Confirmation 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 7 sept. 2025, n° 25/02236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02236 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNLG Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame TORS
Dossier n° N° RG 25/02236 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNLG
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Solène TORS, vice-présidente désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alyssa BENMIHOUB, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 15 DECEMBRE 2023 portant mesure d’expulsion concernant Monsieur [X] [E] [V], né le 15 Septembre 1981 à [Localité 2] (HAÏTI) (99), de nationalité Haïtienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [X] [E] [V] né le 15 Septembre 1981 à [Localité 2] (HAÏTI) (99) de nationalité Haïtienne prise le 02 SEPTEMBRE 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 03 SEPTEMBRE 2025 à 10H09 ;
Vu la requête de M. [X] [E] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 05 Septembre 2025 à 13H43 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 SEPTEMBRE 2025 reçue et enregistrée le 06 SEPTEMBRE 2025 à 08H56 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [E] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02236 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNLG Page
Me Valérie PECH-CARIOU, avocat de M. [X] [E] [V], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [V] [X] [E], né le 15 septembre 1981 à [Localité 2] (Haïti) , de nationalité haïtienne, indique être en France depuis 2010. Avoir travaillé avant son incarcération de 15 mois en tant que chauffeur poids lourd, qu’il a des droits de visite et d’hébergement à l’égard de sa fille, mais qu’il ne l’a pas vue depuis son incarcération, qu’il a perdu son emploi et son logement de ce fait mais n’a plus aucune famille ni attache en Haïti.
Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’un arrêté d’expulsion sans délai, prise par le préfet de la Haute Garonne le 15 décembre 2023, régulièrement notifiée le 12 juin 2024 à 11h50.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4]-[Localité 3] , Monsieur [V] [X] [E] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute Garonne daté du 2 septembre 2025 , régulièrement notifié le 3 septembre 2025 à 10h09.
Par requête datée du 5 septembre 2025 , reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 13h43 , Monsieur [V] [X] [E] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Incompétence du signataire de l’acteDéfaut de motivation et d’examen personnel de sa situation et absence de prise en compte de son état de santéCaractère disproportionné du placement en rétention et atteinte à l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme
Par requête datée du 5 septembre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 6 septembre 2025 à 8h56, le préfet de la Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [X] [E] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 7 septembre 2025, le conseil de Monsieur [V] [X] [E] soulève une exception de nullité in limine litis relatives à l’absence d’arrêté fixant le pays de renvoi. Il n’est pas soulevé de fin de non-recevoir. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont tous abandonnés sauf celui relatif au défaut de prise en compte de sa situation personnelle et son état de vulnérabilité (entrée légale sur le territoire, copie de son passeport, titre de séjour régulier jusqu’en 2022, droits de visite et d’hébergement à l’égard de sa fille de nationalité française, difficultés psychiques). Sur le fond, il est soutenu que la situation actuelle en Haïti l’exposerait, en cas d’éloignement dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant et que la mesure envisagée n’est pas proportionnée.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté qu’aucune exception de procédure n’est soulevée ni fin de non-recevoir.
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur le moyen tiré de l’absence d’arrêté fixant le pays de renvoi
Il est soutenu que l’absence de désignation du pays de destination dans le dispositif de l’arrêté ne permet pas un contrôle effectif de la finalité de la mesure de rétention.
L’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, l’intéressé a déjà fait l’objet d’un arrêté d’expulsion qui précisait que son départ devait se faire « à destination du pay dont Monsieur [V] [X] [E] a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit qu’il est légalement admissible ».
Par ailleurs, il ressort de façon constante dans toutes ces décisions le concernant que l’intéressé est de nationalité haïtienne et vient de [Localité 2], ce qu’il revendique encore à ce jour comme exact.
L’obligation de quitter le territoire français adoptée et notifiée emportait donc ipso facto retour dans son pays d’origine, ce qu’elle mentionne d’ailleurs en précisant : « l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ou dans celui où il justifie être légalement admissible ».
