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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 20 oct. 2025, n° 25/02592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 20 Octobre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Septembre 2025
N° RG 25/02592 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PXM
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.R.L. TOMATO,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [P] [E] [X]
né le 07 Février 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE:
La société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce a fait assigner en référé, par actes des 13 et 23 juin 2025, la société Tomato et M. [P] [X], son gérant, afin d’obtenir leur condamnation « in solidum » au paiement d’une provision de 199 437,11 € à valoir sur la rémunération équitable due pour l’utilisation publique de phonogrammes sur la période du 1er avril 2020 au 31 mai 2025, outre intérêts capitalisés, d’une provision de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, d’une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la société Tomato, sous astreinte, à la communication de la copie conforme et certifiée des comptes de résultat ou balances pour les exercices clos les 31 mars 2023 et 31 mars 2024.
A l’audience du 15 septembre 2025, la société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce a réitéré ses demandes.
La société Tomato et M. [P] [X], cités à personne, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 20 octobre 2025, date du prononcé de cette décision.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant.
En ce sens, une contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point.
A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle le montant de la provision pouvant être allouée n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Le pièces produites par la société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce, à savoir notamment divers documents commerciaux, administratifs et comptables intéressant la société Tomato, un procès-verbal de constat du 12 août 2021 confirmant la réalité de la diffusion publique de phonogrammes, des relevés de compte et mises en demeure infructueuses, sont de nature à établir que la société Tomato, qui exploite une discothèque à [Localité 5] (66), a éludé, pour la période du 1er avril 2020 au 31 mai 2025, le paiement de l’indemnité équitable prévue par les articles
L 214-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et dont le montant peut être estimé à 199 437,11 €.
La créance n’apparaissant pas, en l’état des éléments susvisés, sérieusement contestable, la société Tomato et M. [P] [X], son gérant qui engage sa responsabilité civile comme pénale en raison du non-paiement de la redevance, seront condamnés « in solidum » à s’acquitter d’une provision à hauteur de la somme susvisée.
La demande provisionnelle en dommages et intérêts n’étant pas, en revanche, suffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée.
Il sera, par ailleurs enjoint à la société Tamato, sans qu’il y ait lieu cependant à astreinte, de fournir les documents sollicités par la demanderesse.
L’équité commande d’allouer 1 000 € à la société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de la société Tomato et M. [P] [X].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
CONDAMNONS “in solidum” la société Tomato et M. [P] [X] à payer à la société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce une provision de 199 437,11 € et une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision, capitalisables dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
ENJOIGNONS à la société Tomato de communiquer avant le 1er décembre 2025 à la société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce la copie conforme certifiée par un expert-comptable ou un comptable agrée des comptes de résultat ou balances pour les exercices clos les 31 mars 2023 et 31 mars 2024 ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
DISONS que la société Tomato et M. [P] [X] supporteront les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 20 octobre 2025
À Me Philippe DELANGLADE
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