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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 21 janv. 2025, n° 24/01628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01628 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZRU
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. ALTERNATIVES IMMOBILIERES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Thomas FORRAY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. QUECQ D’HENRIPRET, SENECHAL, AMEGNIGAN-MELARD, BOS QUILLON DE JENLIS ET [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 17 Décembre 2024
ORDONNANCE du 21 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte délivré à sa demande le 9 octobre 2024, la société Alternatives Immobilières a fait assigner la société notariale Quecq d’Henripret, [N], Amegnigan-Mélard, [W] de Jenlis et [E] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, notamment afin de la voir condamnée à lui verser une provision de 9 120 € toutes taxes comprises outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 1er février 2024, aux dépens ainsi qu’à lui verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société notariale a constitué avocat.
Après avoir été appelée la première fois à l’audience du 12 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée une fois à la demande des parties pour être finalement retenue le 17 décembre 2024.
Représentée, la société Alternatives Immobilières soutient les demandes détaillées dans ses dernières conclusions déposées à l’audience reprenant celles précitées figurant dans son assignation.
Conformément à ses écritures déposées à l’audience, la société notariale sollicite :
à titre principal,
— l’incompétence matérielle du président du tribunal judiciaire statuant en référé et renvoi de l’affaire devant la chambre de proximité de Lille statuant en référé,
à titre subsidiaire,
— le non-lieu à référé concernant la demande de provision formée contre elle,
en tout état de cause,
— la condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile ;
En l’espèce, la société notariale s’est prévalue dès ses premières écritures, avant toute fin de non-recevoir ou défense au fond, de l’exception d’incompétence matérielle qu’elle soutient. Elle se fonde sur l’ordonnance de roulement de la juridiction qui, pour celle applicable au jour de la délivrance de l’assignation, donne à la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille, compétence pour statuer sur les affaires civiles jusqu’à 10 000 euros.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, la procédure de référé n’ôte pas à l’affaire sa nature civile. En l’espèce, le montant de la provision sollicitée est celui à prendre en compte pour l’appréciation de ce seuil. Il est inférieur à 10 000 euros.
Par conséquent, il convient de se déclarer incompétent au profit de la 10ème chambre civile du tribunal judiciaire de Lille à laquelle le dossier de l’affaire sera adressé à la diligence du greffe.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, statuant par ordonnance contradictoire rendue après débat en audience publique prononcée par mise à disposition au greffe,
Se déclare incompétent au profit de la 10ème chambre civile du tribunal judiciaire de Lille ;
Renvoie l’affaire et les parties devant la 10ème chambre civile du tribunal judiciaire de Lille ;
Dit que le dossier de l’affaire sera adressé à ladite chambre à la diligence du greffe ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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