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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 24 mars 2026, n° 24/13713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1]
Copies délivrées le 24/03/2026
A Me COLAS (CE)
Me BEREST (D0538) CCC
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 24/13713 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JJU
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 24 Mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur, [I], [B],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Julien COLAS de la SELEURL CABINET COLAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #252
Madame, [L], [B],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Julien COLAS de la SELEURL CABINET COLAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #252
DÉFENDERESSE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0538
Décision du 24 Mars 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/13713 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JJU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 24 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme, [B] sont titulaires de deux comptes courants ouverts dans les livres de la BRED BANQUE POPULAIRE et portant les n° 013063704 et n°75304332.
En 2019, les époux, [B] ont contracté auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE (la BRED) un prêt n°06485196, d’une durée de 300 mois et remboursable par des échéances mensuelles de 1 831,05 euros. Ces échéances sont prélevées sur le compte n°013063704.
Par LRAR du 5 juillet 2023, ils ont notifié à la BRED leur volonté de clôturer ces deux comptes bancaires, demandant le virement du solde disponible sur leur nouveau compte.
Par acte du 28 août 2024, M. et Mme, [B] ont fait assigner la BRED devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Paris, afin qu’il lui soit enjoint de clôturer les comptes n°013063704 et 753043332 et qu’elle soit condamnée à rembourser toute facturation intervenue au titre de la tenue du compte postérieurement à la demande de clôture, à transférer le solde disponible de ces comptes sur le compte ouvert dans les livres du CREDIT MUTUEL sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement, la banque étant en outre condamnée à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 9 octobre 2024, cette affaire a été redistribuée à la 9ème chambre du tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions du 26 mai 2025, la BRED demande au tribunal de débouter M et Mme, [B] de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
Il a été demandé à la BRED, à l’audience du 6 janvier 2026, de communiquer les justificatifs des différentes saisies ayant affecté les deux comptes bancaires des requérants.
Par message RPVA du 19 février 2026, la BRED a adressé une note récapitulant les saisies pratiquées sur chacun des comptes bancaires, sans produire les actes de saisie correspondant.
SUR CE
Sur la demande principale :
Les demandeurs font valoir que leur demande de résiliation de leurs deux comptes en date du 9 juillet 2023 est restée sans suite, alors qu’en application de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier et des stipulations en pages 7 et 8 de la convention d’ouverture de ces comptes, ils rappellent disposer d’un droit de clôture.
En réponse, la BRED oppose les multiples mesures d’exécution forcée pratiquées sur ces comptes et les obligations lui incombant en sa qualité de tiers saisi, ce qui ne lui a pas permis de faire droit à la demande de clôture.
Ceci étant exposé.
En application de l’article L. 312-1-1 V du code monétaire et financier, le client peut résilier la convention de compte de dépôt à tout moment, sauf stipulation contractuelle d’un préavis qui ne peut dépasser trente jours. Au-delà de six mois, la convention de compte de dépôt peut être résiliée sans frais. Dans les autres cas, les frais de résiliation doivent être proportionnés aux coûts induits par cette résiliation.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 162-1 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’une saisie est pratiquée entre les mains d’une banque, cette dernière est tenue de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie. Dans les quinze jours ouvrables suivant la saisie, délai pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant.
L’article L. 211-2 du même code rappelle que la saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers. Elle rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie de son obligation. L’article R. 211-6 de ce code précise que le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie-attribution.
Lorsqu’une saisie administrative à tiers détenteur prévue à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales est notifiée à une banque, les obligations de cette dernière sont identiques à celles qui lui incombent lorsqu’elle se voit notifier une saisie-attribution. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies, le tiers saisi, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Il résulte de la combinaison de ces quatre derniers textes qu’une banque qui se voit notifier, en qualité de tiers saisi, une saisie-attribution ou une saisie administrative à tiers détenteur, est tenue de déclarer tous les comptes de somme d’argent du débiteur saisi. Après avoir dressé la liste des comptes du débiteur, la banque doit mentionner le solde de chacun des comptes au jour de la saisie, même pour un compte débiteur.
