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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 2 sept. 2025, n° 23/01163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 13]
MINUTE N° : JME
DOSSIER N° : N° RG 23/01163 – N° Portalis DBWJ-W-B7H-CW2G
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à Me Christophe BEJIN
deux copies au service des expertises
copie dossier
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 02 SEPTEMBRE 2025
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT: Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT
M. [H] [I]
né le 10 Décembre 1975 à [Localité 14], de nationalité Française
domicilié [Adresse 2]-[Adresse 11]-[Adresse 12]
résidant [Adresse 3]
représenté par Me Christophe BEJIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.C.I. DU VIVIER
immatriculée au RCS de SAINT QUENTIN sous le n° 350 435 442
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Après que l’incident a été débattu à l’audience de mise en état du 01 avril 2025, devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, assistée de Céline GAU, Greffier puis qu’il a été annoncé que la décision était mise en délibéré et serait rendue le 13 mai 2025, délibéré prorogé au 10 juin 2025, au 08 juillet 2025 et au 02 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante:
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[H] [I] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2]-[Adresse 11]-[Adresse 12] à [Localité 14], cadastré sections AZ n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]. Cet immeuble jouxte un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 14], cadastré section AZ n°[Cadastre 10], propriété de la SCI DU VIVIER.
Un différend existe depuis plusieurs années entre [H] [I] et la SCI DU VIVIER, qui a déjà donné lieu à plusieurs décisions de justice, concernant d’une part des ouvertures ou fenêtres réalisées par la SCI DU VIVIER dans le mur séparatif de propriété, donnant sur la propriété de [H] [I] et d’autre part, la taille d’une haie de conifères appartenant à [H] [I] et l’éradication de lierre sur la propriété de la SCI DU VIVIER.
Ainsi, par ordonnance du juge des référés en date du 29 septembre 2022, [H] [I] a été débouté d’une demande de voir condamner la SCI DU VIVIER à la fermeture des murs et (ou) des jours, sous astreinte, du fait de l’existence d’une contestation sérieuse quant à la qualification des ouvertures pratiquées par la SCI DU VIVIER dans le mur mitoyen.
Le 11 octobre 2023, [H] [I] a assigné au fond la SCI DU VIVIER devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de la voir condamnée, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, à fermer l’ensemble des fenêtres ou ouvertures pratiquées par cette dernière sur le mur mitoyen séparant les deux fonds.
[H] [I] a saisi le juge de la mise en état, le 5 avril 2024, de conclusions d’incident aux fins de voir ordonnée une expertise confiée à un géomètre afin de déterminer sur le mur séparatif est un mur mitoyen.
L’affaire a été rappelée pour plaider sur l’incident lors de l’audience du 1er avril 2025.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, prorogée au 2 septembre 2025.
PRETENTION ET MOYENS
Dans ses conclusions récapitulatives d’incident en demande n°3 , [H] [I] demande au juge de la mise en état de :
Condamner la SCI DU VIVIER à produire aux débats son titre de propriété portant sur l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 14] cadastré section AZ n° [Cadastre 6] et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à parfaite exécution ;Ordonner expertise confiée à tel géomètre expert qu’il plaira avec mission de :Entendre les parties en leurs dires et explications, se faire communiquer tous documents ou renseignements utiles à l’accomplissement de sa mission, répondre à tous dires et réquisition des parties et entendre tous sachantsVoir et visiter l’immeuble sis [Adresse 2]-[Adresse 11]-[Adresse 12] à [Localité 14] cadastré section AZ n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] propriété de [H] [I]Voir et visiter l’immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 14] cadastré section AZ N°[Cadastre 6], en réalité AZ n°[Cadastre 10] propriété de SCI DU VIVIERDire si le mur séparatif des fonds de propriété respective de [H] [I] et de SCI DU VIVIER peut être qualifié de mur mitoyen ou au contraire est propriété de l’une ou de l’autre des parties en la cause Donner tous éléments de fait utiles pour que la juridiction compétente puisse statuer ce que de droit sur le caractère mitoyen ou non mitoyen du murDécrire l’état du mur séparatif séparant les fonds propriété des deux parties en la causeDonner tous éléments de fait utiles pour déterminer l’imputabilité des dégradations constatées sur le murDéterminer le coût de remise en état du murDéterminer la quote-part des travaux de reprise devant être mis à la charge de l’une et (ou) de l’autre des partiesDresser rapport qui devra être déposé au greffe du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN dans les 2 mois de la saisine de l’expertDonner acte à [H] [I] de ce qu’il accepte, en sa qualité de demandeur à l’instance, de faire l’avance des frais honoraires d’expertise ;Condamner la SCI DU VIVIER au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Réserver les dépens.
[H] [I] expose être fondé dans sa demande d’expertise judiciaire en se fondant sur un rapport d’expertise de [T] [N], géomètre, du 12 décembre 2022, selon lequel les ouvertures, fenêtres ou autres ont été réalisés sur un mur mitoyen à l’initiative de la SCI DU VIVIER, en violation des dispositions de l’article 675 du code civil.
