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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 16 oct. 2025, n° 24/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/161
DU : 16 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00420 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CTIP
AFFAIRE : [G] C/ [D]
DÉBATS : 18 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 18 septembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, par mise à disposition au greffe,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [B] [G]
née le 26 janvier 1958 à [Localité 22] (12)
de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Aurélien VERGANI de la SCP MASSAL & VERGANI, avocat au barreau d’ALES,
Monsieur [BH] [G]
né le 21 mars 1954 à [Localité 27] (30)
de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Aurélien VERGANI de la SCP MASSAL & VERGANI, avocat au barreau d’ALES,
Monsieur [Y] [G]
né le 09 novembre 1981 à [Localité 20] (30)
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Aurélien VERGANI de la SCP MASSAL & VERGANI, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Madame [N] [X] veuve [D]
née le 25 juin 1949 à [Localité 24] (97)
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocat au barreau d’ALES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [G] et Monsieur [BH] [G] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 9] sise [Adresse 6] à [Localité 27]. Ils reprochent à leur voisine, Madame [D], propriétaire de la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 10] sise [Adresse 2], dans la même commune, d’empêcher l’accès au puits présent sur sa propriété alors qu’un droit de passage leur aurait été conféré selon un acte de donation-partage reçu par Maître [DJ] [T], notaire à [Localité 21], en date du 23 décembre 1911.
Parallèlement, le fils de Madame [B] [G] et Monsieur [BH] [G], Monsieur [Y] [G], propriétaire de la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 19] sise [Adresse 4] à [Localité 27] reproche à Madame [D] d’avoir, d’une part, installé un portail qui viendrait empiéter sur sa propriété et d’autre part, installé un vantail droit.
Faute pour les parties d’avoir pu résoudre le litige amiablement, par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, Madame [B] [G], Monsieur [BH] [G] et leur fils, Monsieur [Y] [G] (ci-après dénommés les consorts [G]) ont attrait Madame [N] [D] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’ALES afin de voir :
Ordonner sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, à Madame [N] [D] de rétablir l’accès au puits au bénéfice des époux [G] et de supprimer l’empiètement de son portail sur la propriété de Monsieur [Y] [G] ; Condamner Madame [N] [D] à payer la somme de 1.000 euros pour résistance abusive ; Condamner Madame [N] [D] à payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [N] [D] aux entiers dépens
Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, les consorts [G] ont maintenu leurs demandes.
Par conclusions responsives signifiées par voie électronique le 04 février 2025, Madame [N] [D] demande au juge des référés de :
Juger qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite ni de dommage imminent impactant M. [Y] [G] ou M. et Mme [BH] [G] ;Débouter les consorts [G] de l’intégralité de leurs demandes ; Reconventionnellement, juger que M. [Y] [G] et M. et Mme [BH] [G] ne respectent pas son droit de propriété ;Juger qu’est ainsi caractérisé un trouble manifestement illicite, Ordonner sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à M. [Y] [G] et Mme [B] [G] et [BH] [G] d’enlever le fil électrique et le tuyau d’eau placés sur les deux marches de ses escaliers ;Les condamner aux entiers dépens outre à 900 euros au titre de l’article 700 du CPC. A l’audience du 06 février 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
Par ordonnance de référé rendue contradictoirement le 06 mars 2025, le juge des référés a notamment :
Constaté que le vantail droit a été retiré par Madame [D] ; Enjoint à Madame [B] [G], Monsieur [BH] [G] et Monsieur [Y] [G] et Madame [B] [D] de rencontrer Monsieur [WZ] [O] [Adresse 7], médiateur, le 11 avril 2025 à 9H00 dans la bibliothèque du Tribunal Judiciaire d’Alès.
A l’audience du 18 septembre 2025, les parties ont maintenu leurs demandes et ont indiqué l’échec de la médiation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées à l’audience que l’affaire était mise en délibéré au 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les troubles manifestement illicites
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Concernant le rétablissement de l’accès au puits
En l’espèce, suite au décès de Monsieur [S] [G], Madame [ST] [F], son épouse, a, selon acte notarié reçu par Maître [DJ] [T], notaire à [Localité 21], en date du 23 décembre 1911, consenti une donation-partage à :
Madame [DW] [G] épouse [H] correspondant, selon l’article 2 du présent acte, à une maison avec terrain attenant planté de quelques mûriers, étant indiquée au cadastre de la commune de [Localité 27] au même lieu de [Localité 23] sous le numéro [Cadastre 15] de la section D ; Monsieur [M] [G], selon l’article 7 du présent acte, une partie de maison avec terrain attenant en nature de mûriers et jardin situés à [Localité 23].