Pendant un délai de quinze jours, le solde du ou des comptes au jour de la saisie peut être affecté par les opérations antérieures à la saisie. Pendant ce temps nécessaire à l’apurement des opérations en cours au jour de la saisie, pour déterminer le montant de la créance attribuée au créancier, le ou les comptes sont temporairement indisponibles.
En l’absence de contestations de la saisie dans le mois ou les trente jours de sa dénonciation à la banque, cette dernière doit verser au saisissant les sommes sur le ou les comptes saisis.
En l’espèce, le tableau récapitulatif transmis par la BRED mentionne, pour le compte n°753043332, les saisies suivantes :
— le 6 décembre 2023, une saisie-attribution par la Caisse Nationale des Barreaux Français, soit un montant indisponible de 17,88 euros,
— le 1er février 2024, une saisie administrative à tiers détenteur par le Trésor public, soit un montant indisponible de 375 euros,
— le 12 mars 2023, une saisie administrative à tiers détenteur par le Service Impôts des Entreprises, soit un montant indisponible de 286,25 euros,
— le 16 avril 2024, une saisie administrative à tiers détenteur par le Service Impôts des Entreprises, soit un montant indisponible de 258,30 euros,
— le 23 avril 2024, une saisie administrative à tiers détenteur par le Service Impôts des Entreprises, soit un montant indisponible de 635,70 euros,
— le 16 juillet 2024, une saisie administrative à tiers détenteur par le Service Impôts des Entreprises, soit un montant indisponible de 900,34 euros,
— le 3 janvier 2025, une saisie administrative à tiers détenteur par le Service Impôts des Entreprises, soit un montant indisponible de 282,51 euros,
— le 20 février 2025, une saisie administrative à tiers détenteur par le Trésor public, soit un montant indisponible de 282,51 euros,
— le 17 avril 2025, une saisie administrative à tiers détenteur par le Trésor Public, soit un montant indisponible de 635,17 euros,
— le 3 juillet 2025, une saisie administrative à tiers détenteur par le Trésor public, soit un montant indisponible de 287,81 euros,
— le 21 août 2025, une saisie administrative à tiers détenteur par le Service Impôts des Entreprises, soit un montant indisponible de 564,81 euros,
— le 28 août 2025, une saisie administrative à tiers détenteur par le Trésor public, soit un montant indisponible de 193,19 euros,
— le 28 août 2025, une saisie administrative à tiers détenteur par le Trésor public, soit un montant indisponible de 375 euros,
— le 29 août 2025, une saisie-attribution par la S.C.P BSMC, soit un montant indisponible de 78,33 euros,
— le 28 octobre 2025, une saisie-attribution par la Caisse Nationale des Barreaux Français, sans mention d’un montant indisponible.
De même, pour le compte n°013063704, les saisies suivantes ont notamment été mentionnées par la BRED :
— le 30 mai 2023, une saisie-attribution par la Caisse Nationale des Barreaux Français, soit un montant indisponible de 1 321,92 euros,
— le 6 décembre 2023, une saisie-attribution par la Caisse Nationale des Barreaux Français, soit un montant indisponible de 88,44 euros,
— le 15 février 2024, une saisie administrative à tiers détenteur par le TCA, [Localité 4], soit un montant indisponible de 180 euros,
— le 12 mars 2024, une saisie administrative à tiers détenteur par le Service Impôts des Entreprises, soit un montant indisponible de 409,97 euros,
— le 12 mars 2024, une saisie administrative à tiers détenteur par le Service Impôts des Entreprises, soit un montant indisponible de 286,25 euros,
— le 23 avril 2024, une saisie administrative à tiers détenteur par le Service Impôts des Entreprises, soit un montant indisponible de 1 409 euros,
— le 24 mai 2024, une saisie administrative à tiers détenteur par le Trésor public, avec un compte saisi débiteur,
— le 16 juillet 2024, une saisie administrative à tiers détenteur par le Service Impôts des Entreprises, soit un montant indisponible de 1 455,29 euros,
— le 16 juillet 2024, une saisie administrative à tiers détenteur par le Service Impôts des Entreprises, avec un compte saisi débiteur,