Il affirme que ce rapport est un rapport d’expertise extrajudiciaire, non contradictoire puisque la SCI DU VIVIER n’était pas présente, ni représentée à l’occasion des constatations faites par l’expert. Il précise que la valeur juridique du rapport de [T] [N] doit s’apprécier au regard de sa teneur et de son auteur. Il explique que [T] [N] est un géomètre expert près la Cour d’appel d’Amiens. Il en conclut que ce rapport est insuffisant pour valoir preuve parfaite et qu’il est nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction qui revêtira un caractère judiciaire et contradictoire.
Dans la mesure où la SCI DU VIVIER conteste les conclusions du rapport du géomètre, qui n’est pas corroboré par d’autre élément de preuve, [H] [I] considère qu’il n’a d’autre choix que de faire ordonner une mesure d’expertise judiciaire et qu’il ne saurait donc lui être opposé les dispositions de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par ailleurs, [H] [I] indique ne pas disposer de « l’acte séparatif des deux parcelles » et demande à ce que la SCI DU VIVIER soit condamnée à produire son titre de propriété afin d’obtenir d’éventuelles informations sur l’acte séparatif et notamment les références de sa publication auprès de la conservation des hypothèques.
Enfin, [H] [I] précise avoir éradiqué les végétations, à la suite de la condamnation prononcée à son encontre. Il ajoute que ce sujet n’entre pas dans l’objet du présent litige, qui porte exclusivement sur le point de savoir si la SCI DU VIVIER était habilitée à procéder à des ouvertures sur le mur mitoyen.
Dans ses conclusions d’incident n°3, la SCI DU VIVIER demande au juge de la mise en état de :
Dire n’y avoir lieu à expertise ;Condamner [H] [I] à produire l’acte séparatif des deux parcelles, dont il se prévaut, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;Condamner [H] [I] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI DU VIVIER expose que les deux parcelles étaient bâties et appartenaient au même propriétaire et que le bâtiment sur la parcelle appartenant à [H] [I] a été démoli mais que les ouvertures sont restées et certaines ont été partiellement bouchées, puis les fonds ont été divisés depuis plus de trente ans. Elle indique que l’étage du bâtiment est constitué d’appartements qui existent depuis longtemps et qui sont éclairés par des jours à verre dormant et brouillé. Elle fait valoir que les appartements ont été réaménagés sous contrôle d’architecte qui a obtenu un permis de construire contre lequel [H] [I] n’a formé aucun recours. Elle souligne que la hauteur de ces jours respecte les dispositions du code civil ainsi que cela a été constaté par commissaire de justice et entériné par un jugement du tribunal. Elle affirme qu’il n’y a pas matière à expertise et que [H] [I] doit être débouté de sa demande.
Elle explique que la pièce n°1, rapport de [T] [N], n’est pas une expertise, ni judiciaire, ni amiable, que ce n’est pas non plus un bornage, mais une simple lettre adressée à [H] [I], qui ne communique ni son propre ordre de mission, ni sa demande, ni la facture. Elle s’oppose dès lors à la demande d’expertise formulée par le demandeur, après plusieurs années de procédure, qui ne vise selon elle qu’à pallier son manque de preuve, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
Elle ajoute que [T] [N] invite le demandeur à « vérifier dans le 1er acte créant la séparation entre les deux parcelles si des dispositions particulières avaient été prises pour ce mur » et que [H] [I] ne produit pas cet acte. Elle en conclut qu’il doit être fait sommation au demandeur de communiquer sous astreinte l’acte ayant séparé les parcelles, sous astreinte.
Elle indique que ce n’est pas à elle de fournir ces pièces, ni au tribunal de suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve.
Elle évoque par ailleurs que [H] [I] a été condamné pour les dégradations qui ont été constatées et que les jugements ont autorité de la chose jugée. Elle considère que la question de la mitoyenneté du mur est secondaire par rapport à l’imputabilité des dégâts causés par les végétations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Le juge de la mise en état est compétent en application de l’article 771 du code de procédure civile pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
Suivant l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent à la demande des parties ou d’office être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et ajoute qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Les dispositions du code civil relatives aux ouvertures donnant sur un fonds voisin opèrent une distinction selon que le mur est mitoyen ou non. En effet, l’article 675 du code civil indique qu’on ne peut, sans le consentement de son voisin, pratiquer dans un mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant alors que l’article 676 de ce même code prévoit que le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Il ressort du constat de commissaire de justice établi par Maître [Y] à la demande de [H] [I] que sont visibles dans le mur séparant la parcelle cadastrée AZ[Cadastre 8] et celle voisine cadastrée AZ[Cadastre 10] une série de trois fenêtres juxtaposées. L’expert précise que l’une des fenêtres est ouverte et montre qu’il s’agit d’une fenêtre basculante qui peut s’entrouvrir.
