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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 23/00954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/161
DU : 16 décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 23/00954 – N° Portalis DBXZ-W-B7H-CM47 / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : S.A.R.L. SAINT PAULIENNE DE GESTION C/ S.A.R.L. MED CONSTRUCTIONS
DÉBATS : 21 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU SEIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 21 octobre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. SAINT PAULIENNE DE GESTION, exploitant sous l’enseigne GEDIMAT
adresse référente : 96 Chemin de Panissière – 30340 ROUSSON
adresse principale : 155 Route d’Aubenas – L’estrade – 07460 SAINT PAUL LE JEUNE
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° SIRET 314 036 922 00057, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [O]
né le 10 janvier 1983 à TOURCOING (59)
de nationalité française
demeurant 263 Chemin du Serre de Monteil – 30340 SAINT JULIEN LES ROSIERS
représenté par Me Emmanuelle ETIENNE, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2023-001481 du 06/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS)
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
siège social : 22 Rue Taisson – 30100 ALES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° SIRET 504 384 504 00081, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
défaillante
Madame [V] [O]
née le 27 septembre 1980 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 264 Chemin du Serre de Monteil – 30340 SAINT JULIEN LES ROSIERS
représentée par Me Emmanuelle ETIENNE, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2023-001499 du 10/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS)
S.A.R.L. MED CONSTRUCTIONS
siège social : 16 Lot Lou Pastourel – 30140 SAINT HILAIRE DE BRETHMAS
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° SIRET 820 507 572 00015, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
défaillant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 16 novembre 2021, Madame [O] a acquis une parcelle à bâtir sise 263 chemin du Serre de Monteil à SAINT JULIEN LES ROSIERS.
Les époux [O] ont décidé de faire édifier une maison à usage d’habitation sur la parcelle acquise par Madame [O].
Ils confiaient cette construction à la SARL MED CONSTRUCTION y incluant le poste de fourniture de menuiserie et pose de cette dernière.
La SARL MED CONSTRUCTION commandait les menuiseries auprès de la société SAINT PAULIENNE DE GESTION exploitant sous l’enseigne GEDIMAT.
Un devis était effectué par GEDIMAT accepté le 16 décembre 2021 par la société MED CONSTRUCTION pour un montant de 9.412 €
La facture CROU055171 correspondant à ces menuiseries, éditée le 31 mai 2022 restait impayée.
Le même jour, Monsieur [O] remettait un chèque du montant sollicité et signait une attestation d’engagement de paiement.
Par courrier recommandé, la société GEDIMAT informait Monsieur et Madame [O] que la société MED CONSTRUCTION n’ayant pas réglé la facture, elle indiquait que le chèque laissé par leur soin allait être encaissé.
Le 05 septembre 2022, la banque caisse d’épargne du Languedoc Roussillon indiquait à la société GEDIMAT que les époux [O] avaient fait opposition au chèque.
Par courrier recommandé en date du 12 septembre 2022, GEDIMAT mettait en demeure les époux [O] de régulariser la situation.
Par courrier du 19 décembre 2022 en recommandé, le conseil de la société GEDIMAT priait les époux [O] de régulariser la situation.
Le 02 février 2023, la société GEDIMAT déposait plainte contre les époux [O].
