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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 19 nov. 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00369
N° RG 25/00174 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P2FZ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 14]
JUGEMENT DU 19 Novembre 2025
DEMANDEUR:
— [12], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Madame [G] [U] épouse [Y] [R], demeurant [Adresse 2]
assistée de Me Fodé moussa GUIRASSY, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 5] du 08/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
— HERAULT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 20 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 19 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Novembre 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [6]
Le 19 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2024, Madame [G] [U] épouse [Y] [R] a saisi la [7] d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 10 septembre 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [G] [U] épouse [Y] [R].
La décision de recevabilité a été notifiée à Madame [G] [U] épouse [Y] [R] par lettre recommandée accusée réception le 12 septembre 2024 et à la [11], le 11 septembre 2024. Ce créancier a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 20 septembre 2024.
Par jugement en date du 19 mars 2025, la Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier a considéré que la débitrice était de bonne foi et l’a ainsi déclarée recevable à la procédure de surendettement.
Lors de sa séance du 22 avril 2025, la Commission a imposé les mesures suivantes : une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, dès lors que la débitrice se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
Ces mesures ont été notifiées à la débitrice et aux créanciers, par lettres recommandées avec accusé de réception.
La [11] a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 23 avril 2025.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués par le greffe du juge des contentieux à la protection à l’audience du 20 octobre 2025.
A cette audience, la [11] a réitéré sa contestation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Au soutien de ses prétentions, elle indique, tout d’abord, que la somme de 6168,45 € représente 23 mois de non déclaration. Elle précise que la créance d’un montant de 2933 € est frauduleuse et qu’elle ne peut donc faire l’objet d’un effacement.
Elle fait valoir, ensuite, que les investigations menées par le contrôleur assermenté ont mis en évidence des sorties du territoire non déclarées supérieures à la durée légale autorisée. Elle estime que ces créances constituant l’essentiel de l’endettement de la débitrice, un échéancier adapté à sa situation financière et familiale peut être mis en place.
Elle ajoute que, cinq mois après son recours par le Tribunal administratif, la débitrice a déposé un dossier de surendettement. Elle rappelle que l’effacement de la dette doit intervenir en dernier recours.
Elle déclare, enfin, que les dettes de RSA dont est redevable Madame [G] [U] épouse [Y] [R] sont nées antérieurement à la jurisprudence du Conseil d’État du 12 mai 2023.
A cette audience, Madame [G] [U] épouse [Y] [R], représentée par son conseil, a sollicité, d’une part, de rejeter les arguments de la [10] comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée et, d’autre part, de prononcer à son bénéfice un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’autre créancier n’a pas comparu, ni n’a été représenté. Il n’a pas adressé de courrier au greffe du Juge des contentieux de la protection.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1 L. 733-4 ou de l’article L. 733-7 dans dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation.
Les mesures imposées ont été formulées le 22 avril 2025. La [11] a exercé son recours le 30 avril 2025, alors que la notification est en date du 23 avril 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
Sur l’autorité de la chose jugée
En vertu de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par jugement en date du 19 mars 2025, la débitrice a été considérée comme étant de bonne foi et a donc été déclarée recevable à la procédure de surendettement.
Les arguments développés par la [11], au soutien de son recours à l’encontre de la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, sont identiques à ceux invoqués au soutien de son recours à l’encontre de la décision de recevabilité. Dès lors, ils doivent être déclarés irrecevables puisque se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article 724-1 du Code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’occurrence, Madame [G] [U] épouse [Y] [R] est âgée de 62 ans.
Les revenus actualisés de la débitrice s’élèvent à 786 euros, se décomposant comme suit :
APL
[Immatriculation 4]
PENSION DE REVERSION
330
RENTE TRIMESTRIELLE
115
TOTAL
786
Madame [G] [U] épouse [Y] [R] est veuve, sans personne à charge.
La quotité saisissable s’établit à 66,53 €.
Ses charges mensuelles ont été justement évaluées par la Commission à la somme de 1093 €.
Ainsi, Madame [G] [U] épouse [Y] [R] ne dispose pas d’une capacité de remboursement. En outre, Madame [G] [U] épouse [Y] [R] n’a aucun patrimoine permettant de régler l’ensemble de ses dettes, à l’exception des biens meublants nécessaires à sa vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle. Enfin, sa situation n’est pas susceptible d’évolution favorable eu égard à son âge et à son état de santé.
Dans ces conditions, en l’absence de toute capacité effective de remboursement, il y a donc lieu de conclure que la situation de Madame [G] [U] épouse [Y] [R] est irrémédiablement compromise et de s’orienter vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur les conséquences de la procédure de rétablissement personnel
Conformément aux articles L. 741-2, L.741-6, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Madame [G] [U] épouse [Y] [R] antérieures à la présente décision, à l’exception des dettes dont le prix a été payé aux lieu et place de Madame [G] [U] épouse [Y] [R] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques, des dettes alimentaires (sauf accord du créancier), des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier), des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale et des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement, de même que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [8] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l’article L. 733-7 et aux articles L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7, L. 742-20 et L. 742-22.
Il est constant que les dettes tenant à un versement indu du RSA ne peuvent être regardés comme ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale et qu’à ce titre, elles ne peuvent être exclues de la procédure d’effacement des dettes (Conseil d’État, 12 mai 2023). Ainsi, la créance de la [13] ne peut être exclue de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il convient, en outre, de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La clôture de la procédure entraîne également l’inscription de Madame [G] [U] épouse [Y] [R] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de la [11] ;
DECLARE irrecevable les moyens de la [11] comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée ;
CONSTATE que la situation personnelle de Madame [G] [U] épouse [Y] [R] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [G] [U] épouse [Y] [R] ;
DEBOUTE la [11] de sa demande tendant à l’exclusion de sa créance dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que conformément aux articles L. 741-2, L.741-6, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Madame [G] [U] épouse [Y] [R] antérieures à la présente décision, à l’exception :
— de celles dont le prix a été payé aux lieu et place de Madame [G] [U] épouse [Y] [R] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
— des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [8] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
— et des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que la débitrice a le cas échéant donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L. 752-2 du code de la consommation (FICP), pour une période de cinq 5 ans ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R. 741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente ordonnance, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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