[H] [I] produit également un relevé de façade réalisé par [T] [N], géomètre, sur lequel figurent les fenêtres et portes anciennes du mur qui ont été condamnées et celle qui ont été récemment percées et un plan de propriété dressé en 1982 par le cabinet DERBOIS, géomètre, ayant considéré le mur séparatif comme mitoyen.
[T] [N] émet un doute sur le caractère mitoyen du mur, qui bien que bien qu’il lui paraît normal n’est pas caractérisé formellement et que la défenderesse discute dans ses conclusions.
Ces éléments justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’instruction afin de constater la réalité du caractère mitoyen du mur sollicité par le demandeur. Cette mesure ne vise pas à pallier la carence probatoire du demandeur qui verse un courrier de [T] [N] auquel est joint un plan de propriété de 1982.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise en ce qu’elle porte sur la mitoyenneté du mur séparatif.
Comme le souligne le demandeur lui-même, l’objet du litige porte exclusivement sur le point de savoir si la SCI DU VIVIER a le droit de procédure à des ouverture de fenêtre dans le mur séparatif, au regard des dispositions de l’article 675 du code civil, il y a lieu de restreindre le périmètre de la mission confiée à l’expert et d’exclure les points suivants :
— Donner tous éléments de fait utiles pour déterminer l’imputabilité des dégradations constatées sur le mur ;
Déterminer le coût de remise en état du mur ;Déterminer la quote-part des travaux de reprise devant être mis à la charge de l’une et (ou) de l’autre des parties.
Sur les demandes de communication de pièce formulées par les parties
L’article 788 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
En vertu de l’article 133 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut, sous astreinte, enjoindre à une partie de communiquer des pièces.
Selon l’article 138 du code de procédure civile : « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
En application de ces dispositions, il appartient au juge invité à se prononcer sur la délivrance d’une pièce de vérifier d’une part son existence entre les mains de celui qui est suspecté de rétention, d’autre part sa pertinence ou son utilité.
Sur l’acte de propriété de la SCI DU VIVIER réclamé par [H] [I]
Afin de permettre à l’expert d’analyser l’ensemble des éléments susceptibles d’avoir une incidence sur le caractère mitoyen du mur, il y a lieu de faire droit à la demande de communication du titre de propriété de la SCI DU VIVIER dans le délai d’un mois à compter de la présente décision et de l’assortir d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur l’acte séparatif des deux parcelles, réclamé par la SCI DU VIVIER
La SCI DU VIVIER sollicite que [H] [I] soit condamné à produire l’acte séparatif des deux parcelles.
Cependant aucun élément de preuve ne permet de démontrer que [H] [I] est en possession de ce document, alors qu’il affirme le contraire, que la SCI DU VIVIER expose que cet acte est intervenu il y a plus de trente ans et que [H] [I] n’est propriétaire de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] et [Adresse 11] à [Localité 14] que depuis le 26 juin 2012.
La SCI DU VIVIER sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront réservés.
A ce stade de la procédure, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes formulées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
ORDONNE une expertise confiée à [W] [D], expert géomètre, [Adresse 4], Mèl : [Courriel 15], inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Amiens, avec mission de :
Entendre les parties en leurs dires et explications et tous sachant,
Se faire communiquer tous documents ou renseignements utiles à l’accomplissement de sa mission,
Se faire communiquer par les parties les titres de leur propriété dont l’acte séparatif des deux parcelles,
Répondre à tous dires et réquisition des parties,
Voir et visiter l’immeuble sis [Adresse 2]-[Adresse 11]-[Adresse 12] à [Localité 14] cadastré section AZ n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] propriété de [H] [I],
Voir et visiter l’immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 14] cadastré section AZ N°[Cadastre 10] propriété de SCI DU VIVIER,
Dire si le mur séparatif des fonds de propriété respective de [H] [I] et de SCI DU VIVIER peut être qualifié de mur mitoyen ou au contraire est propriété de l’une ou de l’autre des parties en la cause,
Donner tous éléments de fait utiles pour que la juridiction compétente puisse statuer ce que de droit sur le caractère mitoyen ou non mitoyen du mur,
Dresser rapport qui devra être déposé au greffe du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre si nécessaire d’un sapiteur ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
DIT que [H] [I] devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de mille euros (1.000 €) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
RAPPELLE que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;
DIT que l’expert devra déposer sa consultation au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois suivant la date de la consignation ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
CONDAMNE la SCI DU VIVIER à produire aux débats son titre de propriété portant sur l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 14] cadastré section AZ n° [Cadastre 10] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à parfaite exécution ;
DEBOUTE la SCI DU VIVIER de sa demande Condamner [H] [I] à produire l’acte séparatif des deux parcelles, dont il se prévaut, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
RESERVE les dépens ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes formulées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 09 décembre 2025 à 09h00.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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