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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 16 janv. 2026, n° 24/02878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02878 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4OE
Jugement du :
16/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
[K] [P]
C/
[C] [E]
[R] [W]
Copie exécutoire délivrée
à : Me BRUMM (T.768)
Me GENTY (T.2298)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi seize Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Richard BRUMM (T.768), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [C] [E], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 691232024014995 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Me Maxence GENTY (T.2298), avocat au barreau de LYON
Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 29 Mars 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 18 octobre 2024
Date de la mise en délibéré : 16 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 29 mars 2024, [K] [P] a assigné [C] [E] et [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa de l’article 7 a) et 24 al 1 de la loi du 6 juillet 1989 :
— voir constater la résiliation du bail des locaux sis [Adresse 2] (appartement et cave) [Localité 3], les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 janvier 2024 n’ayant pas été acquittées dans les délais légaux,
— voir ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef si besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux,
— les voir condamner solidairement à lui payer 4110,18 euros outre loyers, charges, indemnités d’occupation dues au jour de l’audience outre intérêts au taux légal,
— les voir condamner solidairement à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer avec charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
— les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
A l’audience, le conseil d'[K] [P] a déposé son dossier, celui de Madame [E] s’en est rapporté à ses écritures. Monsieur [W] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Suivant ses dernières conclusions, [K] [P] a maintenu ses demandes en actualisant sa créance à 4724,18 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation dus au 15 novembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse. Elle a demandé d’inclure dans les indemnités d’occupation la régularisation éventuelle des charges.
Suivant ses dernières conclusions n°2, [C] [E] demande de la dire recevable et bien fondée en ses moyens de défense et de condamner [K] [P] à lui payer la somme de 1275 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Il est demandé de la condamner à faire reboucher les trous situés dans son logement sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle a demandé de lui accorder des délais de paiement pour sa dette locative suivant des mensualités de 150 euros par mois tout en la dispensant du paiement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il est demandé de statuer ce que de droit sur les dépens.
Le jugement sera en premier ressort compte tenu de la nature des demandes, il sera donc réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la constatation de la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire le 18 janvier 2024 et ses conséquences de droit
Il est constant et non contesté que Madame [E] et Monsieur [W] ont conclu un bail d’habitation avec Madame [P] le 2 août 2023 portant sur un appartement T4 au [Adresse 2] pour un loyer de 750 euros par mois et des provisions sur charges de 100 euros par mois.
Le bail contient une clause résolutoire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 6 décembre 2023 portant sur un principal de 3360,18 euros somme arrêtée au 1er décembre 2023. En vain.
Le commandement de payer a été dûment notifié à la CCAPEX et l’assignation en résiliation du bail notifiée à la préfecture rendant recevable la présente action.
Madame [E] a indiqué dans le diagnostic social et financier qu’elle souhaitait rester dans le logement. Par ailleurs, elle demande à titre reconventionnel le rebouchage des trous causés par les travaux. Même si elle ne s’est pas opposé explicitement et expressément à la demande de résiliation de son bail et à son expulsion, il se déduit de son positionnement qu’elle a implicitement mais nécessairement conclu au début des demandes principales. Elle a également expliqué avoir eu des problèmes pour payer son loyer et ses charges après le départ de Monsieur [W]. Toutefois d’après les éléments recueillis dans le diagnostic social et financier, son compagnon n’a quitté les lieux que depuis février 2024, la laissant seule avec deux enfants soit après le commandement de payer. Elle ne percevait que le RSA. Elle a enfin mis en avant qu’au moment de la délivrance du commandement de payer, des problèmes de tuyauterie l’ont empêchée d’utiliser l’eau courante dans la douche, faute d’écoulement outre qu’elle a dû éponger le sol en raison de fuites des canalisations.
Elle a invoqué enfin un problème de chauffage pendant un hiver l’ayant contrainte à aller à l’hôtel ou chez la mère de son compagnon. Il ressort du diagnostic social et financier que ces difficultés ont duré de novembre 2023 à janvier 2024, les problèmes n’ayant été réglés qu’en janvier 2024. Ces allégations sont justifiées par la pièce 9 de manière indubitable qui est un échange au sujet de ses travaux avec le mandataire de gestion NEXITY.
Il ressort des explications de Madame [E] qu’elle ne lui est pas apparu que le commandement de payer avait été délivré avec la bonne foi que doit respecter chaque bailleur lorsqu’il engage une procédure grave de résiliation de bail et d’expulsion.