L’acte authentique prévoyait, à titre de condition du partage que « le puits qui se trouve dans l’immeuble, article 2 de masse, attribué à Madame [H] sera mitoyen entre cette dernière et Monsieur [A] [G] ; que ce dernier aura en conséquence le droit de passage pour accéder à ce puits dans la partie la moins dommageable et que les réparations s’il y a lieu d’en faire seront effectuées à frais communs ».
Puis, le 4 mai 1983, Monsieur [BH] [G], a fait l’acquisition, auprès de Madame [C] [G], héritière de Monsieur [M] [G], de la partie de la maison qui lui avait été donnée, désormais cadastrée n°[Cadastre 9], de sorte qu’il bénéficie d’un droit de passage pour accéder et user du puits.
Par acte authentique reçu par Maître [Z] [R] [PL], notaire à [Localité 21] le 06 avril 1994, Madame [B] [G] et Monsieur [BH] [G] ont acquis les parcelles cadastrée section AN n°[Cadastre 16] et [Cadastre 17] sise [Adresse 6].
L’acte prévoit en page 6 et 7, l’existence de servitudes à savoir : « L’immeuble est grevé des servitudes suivantes : « I – Aux termes d’un acte reçu par Me [KH], prédécesseur du Notaire soussigné, le 7 octobre 1986, publié au bureau des hypothèques d’ALES, le 17 décembre 1986, volume 4422, n°15, contenant une constitution de servitude par M. et Mme [V] à M. et Mme [G], comparants aux présentes, il a été créé la servitude ci-après littéralement retranscrite "Pour permettre à Mr et Mme [G], d’accéder librement à l’immeuble leur appartenant n°269 (3 a 19 ca), Monsieur et Madame [V], créent au profit de cette parcelle, ci-après dénommée « fonds dominant » une servitude de passage réelle et perpétuelle, pour piétons et tous véhicules, qui s’exercera sur la parcelle n°[Cadastre 8] de 18a 51ca qu’elle grèvera, leur appartenant, ci-après dénommée « fonds servant », et ceci de la manière suivante. Cette servitude s’exercera le long de la limite nord de la parcelle n°[Cadastre 8] (fonds servant) depuis le Chemin Départemental n°35, jusqu’à un point situé à 3,5 mètres à l’est de la construction sise sur la parcelle n°[Cadastre 9] (fonds dominant) (…) pourra être exercée en tous temps et à toute heure. Elle constitue un droit réel et non personnel, attaché aux fonds, elle sera donc exercée par tous les propriétaires successifs du fonds dominant et devra être respectée par tous les propriétaires successifs du fonds dominant servant (…) Tous les frais de création et d’entretien du chemin ainsi constitué par ce droit de passage seront à la charge de Monsieur et Madame [G] (…)
II- Aux termes d’un acte reçu par Me [PL], Notaire soussigné, le 28 mars 1989, publié bureau des hypothèques d’ALES, le 19 avril 1989, volume 4760, n916, il a été constitué une servitude de passage ci-après littéralement retranscrite
« Pour permettre à Monsieur [H] [RV], Monsieur [H] [E], Monsieur [H] [YV] et Madame [U] [PX], d’accéder librement à l’immeuble cadastré section AN, lieudit "[Localité 23]", Numéro [Cadastre 14] pour zéro are, vingt huit centiares, et Numéro [Cadastre 10] pour trois ares, soixante six centiares,
Monsieur et Madame [V], vendeurs aux présentes créent au profil de cette parcelle, une servitude de passage réelle et perpétuelle, pour piétons et tous véhicules, qui s’exercera (…) pour se prolonger le long de la limite séparative des parcelles séparative des parcelles cadastres Section AN, lieudit "[Localité 23]" Numéros [Cadastre 13] pour pour 18a 236a et [Cadastre 10] pour 3a 66ca d’autre part, une largeur de 3.5 mètres (…)
Tous les frais de création et d’entretien du chemin ainsi constitué par ce droit de passage seront à la charge des consorts [H], à raison d’un huitième chacun (…) FONDS DOMINANT parcelles cadastres section AN, lieudit "[Localité 23]", Numéro [Cadastre 18] pour 0a 28ca, et [Cadastre 10] pour la 66ca ».
