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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 29 oct. 2025, n° 25/01831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/01831 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UE7Z
JUGEMENT
N° B
DU : 29 Octobre 2025
[Y] [Z]
[H] [G]
C/
[O] [M] [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 29 Octobre 2025
à Me Sarah NOVIANT
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 29 Octobre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Candys DUQUEROIX, Juge placée déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de TOULOUSE endate du 09 juillet 2025, statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 01 Septembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [Y] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sarah NOVIANT, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [H] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sarah NOVIANT, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [O] [M] [N], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
expose du litige
Par acte sous seing privé en date du 12 février 2021, Monsieur [Y] [Z] et Madame [H] [G], par l’intermédiaire de leur mandataire la société Nexity, ont donné à bail à Monsieur [O] [N], un logement de type 2 situé [Adresse 8] à [Localité 11] pour un loyer mensuel de 505,08 euros provision pour charge incluse.
Le locataire n’ayant pas réglé ponctuellement son loyer et charge, un commandement de payer lui a été signifié le 25 janvier 2024, dont les causes ont été purgées. Une créance de 1046,62 euros, arrêtée au 30 mai 2024, lui a été encore réclamée.
Des troubles de voisinage ont également été reprochés à Monsieur [N] [O], concernant son animal et le manque d’entretien de son logement entraînant des problèmes d’hygiène.
C’est dans ce contexte que Monsieur [Y] [Z] et Madame [H] [G] ont fait assigner par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2024 Monsieur [N] [O] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE, afin d’obtenir notamment la résiliation du bail pour manquement graves de Monsieur [N] à ses obligations contractuelles, autoriser à faire procéder à son expulsion ainsi que tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier, et le condamner au paiement de:
la somme de 1046,62 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés arrêté au 30 mai 2024, échéance de mai incluse ;
une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel des loyers et charges, outre éventuelle révision dudit montant, jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou d’établissement d’un procès-verbal d’expulsion ;
la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil, outre la capitalisation des intérêts et les dépens.
Selon jugement du 21 février 2025, la juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, a :
Déclaré l’action recevable ;Prononcé la résiliation du bail signé le 12 février 2013 prenant effet le 15 février 2013, conclu entre Monsieur [Z] [Y] et Madame [G] [H] d’une part, et Monsieur [N] [O] [M] d’autre part, relatif au logement avec stationnement intérieur en -1 portant n°410, sis [Adresse 7], à compter du présent jugement ;Ordonné en conséquence à Monsieur [N] [O] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;Dit qu’à défaut pour Monsieur [N] [O] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [Z] [Y] et Madame [G] [H] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;Condamné Monsieur [N] [O] [M] à payer à Monsieur [Z] [Y] et Madame [G] [H] une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant actuel des loyers et des charges, outre éventuelle révision dudit montant, à compter du 22/02/2025 et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou l’établissement d’un procès-verbal d’expulsion ;Pris acte que la dette locative, soit la somme de 1046,62 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 30 mai 2024, échéance de mai incluse, est considérée comme soldée par les bailleurs selon déclaration faite à l’audience et que la demande condamnation s’y rapportant devient sans objet ;Débouté Monsieur [Z] [Y] et Madame [G] [H] de leur demande de capitalisation des intérêts ;Condamné Monsieur [N] [O] [M] à payer à Monsieur [Z] [Y] et Madame [G] [H] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rejeté toute demande plus amples ou contraires ;Condamné Monsieur [N] [O] [M] aux dépens de l’instance ;Rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Par requête du 27 mars 2025, Monsieur [Y] [Z] et Madame [H] [G] ont soulevé l’existence d’une erreur matérielle en ce que le tribunal, ayant condamné Monsieur [N] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 22 février 2025 jusqu’au départ effectif des lieux et pris acte du solde de l’arriéré locatif au 31 mai 2024, n’a pas prévu le sort des indemnités dues à compter du 1er juin 2024, lendemain de la date de l’arriéré de loyer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025.
Monsieur [Y] [Z] et Madame [H] [G], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leur requête. Monsieur [N] [O], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé à la date du 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
L’article 4 du code de procédure civile dispose que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense ».
L’article 5 du même code dispose quant lui que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
En l’espèce, il ressort du jugement dont la rectification est sollicitée et des débats l’ayant précédé qu’aucune prétention n’a été émise par les demandeurs concernant un arriéré locatif autre que celui arrêté au 31 mai 2024, à hauteur de 1046,62 euros et correspondant au montant des loyers et charges impayés arrêté au 30 mai 2024, échéance de mai incluse.
Le jugement dont s’agit mentionne qu’à l’audience, qui s’est tenue le 2 décembre 2024, les demandeurs ont fait savoir que cette dette était soldée, ce dont il a été pris acte.
Toutefois, aucune autre prétention relative à un arriéré de loyers n’a été émise en demande, ni a fortiori étayée, postérieure au 31 mai 2024, que cela soit dans l’acte introductif d’instance ou au cours de l’audience du 2 décembre 2024.
Concernant l’indemnité d’occupation, celle-ci ne peut être due qu’à compter de la résiliation du bail, réparant ainsi l’occupation des lieux dans droit ni titre. Or, la résiliation du bail signé conclu entre Monsieur [Z] [Y] et Madame [G] [H] d’une part, et Monsieur [N] [O] [M] d’autre part, relatif au logement sis [Adresse 1] à [Localité 10] a régulièrement été prononcée à la date du jugement.
Il ne s’agit donc pas d’une erreur matérielle ou d’une omission de statuer.
En conséquence, en l’absence d’erreur matérielle, il convient de rejeter la demande de rectification présentée et de condamner la partie perdante aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et R93 II 3° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant sans audience, par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les mêmes conditions que l’ordonnance objet de la requête,
CONSTATONS l’absence d’erreur matérielle affectant le jugement rendue le 21 février 2025 n°25/03653 ;REJETONS la demande en rectification d’erreur matérielle présentée par Monsieur [Y] [Z] et Madame [H] [G] ;CONDAMNONS Monsieur [Y] [Z] et Madame [H] [G] aux dépens.
Le Greffier La Juge
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