En tout état de cause, compte tenu de ces circonstances, la délivrance du commandement de payer ne s’est effectivement pas faite de bonne foi puisque commandement visant la clause résolutoire a été signifié le 6 décembre 2023 soit en pleine indécence du logement et avant que les travaux ne soit entrepris, les désordres avérés ne permettant pas des conditions normales d’habitabilité.
Faute de l’avoir été délivré de bonne foi au sens de l’article 1104 du Code civil, le commandement de payer visant la clause résolutoire, autorisé par le bail pour obtenir une résiliation de plein droit, ne saurait produire effet.
Les demandes aux fins de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à payer une indemnité d’occupation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande reconventionnelle en suspension des effets de la clause résolutoire
Cette demande est sans objet, le bail n’étant pas résilié.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon la pièce 7, il ressort du dernier décompte arrêté au 9 septembre 2025 que le solde locatif est débiteur de 4821,29 euros échéance de septembre 2025 incluse.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d'[K] [P] et de condamner solidairement [C] [E] et [R] [W], ce dernier n’ayant pas donné son congé régulièrement et étant toujours lié par le bail, à payer à [K] [P] la somme de 4821,29 euros échéance de septembre 2025 incluse.
Sur la demande reconventionnelle au titre du préjudice de jouissance
Durant la période de novembre 2023 à janvier 2024 soit durant trois mois faute pour la bailleresse d’avoir communiqué les éléments pour situer plus précisément la période, celle-ci préférant nier la présence de ces éléments d’indécence subi plutôt que d’apporter son concours à la justice, Madame [E] prouve qu’il y a eu une gêne dans la jouissance de son logement qui mérite réparation.
Seul le loyer résiduel peut servir de base au calcul. Sur les 850 euros de loyer, il ressort de l’attestation CAF versée et du diagnostic social et financier joint au dossier, que l’APL est de 471 euros laissant un loyer résiduel de 379 euros.
Le part de la gêne occasionnée dans la jouissance du domicile est fixée à 30 % du loyer. Sur la période de 3 mois qu’à duré le préjudice, le montant est de 341,10 euros.
[K] [P] doit la somme de 341,10 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance à [C] [E].
Sur la demande reconventionnelle pour faire boucher les trous sous astreinte
Madame [E] produit une pièce 5 qui montre des trous à la suite des travaux litigieux qui méritent d’être rebouchés. Ce rebouchage de gros travaux incombe à la bailleresse. Cette dernière critique en vain la valeur probante de cette photographie quant à sa datation et à sa localisation dans la mesure où il ne fait aucun doute que les désordres d’indécence ont été établis par Madame [E] en connaissance de cause de son mandataire de gestion NEXITY et qu’il appartenait à Madame [P], pour contrecarrer cette pièce, de produire les pièces utiles via son mandataire de gestion démontrant la fausseté des allégations de Madame [E] quant aux trous à reboucher à la suite des travaux de réparation de janvier 2024.
En conséquence, [K] [P] est condamnée à faire procéder aux travaux de rebouchage des trous dans les murs du logement de Madame [E].
Pour assurer l’exécution de la condamnation, compte tenu de la réticence de Madame [P] à reconnaître les faits, il y a lieu d’assortir ladite condamnation d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours ouvrables à compter de la signification du jugement et ce pendant 120 jours.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu des circonstances de l’affaire, les parties succombant partiellement chacune dans des demandes importantes, il y a lieu de dire que chaque partie conservera le montant de ses dépens et ses frais irrépétibles.
En conséquence, les demandes accessoires d'[K] [P] sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [K] [P] de ses demandes aux fins de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation mensuelle,
CONDAMNE solidairement [C] [E] et [R] [W], à payer à [K] [P] la somme de 4821,29 euros (quatre mille huit cent vingt et un euros et vingt neuf centimes) échéance de septembre 2025 incluse au titre de l’arriéré locatif,
DIT que la demande reconventionnelle de [C] [E] aux fins de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire est sans objet,
CONDAMNE [K] [P] à payer à [C] [E] la somme de 341,10 euros (trois cent quarante et un euros et dix centimes) de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
REJETTE le surplus de la demande indemnitaire de [C] [E],
CONDAMNE [K] [P] à faire procéder aux travaux de rebouchage des trous dans les murs du logement de Madame AMRAOUIà la suite des travaux de réparation de janvier 2024, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours ouvrables à compter de la signification du jugement et ce pendant 120 jours,
REJETTE le surplus de la demande de [C] [E] au titre de l’astreinte,
DIT que chaque partie conserve ses frais irrépétibles et ses propres dépens,
REJETTE les demandes de [K] [P] au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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