Les tentatives de résolution amiable ayant échouées, par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2023, la société GEDIMAT a fait assigner Monsieur et madame [O] et la société MED CONSTRUCTION par devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins de :
Condamner Monsieur et Madame [O] et la société MED CONSTRUCTIONS solidairement à payer à la société SAINT PAULIENNE DE GESTION exploitant sous l’enseigne GEDIMAT la somme de 9.418 euros avec intérêt au taux légal à compter du 31 mai 2022 ;Condamner Monsieur et Madame [O] et la société MED CONSTRUCTIONS solidairement à payer à la société SAINT PAULIENNE DE GESTION exploitant sous l’enseigne GEDIMAT la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner Monsieur et Madame [O] et la société MED CONSTRUCTIONS solidairement à payer à la société SAINT PAULIENNE DE GESTION exploitant sous l’enseigne GEDIMAT la somme de 2.000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2023, le juge de la mise en état faisait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
En cours de médiation, la société MED CONSTRUCTION faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, la société GEDIMAT a fait assigner la SELARL SBCMJ représenté par Me [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société MED CONSTRUCTION par devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins de mettre en cause le liquidateur judiciaire, ordonner la jonction des procédures et fixer la créance de la société GEDIMAT à la somme de 9.418 euros avec intérêt au taux légal à compter du 31 mai 2022, outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Par ordonnance en date du 03 décembre 2024, le juge de la mise en état ordonnait la jonction de la procédure RG 24/1447 et celle RG 23/954.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 28 mars 2025, la société SAINT PAULIENNE DE GESTION exploitant sous l’enseigne GEDIMAT maintenait ses demandes initiales et sollicitait en outre :
In limine litis de voir écarter des débats la pièce 2 produites par les époux [M]ébouter Monsieur [I] [O], Madame [V] [O] et la société MED CONSTRUCTIONS de leurs demandes fins et conclusionsFixer la créance de la société SAINT PAULIENNE DE GESTION exploitant sous l’enseigne GEDIMAT au passif de la société MED CONSTRUCTIONS à la société SAINT PAULIENNE DE GESTION exploitant sous l’enseigne GEDIMAT la somme de 9.418 euros avec intérêt au taux légal à compter du 31 mai 2022 outre 3000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépensCondamner Monsieur [I] [O], Madame [V] [O] et la société MED CONSTRUCTIONS solidairement à payer à la société SAINT PAULIENNE DE GESTION exploitant sous l’enseigne GEDIMAT la somme de 9.418 euros avec intérêt au taux légal à compter du 31 mai 2022 Condamner Monsieur [I] [O], Madame [V] [O] et la société MED CONSTRUCTIONS solidairement à payer à la société SAINT PAULIENNE DE GESTION exploitant sous l’enseigne GEDIMAT la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Condamner Monsieur [I] [O], Madame [V] [O] et la société MED CONSTRUCTIONS solidairement à payer à la société SAINT PAULIENNE DE GESTION exploitant sous l’enseigne GEDIMAT la somme de 3.000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société GEDIMAT in limine litis s’étonne du devis du 12 juillet 2021 versé aux débats par les époux [O] rappelant que la société MED CONSTRUCTION ne s’est rapprochée d’elle qu’après le règlement du devis initial par les défendeurs et que son propre devis pour les menuiseries date du 16 décembre 2021. Aussi le fait que le prix des menuiseries aux centimes près soit identique entre le devis de juillet et de décembre interpelle et démontre selon la demanderesse, que ce devis est un faux. C’est la raison pour laquelle, elle estime que cette pièce adverse n°2 doit être écartée des débats.
Sur le fond, la société, GEDIMAT prétend que l’engagement signé par Monsieur [O] est une reconnaissance de dette au sens de l’article 1376 du code civil et qu’en ce sens il entraine la condamnation des époux [O] à régler la somme due.
A titre subsidiaire, la société GEDIMAT estime que le comportement des époux [O] constitue un dol. En effet, la demanderesse soutient que l’engagement pris par les époux [O] a été déterminant dans le fait de livrer les menuiseries, se sachant garantie d’une manière ou d’une autre d’être payée. Néanmoins en ayant fait opposition au chèque en le prétendant perdu, les époux [O] ont clairement mis en place des manœuvres pour tromper le consentement de la société GEDIMAT.
Enfin, la société GEDIMAT estime que le comportement des défendeurs est abusif et a causé un préjudice certain à la demanderesse qui se doit d’être indemnisé.
En réponse aux écritures adverses, il rappelle que les travaux effectués dans le domicile familial relèvent de la solidarité et qu’un engagement pris par un époux donne une vraisemblance de solidarité qui ne peut être écartée de sorte que Madame [O] peut être condamnée solidairement. De même il rappelle que les fonds sur un compte joint ne sont pas fongibles de sortes que la société GEDIMAT selon elle n’avait pas à rechercher leur origine. Par ailleurs, elle rappelle que la déclaration de créance est faite par les deux époux [O].
