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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 29 août 2025, n° 24/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HABITAT CONFIANCE c/ S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00325 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GR3H
NAC : 54E
JUGEMENT CIVIL
DU 29 AOUT 2025
DEMANDERESSE
Société HABITAT CONFIANCE, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 794 649 574
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [H] [I], entrepreneur individuel immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 893 594 804
[Adresse 2]
97440 SAINT-ANDRE Rep/assistant : Me Katia CHASSANG de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocats au barreau de Paris et Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING, immatriculée au RCS de Bobignysous le n° 702 016 312
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Katia CHASSANG de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocats au barreau de Paris et Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SELARL [O] [V], prise en la personne de Me [O] [V] désigné en qualité d’administrateur judiciaire de la société HABITAT CONFIANCE (RCS 794 649 574) par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint Denis en date du 27 novembre 2024
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [C], pris en la personne de Me [B] [C], désigné en qualité de Mandataire Judiciaire de la Société HABITAT CONFIANCE (RCS 794 649 574) par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint Denis en date du 27 novembre 2024
[Adresse 5]
[Localité 7]
Copie exécutoire délivrée à Me Eloïse ITEVA, Maître Rechad PATEL le :
CCC délivrée le :
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 Juillet 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Août 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 29 Août 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE GENERALE FACTORING a conclu le 23 mai 2022 un contrat d’affacturage avec Monsieur [H] [I] qui travaille comme sous traitant de la société HABITAT CONFIANCE, société spécialisée dans la construction de maison.
En vertu de ce contrat d’affacturage, Monsieur [I] a transféré à la SOCIETE GENERALE FACTORING les factures émises sur la société HABITAT CONFIANCE.
Soutenant qu’elle a réglé indûment à Monsieur [I] une facture n°2023 0028 d’un montant de 9.517,20 euros dont le paiement lui a été réclamé ensuite par la société GENERALE FACTORING, la société HABITAT CONFIANCE a assigné, le 5 janvier 2024, Monsieur [I] en restitution de cette somme ainsi que la société GENERALE FACTORING.
Par jugement en date du 27 novembre 2024, le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a prononcé le redressement judiciaire de la société HABITAT CONFIANCE.
La SOCIETE GENERALE FACTORING a appelé dans la cause la SELARL [O] [V], désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la société HABITAT CONFIANCE et la SELARL [C] désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société HABITAT CONFIANCE.
Les affaires ont été jointes et dans leurs dernières conclusions, enregistrées le 5 juin 2025, la société HABITAT CONFIANCE et la SELARL [O] [V] demandent au tribunal de :
Condamner Monsieur [I] à payer à la société Habitat Confiance la somme de 9.517,20 euros au titre du remboursement de la facture 2023 028,
Débouter la Société Générale Factoring de toutes ses demandes à l’encontre d’Habitat Confiance
Condamner Monsieur [I] à payer à la société Habitat Confiance la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive,
Condamner Monsieur [I] et la société générale factoring à payer à la société Habitat Confiance la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens.
Rappeler que la décision à venir est exécutoire de droit.
Elle soutient qu’elle a payé indûment la facture à Monsieur [I] qui a usé de manœuvres pour l’inciter à la régler directement entre ses mains.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 4 avril 2025 la société GENERALE FACTORING demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1302 et 1346-1 et suivants du Code civil, de :
DEBOUTER la société HABITAT CONFIANCE et les organes de la procédure collective de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNER in solidum la société HABITAT CONFIANCE à régler à la SOCIETE GENERALE FACTORING la somme de 9.517,20 euros au titre de la facture n°2023 0028 majorée des intérêts à compter du jugement à intervenir ,
FIXER et ADMETTRE la créance de la SOCIETE GENERALE FACTORING au passif de la société HABITAT CONFIANCE, à titre chirographaire, à hauteur de la somme de 9.517,20 euros.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [I], la société HABITAT CONFIANCE, la SELARL [O] [V] prise en la personne de Me [O] [V] désigné en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [C] prise en la personne de Me [B] [C] désigné en qualité de mandataire judiciaire, au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle a déclaré ses créances au passif de la société HABITAT CONFIANCE le 20 décembre 2024 ; qu’étant subrogée dans les droits de Monsieur [I] , la société HABITAT CONFIANCE est devenue sa débitrice et reste devoir le règlement de la facture litigieuse ; elle ajoute que Monsieur [I] a reçu indûment le paiement de cette créance de la part de la société HABITAT CONFIANCE et de sa part, en tant que factor ; qu’elle est donc fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [I] à lui restituer la somme de 9.517,20 euros au titre de la facture n°2023 0028.
Monsieur [I], bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu .
La Selarl [C], assignée à personne morale, n’a pas consitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et les prétentions des parties il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025 et le jugement a été mis à disposition au greffe à la date du 29 aout 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure à l’égard des parties non comparantes
En l’espèce, la Selarl [C] a été assignée le 24 mars 2025 selon un acte remis à sa collaboratrice qui s’est déclarée habilitée à recevoir la copie de l’acte.
Vu ces mentions, le tribunal s’estime régulièrement saisi.
Sur l’action en répétition de l’indû engagée par la société HABITAT CONFIANCE contre Monsieur [I]
La société requérante agit en répétition de l’indû à l’encontre de Monsieur [I] sur le fondement de l’article 1302 -1 du code civil en vertu duquel celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui qu’il 'a indûment reçu.
