuler la décision de la CPAM et de la CMRA,
— Condamner la CPAM à prendre en charge la rechute du 31 janvier 2024 au titre de l’accident du travail,
— Déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM,
— Condamner la CPAM au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la CPAM aux dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 6], dûment représentée, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— A titre principal, débouter Monsieur [D] [R] de ses demandes,
— Dire que la rechute déclarée le 31 janvier 2024 n’est pas en lien avec l’accident du travail du 16 janvier 2020,
— Rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [D] [R] aux dépens,
— A titre subsidiaire, diligenter une expertise médicale judiciaire,
— Débouter Monsieur [D] [R] du surplus de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rechute de l’accident du travail
Monsieur [D] [R] a été victime d’un accident du travail le 16 janvier 2020 dans les circonstances suivantes : « Au poste de pose des murs, il a voulu remettre un boggie, a utilisé un boudin pneumatique pour relever le Mobil Home, il se trouvait sous les MH pour guider le boggie, le MH est descendu brutalement et lui a heurté le bas du dos ».
Le certificat médical initial du 16 janvier 2020 mentionne : " traumatisme du rachis lombaire avec névralgies lombosciatique gauche + douleur genou gauche ".
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 22 mai 2020, l’état de santé de l’assuré a été déclaré guéri.
Le 31 janvier 2024, le médecin traitant a établi un certificat médical de rechute suite à l’accident du 16 janvier 2020 en décrivant les lésions suivantes : « douleur lombaire ou sciatique gauche ».
En l’espèce, Monsieur [D] [R] conteste la décision de la CPAM du 25 mars 2024 de refus de reconnaissance de la rechute du 31 janvier 2024 au titre de la législation professionnelle au motif que le médecin-conseil de la caisse a considéré qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive de ses lésions.
Sur contestation de Monsieur [D] [R], la commission médicale de recours amiable saisie a rejeté la contestation et a confirmé la décision de la caisse.
Le rapport détaillé de la CMRA conclut : " Assuré en AT du 16/01/2020 pour lombosciatique gauche suite traumatisme avec mise en évidence à l’IRM du 22/01/2020 d’une discopathie dégénérative débutante L3 L4. AT guéri le 28/07/2020.
La rechute du 31/01/2024 est motivée par une douleur latérale ou sciatalgie gauche, les éléments médicaux fournis mettent en avant un kyste arthrosynovial gauche sur l’IMR du 20/12/2023 responsable de la symptomatologie non en rapport avec les lésions de l’accident initial ".
Monsieur [D] [R] estime que les lésions reprises sur le certificat médical de rechute du 31 janvier 2024 sont en lien direct et certain avec l’accident du travail du 16 janvier 2020 et démontrent une aggravation de la lésion initiale avec l’apparition d’une nouvelle lésion, soit un kyste synovial gauche en rapport avec la sciatique gauche.
Il verse aux débats plusieurs pièces médicales dont :
— Le compte rendu des urgences du CH de [9] du 16 janvier 2020 qui évoque les mêmes lésions de trauma du rachis lombaire ayant déclenché une lombosciatique,
— Le compte rendu d’examen scanographique du rachis lombaire du 31 janvier 2024,
— Un compte rendu d’examen tomodensitométrique du rachis lombaire et d’infiltration du 11 avril 2024,
— Deux comptes rendus du Docteur [P], neurochirurgien, du 15 janvier 2024 et du 22 mai 2024
La CPAM rappelle que la CMRA a confirmé l’avis de son médecin conseil.
Il résulte de ce qui précède que la discussion entre Monsieur [D] [R] et la CPAM relève d’un différend d’ordre médical concernant la reconnaissance de la rechute du 31 janvier 2024 au titre de l’accident du travail du 16 janvier 2020.
Dès lors et s’agissant d’une difficulté d’ordre médical, la CPAM ayant notifié sa décision sur la base d’un avis du service médical qui s’impose à elle en application de l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande.
Aux termes de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
« Les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] [Localité 6].
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés ainsi que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature de l’affaire permet d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours formé par Monsieur [D] [R],
Avant dire droit sur le fond :
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,
NOMME pour y procéder le Docteur [U] [H], [Adresse 5], avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [D] [R] détenu par l’assuré lui-même et par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] [Localité 6] et convoquer les parties ;
2) Examiner Monsieur [D] [R] et/ou le dossier médical de l’assuré ;
3) Dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 16 janvier 2020 et les lésions et troubles invoqués sur le certificat médical de rechute du 31 janvier 2024.
4) Dans l’affirmative, dire si à la date du 31 janvier 2024 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail en cause et survenue depuis la guérison fixée au 22 mai 2020 et si cette modification justifiait le 31 janvier 2024 :
— une incapacité temporaire totale de travail
— un traitement médical.
5) Dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins.
6) Faire toutes observations utiles.
DIT que l’expert pourra demander à s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en former la demande au magistrat en charge de l’expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2] ;
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] [Localité 6] sur le fondement de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la réception du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire après expertise à l’audience du :
MARDI 17 MARS 2026 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1] à [Localité 7].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du MARDI 17 MARS 2026 à 9 heures ;
RÉSERVE les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à M. [R], à Me TOURE-CNUDDE, à la CPAM de [Localité 8]-[Localité 6] et au Docteur [H]
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