Sur l’engagement de Monsieur [O], la société GEDIMAT rappelle qu’il a accepté de reprendre la dette de la société MED CONSTRUCTION, réalisant une novation ce qui exclu la qualification de cautionnement
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 mai 2025, les époux [R] sollicitent du juge de :
Prononcer la mise hors de cause de Madame [V] [M]ébouter la SARL SAINT PAULIENNE DE GESTION « GEDIMAT » de sa demande à voir écarter des débats la pièce n°2 produites par les défendeursDébouter la SARL SAINT PAULIENNE DE GESTION « GEDIMAT » de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de Madame [V] [M]éclarer que l’acte signé par Monsieur [R] le 31 mai 2022 doit être qualifié d’acte de cautionnementPrononce la nullité de l’acte de cautionnement signé par Monsieur [O] pour non-respect de formalismeDéclarer inopposable l’acte de cautionnement signé par Monsieur [M]ébouter la SARL SAINT PAULIENNE DE GESTION « GEDIMAT » de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentionsFixer au passif de la SARL MED CONSTRUCTION la créance de Monsieur et Madame [O] à hauteur de 9.412 eurosCondamner la SARL SAINT PAULIENNE DE GESTION « GEDIMAT » à régler à Monsieur et Madame [O] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance
Au soutien de ses demandes, les époux [O] soutiennent que Madame [O] ne peut être condamnée, les travaux du logement familial ne relevant pas des dettes ménagères et cette dernière n’ayant signé aucun engagement à l’instar de son époux.
S’agissant dudit engagement, il s’agit selon eux d’un cautionnement et non d’une reconnaissance de dette et à ce titre, le formalisme n’a pas été respecté et l’engagement est disproportionné, de sorte que le cautionnement doit être déclaré nul.
Sur les demandes, ils rappellent que la novation entraine une extinction de l’obligation principale qui est reprise par le repreneur. Or, ils soutiennent que Monsieur [K] n’a pas accepté d’assumer l’obligation de la société MED CONSTRUCTION, mais a seulement accepté de la prendre en charge si cette dernière ne s’exécutait pas.
Sur la résistance abusive, ils expliquent que la société GEDIMAT ne justifie aucunement ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné et convoqué, la société MED CONSTUCTION et la SELARL SBCMJ représenté par Me [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société MED CONSTRUCTION n’ont pas constitué avocat
La clôture de la mise en état a été fixée au 07 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 03 juin 2025.
A l’audience du 21 octobre 2025, les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, l’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la demande de voir écarter la pièce numéro 2
En l’espèce, la société GEDIMAT ne démontre pas que la société MED n’est entrée en contact avec elle que postérieurement au devis du 12 juillet 2021 contesté.
Par ailleurs, force est de constater que le 21 juillet 2021, les époux [O] ont effectivement réglé la somme de 40.000 euros sollicitée dans le devis.
Enfin, il apparait que si la société GEDIMAT évoque la possibilité que les époux [O] aient versé aux débats un faux document pour les besoins de la cause, il ne justifie d’aucun dépôt de plainte en ce sens.
Par conséquent, la société GEDIMAT sera déboutée de sa demande de voir écarter des débats la pièces n°2 « devis du 12 juillet 2021 », versé aux débats par les époux [O].
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Dès lors, la force obligatoire attachée à un contrat engage les parties à exécuter ce qui y est exposé et par leur consentement au contrat, les parties s’obligent à son exécution.
Selon l’article 1353, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur l’engagement de Monsieur et Madame [O]
La qualification juridique de l’engagement de Monsieur [O]
Selon l’article 1372 du code civil, l’acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l’ont souscrit et à l’égard de leurs héritiers et ayants cause.
Selon l’article 1376 du code civil dispose que « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
Selon l’article 2288 du même code le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
Enfin l’article 1329 du code civil dispose que la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée.
