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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 27 nov. 2024, n° 21/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00185 – N° Portalis DB3F-W-B7F-IXO5
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 27 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [P]
né le 15 Mai 1958 à EN ALGERIE
de nationalité Française
200 Chemin des Moulières
94 Impasse du Clos Gaston
84120 PERTUIS
comparant en personne assisté de Monsieur [V] [C],représentant de l’ ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE, muni d’un pouvoir régulier (Représ. salariés)
DEFENDEUR
CPAM HD VAUCLUSE
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [H] [F] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur [Y] [S], assesseur employeur
Monsieur [O] [I], assesseur salarié
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 11 Septembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 11 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 27 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 27/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 février 2020, Monsieur [L] [P] a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 4 décembre 2019 par le docteur [A] [D] faisant état d’une « pneumopathie interstitielle diffuse chronique ».
La caisse à instruit la demande dans le cadre du tableau n°62 des maladies professionnelles relatif aux « maladies professionnelles provoquées par les isocyanates organiques ».
Par courrier du 30 novembre 2020, la CPAM a informé Monsieur [L] [P] du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que « les conditions réglementaires relatives aux maladies professionnelles prévues par le tableau de la désignation des maladies professionnelles ne sont pas remplies au motif suivant : les deux conditions sont manquantes : preuve de la diminution de la DLCO et absence de signes immunologiques significatifs. »
Monsieur [L] [P] a saisi la commission de recours amiable (CRA) laquelle, en sa séance du 10 mars 2021, a explicitement confirmé le refus de prise en charge.
Monsieur [L] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable.
L’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 11 septembre 2024.
Par requête réitérée oralement par le représentant de l’association des accidentés de la vie (FNATH), auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [L] [P] demande au tribunal de :
— déclarer recevable la requête de Monsieur [L] [P] ;
— constater qu’il existe une difficulté d’ordre médical dans le présent litige ;
— ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale L.141-1 du code de la sécurité sociale, à un expert spécialisé en pneumologie avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [L] [P] ;
— dire si la pathologie décrite dans le certificat médical initial du 4 décembre 2019 relève d’une des maladies désignées au tableau n° 62 des maladies professionnelles ;
— dire que les honoraires des frais découlant de l’expertise médicale seront avant-hier charges de la caisse primaire d’assurance-maladie conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
— renvoyer les parties à une audience ultérieure.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM de Vaucluse demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [L] [P] de l’intégralité de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle, sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre la maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée de l’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée par un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions de l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux précédents alinéas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1 ».
En l’espèce, Monsieur [L] [P] a déclaré une « lombosciatalgie sur hernie discale » et le certificat médical initial précise « pneumopathie interstitielle diffuse chronique ».
Si le certificat médical initial du 4 décembre 2019 ne fait pas expressément référence à un tableau de maladie professionnelle, il ressort de la fiche de concertation médico-administrative que le médecin conseil a instruit la demande de reconnaissance sur le fondement du tableau n°62 relatif aux « pneumopathie interstitielle d’hypersensibilité aigüe ou subaigüe ».
S’agissant de la désignation de la maladie, le tableau vise la pneumopathie interstitielle d’hypersensibilité aigüe ou subaigüe objectivée par : des signes respiratoires (toux, dyspnée) et/ou des signes généraux ; des signes radiographiques et/ou tomodensitométrique compatibles, lorsqu’ils existent ; une diminution de la DLCO ou une hypoxie d’efforts ; des signes immunologiques significatifs : présence d’anticorps précipitant dans le sérum contre l’agent pathogène responsable, à défaut, lymphocytose au lavage bronco alvéolaire.
Les conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas en cause dans le présent litige.
Seule la désignation de la maladie est querellée par les parties, notamment deux des conditions objectivantes : la preuve de la diminution de la DLCO et l’absence de signes immunologiques significatifs.
Pour que la condition de désignation de la maladie soit remplie, il appartient à l’assuré de démontrer tant la preuve de la diminution de la DLCO que l’absence de signes immunologiques significatifs, tels que décrits dans le tableau n°62.
Au soutien de sa demande, Monsieur [L] [P] produit notamment un certificat médical du docteur [J] [G] du 23 juin 2020 ainsi que les comptes rendus d’une épreuve d’effort réalisée le 05 mars 2020 et d’un scanner thoracique du 02 juin 2020.
Monsieur [L] [P] produit également un avis médical du docteur [J] [G] datés du 21 décembre 2020 faisant notamment état de ce que le patient présente « un pattern scannographique de pneumopathie interstitielle commune sur le TDM thoracique en juin 2020, recontrôler en décembre 2020 ; un syndrome restrictif modéré avec une capacité pulmonaire totale à 55 % ; une altération modérée de la DLCO à 57% ; une désaturation au test de marche malgré une distance préservée ; une alvéolite panachée au lavage bronco alvéolaire ; le bilan auto-immun réalisé ne retrouve pas d’arguments en faveur d’une maladie de système ».
Ainsi les pièces médicales contemporaines de la décision de refus de prise en charge de la maladie produites par l’assuré ne sont pas de nature à établir l’existence des deux conditions médicales précitées objectivantes de la pneumopathie interstitielle d’hypersensibilité aigüe ou subaigüe.
Le requérant n’apporte donc aucun élément de nature à établir l’existence d’une pneumopathie interstitielle d’hypersensibilité aigüe ou subaigüe telle que devant être objectivée selon les conditions du tableau n°62, au jour de l’examen du médecin conseil du service médical de la caisse et susceptible de remettre en cause la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [L] [P] au titre du tableau n°62.
En l’absence de difficulté d’ordre médical, aucune mesure d’expertise médicale n’a lieu d’être ordonnée. Monsieur [L] [P] sera débouté de sa demande en ce sens.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [P], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Déboute Monsieur [L] [P] de sa prétention tendant à la mise en œuvre d’une mesure d’instruction médicale ;
Condamne Monsieur [L] [P] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 27 novembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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