Madame [N] [D] est propriétaire du fonds contigu cadastré section AN n°[Cadastre 10].
A titre informatif, il est expliqué dans les écritures de Madame [B] [G] et son époux, que les parcelles AN n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] résultent de la division d’un plus grand fonds qui appartenait aux aïeuls de Monsieur [BH] [G], sans que la parcelle cadastrée ne soit précisée.
Les demanderesses expliquent que Madame [D] s’est arrogée le droit d’obstruer ce passage de sorte que les époux [G] ne peuvent plus librement accéder au puits.
Par procès-verbal de constat dressé le 29 novembre 2023, Maître [GP] [ZT], commissaire de justice a relevé « la présence d’une cour gravillonnée. La limite avec la parcelle voisine est matérialisée par une structure en bois pour la première partie et d’un muret de cairons pour le restant. Au milieu de cette structure bois, je constate la présence d’un portillon en bois, actuellement fermé (…) au centre de la parcelle voisine, l’existence d’un puits en pierres jointées ainsi que la présence d’un tuyau de couleur noire ».
C’est en raison de cette obstruction que Madame [B] [G] et Monsieur [BH] [G] sollicitent le rétablissement de l’accès au puit sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
En réponse, Madame [D] explique que son acte de propriété ne fait état d’aucune servitude de puisage au profit des consorts [G]. Elle produit aux moyens de ses prétentions, l’acte notarié reçu par Maître [I] [K], notaire à [Localité 26], en date des 30 et 31 août 2018, aux termes duquel elle aurait acquis les parcelles cadastrées suivantes : section AN, n°[Cadastre 10] sise [Adresse 2] ; n°[Cadastre 12] et n°[Cadastre 14] à [Localité 23] auprès de Monsieur [W] [P] et qui prévoyait une clause intitulée « CONSTITUTION DE SERVITUDE » indiquant :
« Désignation du fonds dominant – le fonds dominant, propriété de l’acquéreur aux termes des présentes (…) une maison à usage d’habitation située à [Adresse 28], cadastrée :
Section AN, n°[Cadastre 10], [Cadastre 1] RTE DE [Localité 25]. (…) ;Section AN, n°[Cadastre 12], [Localité 23] (…) ; Section AN, n°[Cadastre 14], [Localité 23] (…)Désignation du fonds servant – le fond servant, propriété de Madame [AN] [AD], consiste en : une maison à usage d’habitation avec terrain attenant, située à [Adresse 29], cadastrée section AN n°[Cadastre 3] RTE DE [Localité 25].
Servitude de jour : le propriétaire du fonds servant concède au propriétaire du fonds dominant qui accepte, une servitude réelle et perpétuelle de jour, qui grèvera le fonds servant et bénéficiera au fonds dominant.
Le propriétaire du fonds dominant aura le droit d’ouvrir à ses seuls frais, dans le but d’éclairer et d’aérer sa salle de bain située au premier étage, à l’endroit qui lui paraître le plus convenable, une fenêtre en verre opaque de 50 centimètres sur 50 centimètres maximums, donnant sur le jardin de la parcelle AN [Cadastre 11]. Le seuil de cette fenêtre sera à une hauteur minimum de 1,80m par rapport au plancher de la pièce actuellement à usage de salle de bain et à minimum 4.90 mètres depuis le niveau actuel du sol de la cour de Madame [AD]. (…) afin de permettre l’exercice de cette servitude, cette ouverture ne pourra pas être effectuée devant elle qui viendrait à diminuer son efficacité. ».
Puis, par procès-verbal de constat dressé le 10 décembre 2024, Maître [J] [L], commissaire de justice a relevé que « Devant cette ouverture, deux poteaux d'1,60 mètre de hauteur environ, sont plantés verticalement dans la terre, fixés entre eux, en partie haute, par un troisième poteau à l’horizontal. Au centre de ce cadre, un quatrième poteau en bois, plus petit, apparait. Madame [D] [N] me précise que le portillon de l’entrée pour accéder au puits sur sa propriété, est toujours ouvert ; que ses voisins n’ont donc plus de raison de passer par cette ouverture. Le puits quant à lui se situe à droite des escaliers. En pierres, de forme cylindrique, et surmonté de briques rouge, il se situe environ quatre mètres derrière la palissade en bois, limite de propriété. ».