En l’espèce, l’engagement de Monsieur [O] est ainsi rédigé :
« je soussigné Monsieur et Madame [O] (…)faire un chèque de 9.412 euros (neuf mille quatre cent douze euros) pour le règlement de la facture de menuiserie de ma construction si la société MED CONSTRUCTION (…) ne satisfait pas le règlement de celle-ci. »
Force est de constater que Monsieur [O] a déposé un chèque de caution, acceptant de régler la facture uniquement en cas de défaillance de la société MED CONSTRUCTION. Le défendeur n’a pas reconnu devoir les 9.412 euros, même si le montant de la facture apparait en chiffre et en lettre. La condition de la défaillance du règlement par la société MED CONSTRUCTION est clairement présente dans l’acte d’engagement.
Par ailleurs, il ne peut s’agir d’une novation étant donné qu’il n’a jamais été question pour Monsieur [O] d’assumer seul l’obligation de la société MED CONSTRUCTION en ses lieux et place, libérant cette dernière. A ce titre d’ailleurs, la société GEDIMAT en a pleinement conscience, puisqu’elle sollicite la condamnation solidaire des époux [O] et de la société MED CONSTRUCTION, reconnaissant par la même qu’aucune novation n’a eu lieu, puisqu’aucune obligation n’a été éteinte par l’intervention et l’engagement de Monsieur [O].
Aussi, l’acte d’engagement de Monsieur [O] est un acte de cautionnement.
Sur la validité de l’acte de cautionnement
L’article 2297 du code civil dispose que :
« A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article. »
L’article 2299 du même code dispose que « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »
Enfin, l’article 2300 du code civil dispose que « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »
En l’espèce, il apparait que le document signé par Monsieur [O] seul, est dactylographié et non écrit de la main de ce dernier. Par ailleurs ce document a été rédigé par la société GEDIMAT et proposé à la signature à Monsieur [O].
Enfin, ce document est au nom de Monsieur et Madame [O], tandis que seul Monsieur [O] l’a signé.
Force est de constater que GEDIMAT est un professionnel qui connait les règles et obligations en la matière et aurait dû prévoir la rédaction d’un acte juridique claire respectant les modalités et conditions fixées par les textes.
Il ne peut se réfugier derrière une maladresse rédactionnelle portant à confusion, tandis que les défendeurs sont des particuliers.
Aussi, il ne peut qu’être constaté que les conditions de validité de l’acte de cautionnement exigées par le code civil ne sont pas remplies.
Par conséquent, la nullité de la caution sera prononcée et donc l’engagement de Monsieur [O] annulé.
A titre surabondant, il apparait au regard des revenus de Monsieur [O] que la caution apparait disproportionnée.
En effet, la situation des époux [O] n’a aucunement été vérifiée, et il apparait selon les avis d’imposition que le revenu annuel en 2022 de Monsieur [O] est de 2.507 euros et de 6.131 euros pour Madame [O], soit un revenu global annuel inférieur au montant de la créance.
Ainsi, la société GEDIMAT ne peut se prévaloir de l’acte d’engagement de Monsieur [O] et sera déboutée de sa demande de paiement à l’encontre des époux [O].
Sur le dol
L’article 1137 du code civil dispose que « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
En l’espèce, le dol s’apprécie au moment de la conclusion du contrat. S’il est exact que l’engagement de Monsieur [O] a été un élément déterminant pour la société GEDIMAT lui permettant d’accepter de livrer les menuiseries, étant garantie dans le règlement de sa facture, il apparait que l’opposition au chèque est postérieure à la conclusion du contrat, et il n’est aucunement démontré que les époux [O] aient mis en place des manœuvres et mensonges pour obtenir la livraison des menuiseries.
En effet, ils ont garanti le paiement pensant qu’il ne s’agissait que d’un retard de paiement de la part de la société MED CONSTRUCTION, ayant d’ores et déjà réglé cette somme à cette dernière le 21 juillet 2021.
L’existence de manœuvres ou de mensonges pour obtenir le consentement de la société GEDIMAT n’est aucunement démontrée.
A titre surabondant, l’engagement de Monsieur [O] ayant été requalifié en caution, il s’agit donc d’un contrat unilatéral qui ne peut se voir appliquer les dispositions relatives au dol.
