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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 1er août 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00280 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFXD
Monsieur [U] [W] [P] [K] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute : 25/30537
N° RG 25/00280 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFXD
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
— Me SCHUPBACH (case)
— Me HÉAULME (case)
le
Délivrance copie certifiée conforme à
— Me SCHUPBACH (case)
— Me HÉAULME (case)
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 1er août 2025
Sur la présentation d’une requête conjointe de :
M. [U] [W] [P] [K]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (Haut-Rhin)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Karine SCHUPBACH, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 121
et :
Mme [C] [V] [F] [B] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 9] (Haut-Rhin)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle – 55 % – numéro C-68224-2024-003509 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Claire HÉAULME, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 25
— parties demanderesses -
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Séverine NARBONNE, juge,
avec l’assistance de M. Valentin RISS, greffier placé.
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 25/00280 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFXD
Monsieur [U] [W] [P] [K] /c
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation en divorce du 12 mai 2025 ;
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 22 janvier 2025, annexé au présent jugement ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
M. [U] [W] [P] [K], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (Haut-Rhin),
et
Mme [C] [V] [F] [B], née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 9] (Haut-Rhin) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2018 par-devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (Haut-Rhin) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* M. [U] [W] [P] [K], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (Haut-Rhin) ;
* Mme [C] [V] [F] [B], née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 9] (Haut-Rhin) ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 10 février 2025, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant [H] [K], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 9] (Haut-Rhin), par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfanten alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
chez la mère les semaines impaires, la résidence de l’enfant débutant le dimanche des semaines paires 19 heures jusqu’au dimanche suivant 19 heures ;
chez le père les semaines paires, la résidence de l’enfant débutant le dimanche des semaines impaires 19 heures jusqu’au dimanche suivant 19 heures;
b) pendant les périodes de petites vacances scolaires :
l’enfant résidera la première semaine des vacances chez la mère et la deuxième semaine des vacances chez le père ;
Pour Noël, chaque année :
l’enfant résidera chez la mère le 24 décembre de 15 heures jusqu’au 25 décembre à 11 heures ;
l’enfant résidera chez le père le 25 décembre de 11 heures à 19 heures ;
Pour le 31 décembre et le 1er janvier :
les années impaires : l’enfant résidera chez la mère le 31 décembre à 15 heures jusqu’au 1er janvier à 19 heures ;
les années paires : l’enfant résidera chez le père le 31 décembre à 15 heures jusqu’au 1er janvier à 19 heures ;
c) pendant les vacances d’été, de chaque année :
l’enfant résidera chez la mère la première moitié des vacances d’été ;
l’enfant résidera chez le père la seconde moitié des vacances d’été ;
N° RG 25/00280 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFXD
Monsieur [U] [W] [P] [K] /c
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école et s’achèvent la veille de la reprise de l’école;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera la veille de la fête des pères à partir de 19 heures et le jour de la fête des père jusqu’à 19 heures chez le père, et la veille de la fête des mères à partir de 19 heures et le jour de la fête des mères chez la mère jusqu’à 19 heures, à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
CONSTATE l’accord des parties sur la prise en charge par moitié des frais de scolarité de l’enfant ;
DIT que les frais de scolarité sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que les frais « exceptionnels », notamment les frais parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs sont partagés par moitié entre les parents, à la condition d’avoir été préalablement été acceptés par eux, au besoin, les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter par moitié les dépens de la procédure ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par la Juge aux affaires familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 1er août 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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