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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 11 déc. 2025, n° 25/03453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03453 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMQC
N° de Minute : BX25/01336
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
[Localité 10] METROPOLE HABITAT
C/
[S] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
[Localité 10] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [Y] [V], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [S] [L], demeurant [Adresse 3]
assisté par Me Calliope GUIONNET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Octobre 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 avril 2023, [Localité 10] METROPOLE HABITAT a donné en location à Monsieur [S] [L] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 11].
Le 6 septembre 2024, [Localité 10] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Monsieur [S] [L] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier de justice du 13 mars 2025, LILLE METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [S] [L], pour l’audience du vingt deux Mai deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater et à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— prononcer l’expulsion de Monsieur [S] [L] ;
— le condamner au paiement :
— de la somme de 9077,28 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 152 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [S] [L] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, [Localité 10] METROPOLE HABITAT a confirmé sa demande en l’actualisant à la somme de 13644,68 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 30 septembre 2025.
Le bailleur demande la résiliation du bail, fait valoir que le moratoire a été dénoncé le 8 octobre 2025 et s’engage à produire l’AR de la lettre de dénonciation en cours de délibéré.
Monsieur [L] demande de constater la suspension de l’exigibilité de la dette locative de 9735,03 euros pour 24 mois + 3 mois au taux de 0%, soit jusqu’au 30 septembre 2027 ; de l’autoriser à s’acquitter du reliquat par mensualités de 20 euros par mois sur 24 mois, de suspendre les effets de la clause résolutoire ; et à titre subsidiaire d’écarter l’exécution provisoire. Il sollicite l’AJP.
Il est expressément fait référence à sa note en délibéré visée le 9 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 5 septembre 2024 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 14 mars 2025 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la dénonciation du moratoire :
Il convient de constater que [Localité 10] METROPOLE HABITAT ne produit pas l’A.R de la mise en demeure adressée à Monsieur [L] le 8 octobre 2025.
Dans ces conditions la dénonciation du moratoire n’est pas effective.
Sur la demande de résiliation et d’expulsion et d’indemnités mensuelles d’occupation:
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
La Commission de Surendettement a imposé un moratoire de 24 mois pour le paiement de la dette locative d’un montant de 9735,03 euros au taux de 0%.
En l’absence de contestation, ces mesures sont entrées en application le 7 août 2025 et à défaut, au plus tard le dernier jour du mois suivant le 7 août 2025, soit le 30 septembre 2025.
Cependant ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement des loyers et des charges. En l’espèce, le locataire n’a pas repris le paiement de ses loyers et charges courants depuis le 11 avril 2024, et une nouvelle dette de 3884,65 euros s’est constituée au 30 septembre 2025.
Il convient, en conséquence de constater la résiliation du bail du logement à la date du 6 novembre 2024 et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
L’occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 529,16 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l’aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s’était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision.
Monsieur [S] [L] sera donc condamné à payer à [Localité 10] METROPOLE HABITAT, la somme de 529,16 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, s’élevait, au 30 septembre 2025, à la somme de 13619,68 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Monsieur [S] [L] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 10] METROPOLE HABITAT la somme de 13619,68 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Monsieur [S] [L] a indiqué lors de la 1ère audience du mois de mai 2025 avoir retrouvé du travail et s’est engagé à effectuer des versements mensuels de 20 euros sur 24 mois.
Dans le cadre de la Réouverture des Débats, il a été invité à en justifier à l’audience du 9 octobre 2025.
Il convient de constater qu’il n’a effectué aucun versement au 9 octobre 2025.
Il ne demontre pas être en capacité de régler sa dette locative.
Dès lors il y a lieu de le débouter de sa demande de délais de paiement pour le reliquat de sa dette locative.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [S] [L], qui succombe, supportera les entiers dépens.
La situation de Monsieur [L] justifie l’octroi de l’AJP.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’exécution provisoire apparait justifiée en raison de l’ancienneté de la dette locative et de son montant.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de [Localité 10] METROPOLE HABITAT recevable ;
Constate la résiliation du bail conclu le 13 avril 2023 entre [Localité 10] METROPOLE HABITAT et Monsieur [S] [L] concernant l’immeuble situé à [Adresse 11], à la date du 6 novembre 2024 ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur [S] [L] ainsi que pour tout occupant de son chef, d’avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin avec l’assistance de la force publique ;
Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Fixe à la somme de 529,16 euros l’indemnité d’occupation mensuelle ;
Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision ;
Condamne Monsieur [S] [L] à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 10] METROPOLE HABITAT, la somme de 13619,68 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Suspend le cours des intérêts et l’exigibilité de la dette de 9735,03 euros au taux de 0% jusqu’à la fin du moratoire + 3 mois soit jusqu’au 31 décembre 2027 pour saisir à nouveau la Commission de Surendettement ;
Déboute Monsieur [S] [L] de sa demande de délais de paiement pour le reliquat de sa dette locative ;
Condamne Monsieur [S] [L] à payer à Etablissement public [Localité 10] METROPOLE HABITAT, la somme de 529,16 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
Rappelle à Monsieur [S] [L] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI
DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 6] ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l’original du présent jugement ;
Accorde à Monsieur [S] [L] l’aide juridictionnelle provisoire ;
Condamne Monsieur [S] [L] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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