La rétention administrative ordonnée et dont il est demandé la prolongation avait bel et bien pour finalité de reconduire l’intéressé dans son pays d’origine.
Bien plus, est produite par la Préfecture copie des mails adressés au consulats haïtien, et ce aux fins d’obtention d’un laissez-passer.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’administration n’a pas failli à ses obligations mais a bien au contraire effectué toutes les diligences requises.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de Monsieur [V] [X] [E] et notamment de ses fragilités psychiques, de sa situation familiale et antérieurement régulière.
D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. Il est constaté que l’intéressé n’a pas introduit de recours contre l’OQTF.
D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Il est constaté que l’intéressé n’a pas produit de pièces à l’audience sur sa situation personnelle.
Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de Monsieur [V] [X] [E] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Qu’il s’est maintenu plus d’un mois à expiration de son document de séjour sans demander de renouvellement,Qu’il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d’origineQu’il est défavorablement connu des services de police et qu’il a été condamné à plusieurs reprises par la justice française,Ne justifie pas de ressource Ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure,N’a pas d’adresse stable, effective et permanenteQu’il ne présent pas de garanties de représentation suffisantes car il n’a pas de document d’identité ou de voyage en cours de validitéQu’il n’est pas accompagné d’un enfant mineurQue si l’intéressé fait valoir qu’il est malade, aucune situation de vulnérabilité ni handicap n’est caractérisée tant au regard de ses déclarations, peu circonstanciées et évasives, qu’en l’absence de tout document probant versé à cet égard et susceptible de corroborer ses dires,
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 2 septembre 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de Monsieur [V] [X] [E], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que les diligences auprès de l’Unité Centrale d’Identification de la Direction Nationale de la Police aux Frontières (UCI DNPAF) ont été faites dès le 7 août 2025, avec une relance le 1er septembre 2025 et une demande de routing a été faite le 3 septembre 2025.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de la Haute Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de Monsieur [V] [X] [E] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
S’agissant de la proportionnalité de la mesure et du risque encouru soulevé par la défense en cas de retour en Haïti, il convient de rappeler qu’à ce stade le Juge de la liberté et de la détention n’est tenu que de l’appréciation de la proportionnalité de la privation de liberté pour parvenir à l’objectif d’éloignement de l’intéressé. La proportionnalité de la décision d’éloignement, en lien avec le pays de renvoi, doit être questionné à la notification de l’arrêté d’expulsion et devant le juge administratif, ce qui n’a pas été fait en l’espèce. Au surplus, il apparaît que ce point a été débattu et est relevé dans l’arrêté d’expulsion du 15 décembre 2023 : « l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ou dans celui où il justifie être légalement admissible ».
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
Dès lors, la demande sera rejetée et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [V] [X] [E] en centre de rétention pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute Garonne.
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [V] [X] [E].
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de Monsieur [V] [X] [E].
DECLARONS régulière la procédure.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute Garonne.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [V] [X] [E] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 07 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02236 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNLG Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Norme ·
- Autorisation administrative ·
- Commandement de payer ·
- Brasserie ·
- Bailleur ·
- Restaurant ·
- Preneur ·
- Exception d'inexécution
- Vienne ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Électroménager ·
- Manutention ·
- Atteinte ·
- Expertise médicale ·
- Produit industriel ·
- Condition ·
- Tribunal judiciaire
- Archipel ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Atlantique ·
- Représentation ·
- Divorce ·
- Éloignement ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Médiation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Durée ·
- Maintien
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Délais ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Dépens
- Construction ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Gestion ·
- Engagement ·
- Cautionnement ·
- Menuiserie ·
- Devis ·
- Dol ·
- Demande
- Consolidation ·
- Victime ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Offre ·
- Provision ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Date ·
- Frais de scolarité
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Distribution ·
- Gérant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Audience
- Sociétés ·
- Centre commercial ·
- Loyer ·
- Déséquilibre significatif ·
- Mise en état ·
- Charges ·
- Commerce ·
- Ensemble immobilier ·
- Bailleur ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.