— le 3 janvier 2025, une saisie administrative à tiers détenteur par le Service Impôts des Entreprises, soit un montant indisponible de 53,65 euros,
— le 10 avril 2025, une saisie administrative à tiers détenteur par le Service Impôts des Entreprises, soit un montant indisponible de 219,36 euros,
— le 12 juin 2025, une saisie administrative à tiers détenteur par le Trésor public, avec un compte saisi débiteur,
— le 10 juillet 2025, une saisie administrative à tiers détenteur par le SIP, [Localité 5], soit un montant indisponible de 470,52 euros,
— le 18 juillet 2025, une saisie administrative à tiers détenteur par le Trésor public, soit un montant indisponible de 253,48 euros,
— le 21 août 2025, une saisie administrative à tiers détenteur par le Service Impôts des Entreprises, soit un montant indisponible de 390,19 euros,
— le 4 septembre 2025, une saisie administrative à tiers détenteur par le SIP, [Localité 5], avec un compte saisi débiteur,
— le 11 septembre 2025, une saisie administrative à tiers détenteur par le Trésor public, soit un montant indisponible de 125,33 euros,
— le 28 octobre 2025, une saisie-attribution par la Caisse Nationale des Barreaux Français, sans mention d’un montant indisponible,
— le 6 novembre 2025, une saisie administrative à tiers détenteur par le Trésor public, soit un montant indisponible de 554,77 euros,
— le 11 décembre 2025, une saisie-attribution par la Caisse Nationale des Barreaux Français, avec un compte saisi débiteur,
— le 5 janvier 2026, une saisie administrative à tiers détenteur par le Trésor public, soit un montant indisponible de 222,30 euros,
— le 6 janvier 2026, une saisie administrative à tiers détenteur par le Service Impôts des Entreprises, soit un montant indisponible de 14,27 euros.
Pour ce qui concerne le compte n°753043332, à la date de la demande de sa clôture, soit le 5 juillet 2023, il n’est évoqué par la BRED aucune saisie en cours qui l’aurait empêchée de faire droit à cette demande.
Il en est de même si l’on se place à la date de l’assignation, soit le 28 août 2024, dans la mesure où, s’agissant de la saisie du 16 juillet 2024, le délai de quinze jours ouvrables de comptabilisation des opérations antérieures en cours avait expiré, de sorte que ce compte n’était plus indisponible.
Un constat identique peut être fait à la date de l’audience des plaidoiries, au 6 janvier 2026, la dernière saisie mentionnée par la BRED datant du 28 octobre 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner à la BRED de clôturer ce compte n° 753043332 et de transférer l’éventuel solde disponible sur le compte ouvert par les requérants dans les livres du CREDIT MUTUEL, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une mesure d’astreinte.
La BRED ne saurait être condamnée à rembourser toute facturation intervenue au titre de la tenue de ce compte postérieurement à la demande de clôture, alors que les demandeurs ne chiffrent pas cette demande.
S’agissant du compte n°013063704, antérieurement à sa demande de clôture du 5 juillet 2023, une saisie-attribution de la Caisse Nationale des Barreaux Français avait été signifiée à la BRED, le 30 mai 2023.
Cependant, au 5 juillet 2023, le délai de quinze jours ouvrables susvisé avait expiré, de sorte que ce compte n’était plus indisponible.
Pour autant, à la date des plaidoiries, soit le 6 janvier 2026, deux saisies étaient en cours, le délai de quinze jours n’ayant pas expiré.
La demande de clôture et de transfert du solde ce compte sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à la BRED BANQUE POPULAIRE de clôturer le compte n° 753043332 et de transférer l’éventuel solde disponible sur le compte ouvert par M., [I], [B] et Mme, [L], [B] dans les livres du CREDIT MUTUEL ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la BRED BANQUE POPULAIRE et M., [I], [B] et Mme, [L], [B] aux dépens, chacun, à hauteur de 50 % ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à, [Localité 1], le 24 Mars 2026.
La Greffière Le Président
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