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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 janv. 2025, n° 24/04528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04528 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKXL
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/04528 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKXL
NAC : 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON
à la SCP DEDIEU PEROTTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE VAN GOGH SITUÉ [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL L’IMMOBILIERE DE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocats au barreau d’ARIEGE
DÉFENDERESSE
Mme [U] [Y] veuve [W], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Hélène SIMEON de la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 Décembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [Y] est propriétaire des lots de copropriété dans un immeuble sis 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 et [Adresse 3] ([Adresse 5]), soumis au statut de la copropriété.
La SARL L’IMMOBILIERE DE [Localité 9] est le syndic en exercice.
Par acte de commissaire de justice en date du 01 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VAN GOGH, représenté par son syndic en exercice la SARL L’IMMOBILIERE DE TOULOUSE a assigné Mme [U] [Y] veuve [W] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment de voir Mme [U] [Y] veuve [W] être condamnée au paiement des arriérés de charges de copropriété.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 17 décembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VAN GOGH, demande au président du tribunal judiciaire :
— condamner Madame [U] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble VAN GOGH situé [Adresse 2]), représenté par son syndic en exercice, les sommes suivantes :
— 4.382,03 euros outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure en date du 15 novembre 2022,
— 1.440 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [U] [Y] aux entiers dépens.
De son côté, Mme [U] [Y] veuve [W] demande au juge des référés de :
— autoriser Mme [U] [Y] veuve [W] à se libérer du solde de sa dette soit 3.778,63 euros en 24 versements successifs de 157 euros devant intervenir à compter de janvier 2025 avant le 10 de chaque mois,
— dire n’y avoir lieu de faire droit aux demandes présentées par le syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice matériel ou sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les charges de copropriété échues
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) "
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est constant que Mme [U] [Y] veuve [W] est propriétaire de lots de copropriété dépendant d’un ensemble immobilier au sein de la copropriété VAN GOGH sise [Adresse 2] à [Adresse 8] [Localité 1]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, elle doit s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du dernier décompte transmis arrêté au 17 septembre 2024, (appel de fonds du 3ème trimestre 2024 inclus) que Mme [U] [Y] veuve [W] reste redevable de la somme de 4.382,03 euros d’arriérés de charges de copropriété.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de Mme [U] [Y] veuve [W]. En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, il pèse désormais sur elle la preuve d’avoir à démontrer qu’elle s’est bien acquittée du montant de ses charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne lui sont pas dues. La partie défenderesse ne conteste pas cette dette, tant dans son principe, que dans son montant.
Il en résulte que Mme [U] [Y] veuve [W] est donc redevable de la somme de 4.382,03 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêté au 17 septembre 2024 (appel de fonds du 3ème trimestre 2024 inclus).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2024, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
Par ailleurs, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires verse aux débats un dernier décompte actualisé en date du 04 novembre 2024 duquel il résulte que Mme [U] [Y] veuve [W] a procédé au règlement de la somme de 2.000 euros en date du 31 octobre 2024. Compte tenu du fait que le décompte s’arrête à l’échéance du 3ème trimestre inclus, tous versements opérés postérieurement sera déduit de la dette de charges laquelle sera donc fixée dans le dispositif du jugement en deniers ou quittances.
Enfin, Mme [U] [Y] veuve [W] indique avoir effectué un versement d’un montant de 1.500 euros en date du 16 décembre 2024. Elle verse aux débats un chèque libellé à l’ordre de la CARPA en date du 16 décembre 2024 et d’un montant de 1.500 euros. Si toutefois ces chèques étaient provisionnés, ils seraient pris en compte et viendraient en déduction des sommes dues.
Par conséquent, il résulte de ce qui précède que Mme [U] [Y] veuve [W] était bien redevable de la somme de 4.382,03 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêté au 17 septembre 2024 (appel de fonds du 3ème trimestre 2024 inclus) par laquelle il y aura lieu de déduire tous les versements opérés postérieurement.
* Sur les délais de grâce
L’article 1343-5 du code civil dispose : " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) ".
En l’espèce, Mme [U] [Y] veuve [W] sollicite d’être autorisée à différer le paiement de sa dette.
Il ressort du dernier décompte transmis en date du 17 septembre 2024 que Mme [U] [Y] veuve [W] a procédé au versement de la somme de 1.000 euros en date du 15 juillet 2024 ainsi qu’au versement de la somme de 2.000 euros en date du 31 octobre 2024. Cela démontre que Mme [U] [Y] veuve [W] dispose d’une capacité financière pour s’acquitter de sa dette.
Compte tenu de cette « situation », des délais de grâce seront accordés à Mme [U] [Y] veuve [W] selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
* Sur les dommages et intérêts
L’article 1153 du code civil prévoit : « Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ».
En l’espèce, sur la base du dernier alinéa de ce texte, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VAN GOGH allègue avoir subi un préjudice du fait de la situation débitrice du copropriétaire et formule une demande de dommages-intérêts pour réparer ce préjudice.
Une partie ne peut être condamnée à payer à son adversaire des dommages-intérêts du fait du retard dans l’exécution de ses obligations qu’à la condition que cette carence procède d’une volonté de ne pas régler de mauvaise foi, ses charges de copropriété.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VAN GOGH ne démontre pas que Mme [U] [Y] veuve [W] a été de mauvaise foi et avait les moyens financiers de faire face à ses engagements et qu’elle s’est sciemment abstenu de le faire.
La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu’elle n’a pas pu s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété, Mme [U] [Y] veuve [W] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). "
L’équité commande de condamner Mme [U] [Y] veuve [W] à payer la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble VAN GOGH, pris en la personne de son syndic la société L’IMMOBILIERE DE [Localité 9].
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
Mme Carole LOUIS, vice présidente du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
CONDAMNE en derniers ou quittances Mme [U] [Y] veuve [W] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble VAN GOGH, pris en la personne de son syndic la société L’IMMOBILIERE DE [Localité 9], la somme de 4.382,03 euros (QUATRE MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS ET TROIS CENTIMES) au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêté au 17 septembre 2024 (appel de fonds du 3ème trimestre 2024 inclus) de laquelle il y aura lieu de déduire tous les versements opérés postérieurement, déduction faite des frais indus, avec intérêts aux taux légal à compter du 01 juillet 2024 ;
ACCORDE à Mme [U] [Y] veuve [W] un délai pour se libérer de cette dette en principal, frais et intérêts, moyennant le versement de 23 mensualités de 120 euros (CENT VINGR EUROS) en plus du paiement de ses charges courantes, et une 24e mensualité égale au solde restant dû, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de règlement à son terme d’une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible, sans autre formalité, mettant fin ainsi aux délais de grâce et aux suspensions légales ci-dessous ;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne la suspension de toutes les éventuelles ou nouvelles procédures d’exécution engagées pour le recouvrement d’éventuelles sommes dues liées à ce titre exécutoire durant le cours des délais de report présentement octroyés ;
RAPELLE également que toutes les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais fixés par la présente décision, sous réserve de respect du report de remboursement judiciairement octroyé, ou d’un meilleur accord écrit et signé des parties ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VAN GOGH, pris en la personne de son syndic en exercice, de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [U] [Y] veuve [W] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], pris en la personne de son syndic la société GRAND SUD IMMOBILIER IMMOBILIERE une somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE Mme [U] [Y] veuve [W] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 28 janvier 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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