Souhaitant depuis toujours de bonnes relations de voisinage, elle a permis à Monsieur [G] d’user du puits présent sur sa propriété puisque cela se faisait avant qu’elle n’achète le bien en 2018. Toutefois, elle fait savoir que ce dernier a commencé à ne pas respecter son droit de propriété en installant, à demeure, des fils électriques ainsi qu’une pompe, tout en la faisant fonctionner à n’importe quel moment, sans se soucier des nuisances. C’est la raison pour laquelle, elle a condamné le passage de la porte en bois initialement existant.
En l’état des éléments versés, il est constaté que l’acte notarié en donation-partage entre Madame [FS] [F] veuve de Monsieur [S] [G] à ses héritiers Monsieur [M] [G] et Madame [DW] [G] épouse [TR] en date du 23 décembre 1911 contient une clause intitulée « CONVENTIONS PARTICULIERES » selon laquelle il est laissé à la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 9] un droit de passage afin d’accéder au puit sur la parcelle cadastrée [Cadastre 15] de la section D. Toutefois, il ressort d’une part que le notaire à l’origine de l’acte, Maître [DJ] [T], notaire à [Localité 21], n’a pas caractérisé ce droit comme étant une servitude, et d’autre part que l’acte du 06 avril 1994, ne reprend aucunement l’existence d’un droit de passage pour un accès au puit, mais seulement de la création d’une servitude de passage entre la parcelle cadastrée n°[Cadastre 8] au profit de la parcelle n°[Cadastre 9], appartenant à Madame [B] [G] et Monsieur [BH] [G] afin qu’ils puissent accéder à leur immeuble. Or, aucune division parcellaire ne permet de comprendre l’origine de la parcelle n°[Cadastre 8], ni les nouvelles divisions qui en sont issues, la parcelle n’apparaissant plus sur le plan cadastral.
Par ailleurs, si Madame [D] reconnaît avoir laissé un droit de passage pour l’accès au puit conformément à l’usage qui en était fait par Madame [B] [G] et Monsieur [BH] [G], il n’en demeure pas moins qu’il s’agit, à ce stade de la procédure, d’une simple tolérance, l’acte notarié de Madame [D] en date des 30 et 31 août 2018, ne prévoyant pas l’existence d’un accès au puits avec un droit de passage au profit des demanderesses.
Dès lors, il semblerait que la prétention des demanderesses est sujette à une véritable contestation sérieuse quant à l’existence d’un droit de passage pour permettre à Madame [B] [G] et Monsieur [BH] [G] d’accéder au puits présent sur la parcelle de Madame [D], dont seul le juge du fond, pourra en apprécier la réalité.
Ainsi, le juge des référés en tant que juge de l’évidence ne peut connaître de la demande de Madame [B] [G] et Monsieur [BH] [G]. Ils seront donc renvoyés devant le juge du fond. Par voie de conséquence, il n’y aura donc lieu à statuer sur l’astreinte.
Concernant la suppression de l’empiètement
En l’espèce, Monsieur [Y] [G], fils de Madame [B] [G] et Monsieur [BH] [G], propriétaire de la parcelle limitrophe cadastrée section AN n°[Cadastre 19] dénonce l’installation d’un portail métallique sur son fonds, lequel aurait été installé par Madame [D] afin de clore le fonds lui appartenant. Le ventail serait quant à lui scellé sur le pilier appartenant à ses parents.
Par procès-verbal de constat dressé le 27 août 2024, Maître [GP] [ZT], commissaire de justice a relevé que « la limite avec la parcelle voisine est matérialisée par une structure en bois pour la première partie et d’un muret de cairons pour le restant. Au milieu de cette structure en bois, je constate la présence d’un portillon en bois. Au milieu de ce passage (…) la présence d’une sorte de portique en bois obstruant partiellement le passage. Monsieur [G] me déclare qu’il a été positionné par la voisine pour lui empêcher d’accéder au puits. Depuis la route de [Localité 25], j’accède au n°[Cadastre 5], sur une parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 19], appartenant également aux consorts [G]. Ce chemin, partiellement gravillonné, constitue un droit de passage. Sur la gauche de ce chemin, je constate la présence d’un portail métallique de couleur noire positionnée entre deux piliers maçonnés ainsi que la présence d’un portillon sur la gauche. Cette entrée permet l’accès à la parcelle voisine. Monsieur [G] me déclare, selon plan ci-joint que le portail et les piliers maçonnés ont été positionnés en réalisation sur sa parcelle et non sur celle de sa voisine (…) au niveau de l’arête gauche du pilier situé à droite, la présence d’une borne ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er octobre 2024, les consorts [G], ont par le biais de leur conseil, mis en demeure Madame [D] de cesser toute obstruction, mais en vain.
