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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 26 mars 2026, n° 25/01147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01147 – N° Portalis DBYS-W-B7J-ODCP
Minute N° 2026/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Mars 2026
— ----------------------------------------
,
[H], [O]
C/
S.A.S. RENDAL 44
S.A.S. GP SAS
S.A.S. RENAULT SAS
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 26/03/2026 à :
Me Mathilde BRAZEY – 330
la SELARL GUEGUEN AVOCATS – 53
Me Marc GUEHO – 289
la SELARL TORRENS AVOCATS – 08
copie certifiée conforme délivrée le 26/03/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 26/03/2026 à :
l’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
,([Localité 1]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2026
PRONONCÉ fixé au 26 Mars 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur, [H], [O], demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Maître Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S. RENDAL 44 (RCS, [Localité 2] N°900 011 867), dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentée par Maître Guillaume CLOUZARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS et par Maître Mathilde BRAZEY, avocate au barreau de NANTES
S.A.S. GP SAS (RCS, [Localité 2] N°872 802 780), dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Représentée par Maître Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocate au barreau de NANTES
S.A.S. RENAULT SAS (RCS, [Localité 3] N°780 129 987), dont le siège social est sis, [Adresse 4]
Représentée par Maître Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES et par Maître Gilles SERREUILE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/01147 – N° Portalis DBYS-W-B7J-ODCP du 26 Mars 2026
PRESENTATION DU LITIGE
M., [H], [O] a fait l’acquisition d’un van aménagé, de marque RENAULT, modèle TRAFIC HANROAD TREK 4, immatriculé, [Immatriculation 1], auprès de la S.A.S. GP SAS (HANROAD) au prix de 54 900,00 € suivant facture du 13 février 2023.
Se plaignant de nombreux désordres, dont notamment un problème d’étanchéité et un début de corrosion généralisée, M., [H], [O] a fait assigner en référé la S.A.S. GP SAS selon acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Formulant toutes protestations et réserves et faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler en cause la société ayant procédé à l’aménagement du van, la S.A.S. GP SAS a fait assigner en référé la S.A.S. RENDAL 44 selon acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard. (N°RG 26/00037)
Formulant toutes protestations et réserves et soutenant pour sa part qu’il est utile d’appeler en cause le constructeur du véhicule, la S.A.S. RENDAL 44 a fait assigner en référé la S.A.S. RENAULT selon acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard. (N°RG 26/00098)
Les procédures ont été jointes.
La S.A.S. RENAULT formule toutes protestations et réserves et réclame des précisions dans la mission d’expertise tenant à la prise en considération des aménagements et transformations opérées sur le véhicule.
MOTIFS DE LA DECISION
M., [H], [O] présente des copies des documents suivants :
— copie carte grise,
— facture d’achat du 13 février 2023,
— ordre de réparation,
— convocations,
— rapport d’expertise du 14 août 2025,
— extrait INPI société GP SAS,
— courrier EXPERTISE & CONCEPT du 28 juillet 2025.
La S.A.S. GP SAS y ajoute une facture du 27/12/22 de la S.A.S. RENDAL 44.
Il résulte des pièces produites et explications données que les causes et conséquences des désordres affectant le véhicule de M., [H], [O] sont en litige.
L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Les précisions réclamées par la société RENAULT concernant les aménagements et transformations sont inutiles, la mission habituellement confiée étant suffisamment large pour permettre à l’expert de se prononcer sur ce type de questions, qui peuvent en outre le cas échéant faire l’objet de dires à l’expert.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M., [Y], [E], expert près la cour d’appel de, [Localité 4], demeurant, [Adresse 5], [Localité 5],, [Localité 6]. : 06 12 70 12 11, Mél. :, [Courriel 1] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* décrire l’état du véhicule en précisant s’il est affecté de défauts, de pannes, et de dysfonctionnements en rapport avec ceux allégués dans l’assignation et en précisant la date où ils sont apparus notamment par rapport à la date de la vente, et s’ils mettent le véhicule hors d’usage ou en compromettent l’usage,
* dire si le véhicule a été correctement entretenu et utilisé après la vente, et si les aménagements ont été réalisés dans les règles de l’art et si les éventuelles réparations intervenues ont été efficaces et dans le cas contraire quelles réparations auraient dû être préconisées et exécutées,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût et donner son avis sur la valeur vénale du véhicule s’il est en état de fonctionnement normal,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M., [H], [O] devra consigner au greffe, avant le 26 mai 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 avril 2027,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui en a exposé.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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