Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 14 nov. 2025, n° 25/01846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/01846 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NMHI
AFFAIRE :
[K]
C/
[O]
Grosse exécutoire : Me PILLIARD
Copie : Madame [R] [O] veuve [J]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [U] [K] épouse [Y]
née le 16 Avril 1948 à MULHOUSE (68100)
de nationalité Française
Hameau Rocca-Sottane
20218 MOROSAGLIA
représentée par Me PILLIARD, avocat du barreau de TOULON substitué par Me LEROY, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [R] [O] veuve [J]
née le 13 Mars 1938 à REIMS (51100)
12 Place Maître Gustave Balles
Les Siamoises – RDC
83000 TOULON
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date des débats : 23 Septembre 2025
Date du délibéré : 14 Novembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 14 NOVEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 07 mai 2025 délivrée à [R] [O] veuve [J], ci-après désignée « le locataire », à la demande de [U] [K] épouse [Y], ci-après désignée « le bailleur », à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 23 septembre 2025, la demanderesse, est non présente mais représentée par son Conseil qui a déposé ses conclusions et pièces auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Il en résulte que la dette s’élève désormais à la somme de 747,78 euros.
[R] [O] veuve [J] est présente et déclare que des versements ont été effectués et que la dette s’élève désormais à 166,00 euros. Elle dépose un dossier comprenant ses demandes.
Selon ce qu’autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 16 septembre 2020 avec effet au 26 septembre 2020 contenant une clause résolutoire pour un logement sis 12 place Gustave Balles – Les Siamoises – rdc – 83000 TOULON.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 19 février 2025 et quant à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat en date du 12 mai 2025, soit deux mois avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Concernant le diagnostic social et financier du locataire, les services sociaux du département du Var nous ont transmis le 16 juin 2025 un rapport faisant mention que la locataire s’est présentée à leur convocation. Il en résulte que la locataire, âgée de 85 ans, est veuve et a une situation de santé précaire liée à une pathologie lourde. Ses ressources sont composées d’une pension de réversion, du minimum vieillesse et des APL. Elle a mis en place spontanément un plan d’apurement avec l’huissier de justice et a effectué des versements mensuels pour résorber sa dette locative. Elle souhaite se maintenir dans les lieux.
Il résulte des pièces et de l’audience que le retard pris par [R] [O] veuve [J] dans le paiement des loyers et charges est de 747,78 euros, somme arrêtée au 17 septembre 2025, mois de septembre inclus.
La locataire a repris le paiement des loyers depuis le mois de mai 2025 et a effectué plusieurs virements afin d’apurer sa dette, celle-ci passant de 2 225,89 euros au 1er mai 2025 à 747,78 euros au 05 septembre 2025.
Si [R] [O] veuve [J] affirme qu’elle a effectué des virements qui n’apparaissent pas sur le décompte actualisé transmis à l’audience, ceux-ci ramenant sa dette à un montant de 166,72 euros, ses déclarations ne concordent pas avec le décompte actualisé transmis au dossier. Afin d’appuyer ses déclarations, elle produit une capture d’écran d’historique de dossier où il est possible de voir cinq versements de 294,81 euros effectués entre le 16 avril 2025 et le 15 juillet 2025, ces versements n’apparaissant pas dans le décompte actualisé aux dates indiquées. Elle transmet également un décompte rédigé par ses soins. La véracité de ces pièces ne pouvant être démontrée, la source de la capture d’écran n’étant pas explicitée et le décompte ayant été rédigé par la locataire, il convient de les écarter afin de prendre en compte le décompte actualisé.
Il s’ensuit que la locataire sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 747,78 euros, somme arrêtée au 17 septembre 2025, mois de septembre 2025 inclus.
Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Le locataire a fait preuve d’une certaine bonne volonté à vouloir régler son problème de loyer. Le relevé de compte permet de constater que le loyer précédent l’audience a été payé (septembre 2025). Le locataire peut donc légalement bénéficier d’un échéancier. En conséquence, il sera accordé un délai de paiement de 12 échéances de 65,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, payables chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement du 19 février 2025 lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, force est de constater que le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 19 avril 2025 à minuit pour non apurement de la dette et acquisition de la clause résolutoire, le locataire n’ayant pas apuré l’intégralité de la dette dans le délai, qu’à cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité.
Un échéancier ayant été accordé, l’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef sera prévue en cas de défaut de paiement et en ce cas, le bailleur sera autorisé de disposer des biens mobiliers du locataire en garantie de paiement selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité d’occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que la locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 19 avril 2025, le locataire est occupant sans droit ni titre depuis cette date. La fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 17 septembre 2025 est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date. Le locataire reste redevable, à défaut de libération des lieux, de cette indemnité à compter du 18 septembre 2025.
En conséquence, il convient de condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges, à compter du 18 septembre 2025, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés.
Le locataire bénéficiant d’un échéancier, l’indemnité d’occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur. En ce cas, l’indemnité d’occupation sera réactualisée au montant du dernier loyer échu, charges incluses.
La locataire sera tenue aux entiers dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation et à payer au bailleur une somme que l’équité commande de fixer à 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les pièces du dossier,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons que [U] [K] épouse [Y] est en droit d’invoquer la résiliation du bail le 19 avril 2025 à minuit par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit contenu dans ledit bail consenti à [R] [O] veuve [J] sur les locaux sis 12 place Gustave Balles – Les Siamoises – Rdc – 83000 TOULON ;
Condamnons [R] [O] veuve [J], occupant sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à payer par provision à [U] [K] épouse [Y] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Condamnons [R] [O] veuve [J] à payer par provision à [U] [K] épouse [Y] la somme de 747,78 euros au titre de l’arriéré de loyer au 17 septembre 2025, septembre 2025 inclus ;
Autorisons [R] [O] veuve [J] à s’acquitter de cette somme par 12 versements mensuels successifs de 65,00 euros chacun, le 12ème versement soldant la dette, le tout en sus du loyer et des charges mensuels,
Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
Disons que, si le locataire se libère du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Disons que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise, sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter de la date de la déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, le locataire étant alors considérée comme occupante sans droit ni titre.
Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, PRONONÇONS la déchéance du terme ; ORDONNONS, l’expulsion de la locataire et des biens ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique ; le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS [R] [O] veuve [J] à payer par provision à [U] [K] épouse [Y], jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges.
Disons que, dans le cas d’une telle défaillance [U] [K] épouse [Y] pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due.
Condamnons [R] [O] veuve [J] aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation.
Condamnons [R] [O] veuve [J] à payer par provision à [U] [K] épouse [Y] la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Date ·
- Résiliation
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Instance
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Condition ·
- Refus ·
- Expertise médicale ·
- Désignation ·
- Origine ·
- Comités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vices ·
- Moteur ·
- Expertise ·
- Accedit ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Résolution
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Épouse ·
- Courrier ·
- Jugement ·
- Créanciers ·
- Contestation
- Taxes foncières ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Vendeur ·
- Ordures ménagères ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enlèvement ·
- Bien immobilier ·
- Droit d'usage ·
- Administration fiscale ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Électronique ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Intermédiaire ·
- Audition
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Litige ·
- Siège social ·
- Facture ·
- Avocat
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Procédure accélérée ·
- Versement ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Carburant ·
- Partie ·
- Référé ·
- Motocycle ·
- Engin de chantier ·
- Dysfonctionnement
- Phonogramme ·
- Communication au public ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rémunération ·
- Provision ·
- Référé ·
- Commerce ·
- Contestation ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.