Par procès-verbal de constat dressé le 07 novembre 2024, Maître [GP] [ZT], commissaire de justice a relevé que « J’annexe tout d’abord un plan cadastral de l’époque mentionnant les limites entre les parcelles AN [Cadastre 10] et AN [Cadastre 19]. Mon requérant matérialise les limites de sa parcelle conformément au plan par des barres en bois et en fer (…) la présence d’une borne OGE côté propriété de mon requérant. Entre cette borne et celle située côté pilier, Monsieur [G] positionne une barre de bois (…) je procède à une première mesure depuis l’angle gauche du pilier maçonné, positionné à droite du portail. Je positionne mon mètre à 2m19 en direction de la propriété de Mme [D], depuis le bout de la barre en bois, côté pilier. Je procède à la même opération, cette fois en positionnant mon mètre le long de la barre en fer positionnée par Monsieur [G], partant de l’angle du muret en pierres sèches en direction de la propriété de Mme [D]. Je positionne mon mètre 3m50, en direction de la propriété de Madame et depuis l’extrémité de la barre métallique, côté muret. Les deux mètres se rejoignent et l’espace triangulaire formé matérialise l’empiètement de Madame [D] sur le fonds de mon requérant ».
C’est la raison pour laquelle Monsieur [Y] [G] sollicite la suppression de l’empiètement crée par Madame [D], par l’installation d’un portail métallique en limite de propriété sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
En réponse, Madame [D] dénonce le procès-verbal de constat sus-évoqué, qui selon elle, n’a été versé que pour tenter de convaincre d’un empiètement. En effet, le commissaire de justice mandaté par les demanderesses ne fait référence qu’à une borne OGE se trouvant côté propriété de M. [G] et a souhaité matérialiser ledit empiètement au moyen de barres de bois et d’un mètre. Or, elle fait valoir d’une part, que seul un géomètre peut démontrer une atteinte à la propriété et d’autre part, que ledit portail est posé depuis plus de 5 ans démontrant ainsi l’absence d’urgence et de trouble manifestement illicite.
Par procès-verbal de constat dressé le 10 décembre 2024, Maître [J] [L], commissaire de justice a relevé que « en arrivant devant l’entrée je note que sa propriété est clôturée, fermée par un portillon et par le ventail gauche d’un portail métallique noir. Madame [D] [N] me précise que le ventail droit a été retiré. Le portillon est ouvert. J’entre et m’avance sur l’allée pavée et rectiligne, qui traverse la cour, jusqu’à la porte d’entrée du mas. Je note alors que la propriété de ma requérante est délimitée de celle de ses voisins, à gauche, par un haut mur en parpaings bruts, puis par des palissades en bois.
Je descends les deux marches de l’escalier en pierre, et remarque à ce niveau, à gauche, la présence d’une porte en bois, intégrée dans le bardage, dont de nombreuses lames sont manquantes ou cassées. Devant cette ouverture, deux poteaux d'1,60 mètre de hauteur environ, sont plantés verticalement dans la terre, fixés entre eux, en partie haute, par un troisième poteau à l’horizontal. Au centre de ce cadre, un quatrième poteau en bois, plus petit, apparait. ».
Enfin, Madame [D] tient à rappeler que le droit de propriété est une question complexe qui relève du juge du fond et qu’il convient, dès lors, de débouter Monsieur [Y] [G] de sa demande.
En l’état des éléments versés au débat, il est constaté que le procès-verbal de commissaire de justice en date du 07 novembre 2024 constate un empiètement de 2 mètres après l’avoir matérialisé avec un mètre et une barre de bois.
Toutefois, il est important de rappeler que si le commissaire de justice peut dresser des procès-verbaux de constat, il est dans l’incapacité d’en apprécier l’existence d’une atteinte à la propriété des consorts [G] dès lors qu’aucun expert géomètre n’a été mandaté en ce sens. De fait, il est impossible d’affirmer que le portail mis en place par Madame [D] se situe sur la propriété de Monsieur [Y] [G], et ce d’autant plus que la défenderesse conteste tout empiètement.