Cette action appartient à celui qui a effectué le paiement , à ses cessionnaires ou subrogés ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait.
Il est établi que la société GENERALE FACTORING a signé le 23 mai 2022 avec Monsieur [I] un contrat d’affacturage qui permettait à ce dernier d’accéder grâce à cette société à des services de financement et de gestion de ses créances commerciales ou professionnelles qu’il lui aura transférées par voie de subrogation conventionnelle ; qu’en exécution de ce contrat, la société HABITAT CONFIANCE a réglé à la société GENERALE FACTORING les factures établies au nom de Monsieur [I] à l’exception de la facture 2023 0028 s’élevant à un montant de 9 517,20 € qu’elle a réglée directement à Monsieur [I], le 21 août 2023 ; que ce règlement est intervenu à la demande de ce dernier au prétexte d’une fermeture du compte d’affacturage ; qu’en réalité, ce contrat d’affacturage était toujours en cours de sorte que la société HABITAT CONFIANCE aurait du régler le montant de cette facture à la société GENERALE FACTORING.
Il est également établi que la société GENERALE FACTORING a réglé à son adhérent, le 31 mai 2023, le montant de cette facture de sorte que Monsieur [I] l’a encaissée deux fois.
Il s’ensuit que Monsieur [I] a manifestement dupé la société HABITAT CONFIANCE afin d’ encaisser le montant d’une facture litigieuse dont il savait la société GENERALE FACTORING devenue créancière par l’effet de la subrogation.
Il est donc manifeste que Monsieur [I] a reçu indûment cette somme qu’il devra restituer à la société HABITAT CONFIANCE.
Sur l’action en paiement engagée par la société GENERALE FACTORING contre la société HABITAT CONFIANCE
La société GENERALE FACTORING justifie avoir déclaré au passif de la société HABITAT CONFIANCE sa créance à hauteur de la somme de 9.517,20 euros par courrier RAR en date du 20 décembre 2024.
La société HABITAT CONFIANCE n’a pas réglé la facture litigieuse à la société GENERALE FACTORING alors qu’elle aurai du le faire.
Dès lors, la société GENERALE FACTORING est fondée à obtenir la fixation de sa créance au passif de la société HABITAT CONFIANCE. En revanche, la règle d’interdiction des paiements d’une société placée en redressement judiciaire commande de rejeter la demande de condamnation dirigée contre la société HABITAT CONFIANCE et de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur l’action en répétition de l’indû engagée par la société GENERALE FACTORING contre Monsieur [I]
La société GENERALE FACTORING établi avoir réglé à son adhérent , le 31 mai 2023, le montant de la facture litigieuse
Il ressort notamment de l’article 5.2 des conditions générales du contrat d’affacturage, invoqué par la société GENERAL FACTORING, que : « si des règlements parviennent directement entre les mains de l’adhérent, celui-ci est réputé les recevoir en qualité de mandataire de la société GENERALE et a l’obligation de les lui restituer immédiatement ; à défaut de quoi, les montants correspondants pourront être débités au compte courant de l’adhérent, les créances en cause contre passées (….) ».
Monsieur [I], réputé avoir reçu le règlement en qualité de mandataire de l’affactureur, ne le lui a pas pas restitué mais les pièces produites ne permettent pas au tribunal de vérifier si la société GENERALE FACTORING a fait usage de la faculté de contre passation offerte par le contrat.
En outre, en réglant le 31 mai 2023 à son adhérent la créance, contre subrogation, la société GENERALE FACTORING n’a fait que respecter l’article 5.1 des conditions générales du contrat, de sorte qu’il n’existe pas d’indû.
Sa demande en paiement dirigée contre Monsieur [I] sera donc rejetée.
Sur la demande indemnitaire
La société HABITAT CONFIANCE sollicite l’indemnisation du préjudice subi en soutenant que Monsieur [I] lui a délibérément menti et ne donne aucune nouvelle malgré ses nombreuses relances . Elle souligne également avoir subi les menaces de fichage auprès de la banque de France de la part de l’affactureur et d’avoir perdu en crédibilité.
Si la société HABITAT CONFIANCE ne justifie pas des relances qu’elle prétend avoir adressées à Monsieur [I] qui n’est pas responsable des agissements de la société GENERALE FACTORING , il est établi que Monsieur [I] a usé de manœuvres déloyales pour duper la société HABITAT CONFIANCE qui est fondée à obtenir la somme de 500 € à titre de dommages intérêts.
Sur les autres demandes
Monsieur [I], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de le condamner à payer à la société HABITAT CONFIANCE et à la société GENERALE FACTORING , chacune, la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire
CONDAMNE Monsieur [H] [I] à payer à la société HABITAT CONFIANCE la somme de 9 517,20 euros au titre du remboursement de la facture 2023 028,
CONDAMNE Monsieur [H] [I] à payer à la société HABITAT CONFIANCE la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts ;
FIXE la créance de la SOCIETE GENERALE FACTORING au passif de la société HABITAT CONFIANCE à la somme de 9.517,20 euros ;
REJETTE toutes les autres prétentions de la SOCIETE GENERALE FACTORING ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] à payer à la société HABITAT CONFIANCE la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [I] à payer à la société GENERALE FACTORING la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [I] aux dépens .
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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