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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 24/00924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 24/00924 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZGX
Expédié aux parties le :
— 1 ce à [7]
— 1 ccc à Mme [M]
— 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE:
[7], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par M. [E] [F], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
Madame [N] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Fabrice BERTIN, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 12 MAI 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 04 JUILLET 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [M] s’est vu accorder un prêt équipement d’un montant de 728,88 euros par la [8] (ci- après la [7]) suivant offre préalable et contrat de prêt signé entre les parties le 29 août 2022.
Par courrier recommandé du 16 novembre 2023, la [7] a mis Madame [M] en demeure de payer la somme de 638,88 euros restant due au titre du prêt susmentionné.
Par un second courrier recommandé en date du 19 juin 2024, la [7] a adressé à Madame [M] une nouvelle mise en demeure de payer le solde de 638,88 euros restant dû au titre dudit prêt.
Le 15 octobre 2024, la [7] a informé Madame [M] de son intention de saisir le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
Par requête expédiée le 22 octobre 2024, la [7] a saisi le tribunal susmentionné.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025.
Par observations orales, la [8] demande au tribunal de bien vouloir condamner Madame [M] au paiement de la somme de 638,88 euros restant due au titre du prêt équipement consenti par l’organisme suivant offre préalable et contrat de prêt en date du 29 août 2022.
Madame [N] [M], citée à comparaître par courrier recommandé expédié le 20 janvier 2025 et dont l’avis de réception comporte la mention « Pli avisé et non réclamé », ne comparaît pas, et n’est pas représentée.
Compte tenu du défaut de comparution de la défenderesse, du fait que la présente décision sera rendue en dernier ressort et de l’absence de délivrance de la citation à personne, le présent jugement sera rendu par défaut, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 04 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation de Madame [M] au paiement de la somme de 638,88 euros
Aux termes de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire, « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (…) ».
Aux termes de l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale, « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ».
Aux termes de l’article R 142-10 du même code, « La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. ».
Enfin, l’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce, il ressort de l’offre préalable et contrat de prêt signée le 29 août 2022 entre Madame [M] et la [7] que la caisse a consenti à la défenderesse « un prêt sans intérêt, d’un montant de 728,88 € », consistant en un prêt à l’équipement payable en 24 mensualités de 30,00 euros et une dernière mensualité de 8,88 euros, et dont la première mensualité était exigible à compter du 1er du mois suivant la date de versement des fonds (annexe 1 [7]).
Puis, par courrier recommandé du 16 novembre 2023 dont demande d’avis de réception signée le 23 novembre 2023, la [7] a mis Madame [M] en demeure de payer le solde du prêt susmentionné, soit la somme de 638,88 euros (annexe 2 [7]).
Enfin, par un second courrier recommandé du 19 juin 2024 dont demande d’avis de réception signée le 22 juin 2024, la [7] a à nouveau mis Madame [M] en demeure de payer la somme de 638,88 euros restant due au titre du prêt équipement accordé par la caisse suivant offre de prêt signée le 29 août 2022 (annexe 3 [7]).
En défense, Madame [M], qui ne comparaît pas, n’a pas non plus adressé de conclusions au greffe de la juridiction afin d’être dûment dispensée de comparution à l’audience, de sorte qu’elle n’a saisi le tribunal d’aucun moyen.
Par conséquent, Madame [M] sera condamnée à payer à la [7] la somme de 638,88 euros restant due au titre du prêt équipement consenti par l’organisme suivant offre préalable et contrat de prêt signé le 29 août 2022 par les parties.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la décision entreprise, Madame [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort ;
CONDAMNE Madame [N] [M] à payer à la [8] la somme de 638,88 euros restant due au titre du prêt équipement consenti par l’organisme suivant offre préalable et contrat de prêt signé le 29 août 2022 par les parties ;
CONDAMNE Madame [N] [M] aux dépens de l’instance ;
INDIQUE aux parties que :
La [8] dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour se pourvoir en cassation, sous peine de forclusion. Le pourvoi doit être adressé à la Cour de Cassation_ [Adresse 4] [N] [M] dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour former opposition, sous peine de forclusion.L’opposition doit être formée par requête remise ou adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras_ [Adresse 1], par lettre recommandée avec avis de réception.
L’opposition doit contenir les moyens du défaillant.
Ainsi prononcé et jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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