Par conséquent, la société GEDIMAT sera déboutée de sa demande sur le fondement du dol.
Il n’y a pas lieu d’évoquer les autres moyens.
Sur la condamnation de la société MED CONSTRUCTION et la fixation de créance au passif de la société
Sur la condamnation de la société MED CONSTRUCTION
En l’espèce, la société GEDIMAT a édité un devis et une facture datée du 31 mai 2022 pour un montant de 9412 euros qui n’a pas été réglée par la société MED CONSTRUCTION, alors même qu’ils ont reçu les fonds de la part des époux [O] le 21 juillet 2021.
Il n’est pas contesté que les menuiseries ont été livrées aux époux [O], de sorte que la société GEDIMAT a rempli ses obligations sans obtenir leur paiement.
La société MED CONSTRUCTION sera donc condamnée à payer la somme de 9.412 euros.
Sur le point de départ des intérêts
Selon l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courant à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Tant en matière délictuelle qu’en matière contractuelle, la créance de réparation ne peut produire d’intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement ; les intérêts alloués à compter d’une date antérieure constituent une réparation complémentaire faisant partie intégrante des dommages-intérêts accordés à titre principal.
En l’espèce, la société GEDIMAT sollicite que le point de départ des intérêts au taux légal soit la date d’édition de la facture soit le 31 mai 2022.
Néanmoins, il ne justifie pas en quoi ce point de départ devrait être fixé antérieurement au jugement, et ne verse pas aux débats une quelconque mise en demeure de la société MED CONSTRUCTION.
La société GEDIMAT sera donc déboutée de sa demande et la condamnation de la société MED CONSTRUCTION portera intérêt au taux légal qu’à compter du présent jugement.
Sur l’inscription de la créance au passif
La société MED CONSTRUCTION a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de NIMES du 07 février 2024.
Il convient de fixer la créance de la société GEDIMAT au passif de la société MED CONSTRUCTION.
En revanche, les époux [O] seront déboutés de cette demande, étant donné qu’ils ne sont aucunement créanciers de cette somme. En effet, ils justifient de l’avoir payée à la société MED CONSTRUCTION et d’avoir pu récupérer leur matériel auprès de GEDIMAT en échange du cautionnement effectué. Ayant fait opposition au chèque déposé, ils n’ont pas réglé cette somme et ne sont donc créancier d’aucune somme aujourd’hui à l’encontre de la société MED CONSTRUCTION.
3- Sur la demande de condamnation pour résistance abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société GEDIMAT a été déboutée de ses demandes à l’encontre des époux [O].
S’agissant de la société MED CONSTRUCTION, force est de constater que la demanderesse ne justifie d’aucun abus, ni même d’aucun préjudice mettant en lumière l’existence d’une résistance abusive.
Par conséquent la société GEDIMAT sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MED CONSTRUCTION qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société MED CONSTRUCTION sera condamnée à payer à la société GEDIMAT la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de débouter Monsieur et Madame [O] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société SAINT PAULIENNE DE GESTION exploitant sous l’enseigne GEDIMAT de sa demande de voir écarter la pièce numéro 2 versée aux débats par Monsieur et Madame [O] ;
CONDAMNE la société MED CONSTRUCTION à payer à la société SAINT PAULIENNE DE GESTION exploitant sous l’enseigne GEDIMAT la somme de 9.412 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
FIXE la créance de 9.412 euros au passif de la société MED CONSTRUCTION, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de NIMES rendu le 7 février 2024
DÉBOUTE la société SAINT PAULIENNE DE GESTION exploitant sous l’enseigne GEDIMAT de ses demandes à l’encontre de Monsieur [I] [O] et Madame [V] [O] ;
DÉBOUTE la société SAINT PAULIENNE DE GESTION exploitant sous l’enseigne GEDIMAT de sa demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société MED CONSTRUCTION aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société MED CONSTRUCTION à payer à la société SAINT PAULIENNE DE GESTION exploitant sous l’enseigne GEDIMAT la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [O] et Madame [V] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l’a signé avec Madame le Greffier.
La Greffière, La Présidente,
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