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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab e, 26 sept. 2025, n° 23/01779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°25/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 26 Septembre 2025
RG : N° RG 23/01779 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LYRK
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[H] [G] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuel HENRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13001-2023-002130 du 06/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDEUR :
[O] [T] [Y] [M] [R]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mylène FERNANDEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
AUDIENCE DU : 27 Juin 2025, mise en délibéré au 26 Septembre 2025
DECISION : Contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
DIT que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer sur la demande en justice dont s’agit,
DIT que la loi française est applicable en l’espèce,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[H] [G], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] (Bouches du Rhône),
Et de,
[O] [T] [Y] [M] [R], né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire),
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 15 novembre 2019 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et conformément aux conventions diplomatiques sur le registre central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères de Nantes (Loire-Atlantique),
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 15 octobre 2022,
DIT que Monsieur [O] [R] et Madame [H] [G] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement amiablement déterminé au préalable avec l’autre parent et à défaut d’accord entre les parties, réglementé comme suit :
*en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi, sortie des classes, ou à défaut 18 heures, au dimanche soir 18 heures ;
*en période de vacances scolaires :
— la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance de la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
— avec fractionnement des vacances estivales par périodes de quinze jours non consécutives, la 1ère et 3ème quinzaine les années impaires et la 2ème et 4ème quinzaine les années paires pour le père, et inversement pour la mère ;
— précision faite que le premier jour des vacances scolaires s’entend du premier jour suivant la sortie des classes ;
— pour les vacances de Noël, la soirée du 24 décembre sera attribuée au parent qui bénéficie de cette partie des vacances et la journée du 25 décembre sera attribuée à l’autre parent a minima de 11 heures à 18 heures ;
A charge pour le père de prendre l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou de le faire ramener au domicile de l’autre parent en personne ou par l’intermédiaire d’une personne honorable,
DIT que le jour de la fête des mères est attribué à la mère de 10 heures à 18 heures et le jour de la fête des pères est attribué au père, aux mêmes horaires.
DIT que sauf meilleur accord, le père aura la charge de venir chercher l’enfant au domicile de l’autre parent avec la faculté de se substituer une personne digne de confiance pour venir le chercher ou le ramener ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure les fins de semaines, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la période considérée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
FIXE à la somme de 150 euros par mois le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant qui est versée à la mère,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
RAPPELLE que cette pension est due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages, publié par L’I.N.S.E.E ( sur internet www.insee.fr ou www.service-public.fr ) selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, l’indice de base étant celui du jour de la décision et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant notamment les voyages et sorties scolaires, les activités extra-scolaires les frais médicaux et pharmaceutiques restant à charge après remboursement de la caisse d’assurance maladie et de la mutuelle seront prises en charge par moitié par les deux parents, soit directement soit en remboursant celui qui en aurait fait l’avance sur simple production de justificatifs,
DIT que le parent qui n’a pas fait l’avance des frais devra en rembourser la moitié à l’autre dans le délai d’un mois à compter de la présentation des justificatifs,
L’y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, et recouvrés, le cas échéant, selon la législation applicable à l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 26 septembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
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