Ainsi, à ce stade de la procédure et sans l’intervention d’un géomètre-expert permettant d’apprécier la réalité de l’empiètement, il existe une contestation sérieuse quant à la demande de suppression de l’empiètement formulée par Monsieur [Y] [G].
Par conséquent, le juge des référés en sa qualité de juge de l’évidence, n’est pas compétent pour connaître de la demande de Monsieur [Y] [G] qui relève de la compétence du juge du fond, devant lequel il sera renvoyé. De fait, il n’y aura donc lieu à statuer sur l’astreinte.
Concernant le retrait du fil électrique et du tuyau
En l’espèce, Madame [D] dénonce la présence continue d’un fil électrique, d’un tuyau d’eau placés sur ses deux marches d’escalier ainsi que la présence de branches obstruant sa porte, le tout appartenant aux époux [G]. En soutien aux moyens de ses prétentions, elle verse le procès-verbal de constat dressé le 10 décembre 2024 par Maître [J] [L], commissaire de justice qui a relevé que « Le puits quant à lui se situe à droite des escaliers. En pierres, de forme cylindrique, et surmonté de briques rouge, il se situe environ quatre mètres derrière la palissade en bois, limite de propriété. Sur ces quatre mètres, et traversant sa cour, notamment au niveau des marches de l’escalier menant à sa porte d’entrée, un fil électrique noir et un tuyau gris et rouge apparaissent.
Madame [D] [N] m’indique qu’ils sont sur sa propriété en permanence, qu’ils ne sont jamais retirés ; qu’il s’agit du tuyau qui alimente ses voisins en eau du puits, et du fil électrique de leur pompe. Elle me précise s’être déjà pris les pieds dans ces fils, et être gênée par le bruit de la pompe, qui tourne lorsque ses voisins remplissent la piscine, leur jacuzzi ou arrose. ».
C’est la raison pour laquelle, elle sollicite leur retrait sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
En réponse, les consorts [G] n’apportent aucun moyen pour parfaire leur défense quant à la raison de la présence de ces tuyaux et fils électriques présents sur la propriété de Madame [D].
En l’absence d’explication et au regard du procès-verbal de constat dressé par Maître [J] [L], force est de constater que les tuyaux et fils électriques appartenant aux consorts [G] sont présents sur la propriété de Madame [D]. Cet état de fait caractérise dès lors un trouble manifestement illicite.
Par conséquent, il sera ordonné aux consorts [G] le retrait desdits tuyaux et fils électriques.
II. Sur la demande d’astreinte
L’article L.131-1 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution ajoute que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, Madame [D] sollicite le retrait d’un tuyau et de fils électriques appartenant aux consorts [G] et présents sur sa propriété sous astreinte à hauteur de 200 euros par jour de retard.
Les consorts [G] n’apportent aucun élément permettant d’éclairer le juge sur l’origine de leur inertie quant au retrait sollicité.
Par conséquent, le litige entre les parties est tel qu’il semblerait préférable de condamner les consorts [G] à une astreinte de 150 euros par jour de retard afin d’assurer l’exécution de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
En l’état des éléments, il convient que chaque partie puisse garder la charge de ses propres dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les parties seront déboutée de leur demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que le vantail droit a été retiré par Madame [D] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le vantail droit ;
Puis,
DISONS n’y avoir lieu à référé en présence de contestations sérieuses pour connaître de la demande de Madame [B] [G] et Monsieur [BH] [G] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’astreinte sollicitée par Madame [B] [G] et Monsieur [BH] [G] ;
RENVOYONS Madame [B] [G] et Monsieur [BH] [G] à saisir le juge du fond du Tribunal judiciaire d’ALES ;
De plus,
DISONS n’y avoir lieu à référé en présence de contestations sérieuses pour connaître de la demande de Monsieur [Y] [G] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’astreinte sollicitée par [Y] [G] ;
RENVOYONS Monsieur [Y] [G] à saisir le juge du fond du Tribunal judiciaire d’ALES ;
En outre,
ORDONNONS aux consorts [G] le retrait de leur tuyau et de leurs fils électriques sur la propriété de Madame [D] et ce, sous astreinte à hauteur de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS au besoin les consorts [G] au paiement de l’astreinte ;
Pour le surplus,
DÉBOUTONS les parties pour le surplus de leurs demandes ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens ;
DÉBOUTONS l’ensemble des parties au titre de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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