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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 23 sept. 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00185 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GWLZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00185 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GWLZ
Code NAC : 70L Nature particulière : 0A
LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
M. [W] [D], né le 09 février 1993 à [Localité 8], et Mme [M] [Z], née le 20 novembre 1987 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2],
représentés par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEURS
M. [E] [L], né le 29 mars 1982 à [Localité 10], [Adresse 7],
représenté par la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
Mme [B] [U], née le 18 avril 1987 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6],
représentée par Me Dominique GOMIS, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 09 septembre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date du 25 juillet 2025, monsieur [W] [D] et madame [M] [Z] ont assigné monsieur [E] [L] et madame [B] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des désordres résultant des travaux réalisés par les défendeurs dans l’immeuble qu’ils ont vendu aux demandeurs.
A l’appui de leur demande, monsieur [D] et madame [Z] exposent qu’ils ont acquis de monsieur [L] et madame [U] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] et que l’immeuble objet de la vente est une ancienne grange qui a fait l’objet de travaux de rénovation réalisés moins de 10 ans avant par les vendeurs eux-mêmes.
Ils font valoir que peu après la vente, ils ont constaté l’apparition de désordres relatifs à des infiltrations dans le garage, des malfaçons dans la structure de la piscine, un dysfonctionnement de la poêle à pellets installé dans l’immeuble ; qu’ils se sont rapprochés des défendeurs pour obtenir une reprise des désordres ; que leur démarche n’a pas abouti.
Ils justifient de la sorte leur demande d’expertise.
En réponse, monsieur [L] et madame [U] s’en remettent à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser une expertise et émettent, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d’usage.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [D] et madame [Z] ont acquis de monsieur [L] et madame [U], par acte authentique du 02 mai 2024, un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] et que l’acte de vente a spécifié que des travaux, datant de moins de dix ans, avaient réalisés sur l’immeuble par les vendeurs.
Il en ressort également que, postérieurement à la vente, monsieur [D] et madame [Z] se sont plaints d’importants désordres touchant au garage, la piscine et le poêle à pellets de l’immeuble acheté et que, par procès-verbal du 05 mars 2025, il a été constaté par Maître [P], commissaire de justice, des traces d’infiltration sur la toiture du garage et une déformation de la piscine extérieure de l’immeuble.
Il en ressort, enfin, que madame [Z] et monsieur [D] ont informé les vendeurs des désordres, sans suite.
Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que madame [Z] et monsieur [D] présentent un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, des désordres dont ils se plaignent soit organisée, afin notamment d’en déterminer les causes et les moyens d’y remédier.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par les demandeurs.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt des demandeurs, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, monsieur [D] et madame [Z] seront seuls tenus aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens et que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [K] [C], [Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 9], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Voir et visiter l’immeuble de monsieur [D] et madame [Z], situé [Adresse 4],
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation de monsieur [D] et madame [Z] concernant la piscine, le garage et le poêle à pellets ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes ;
— Dire si les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Au cas où des désordres seraient en lien avec les travaux réalisés dans l’immeuble par monsieur [L] et madame [U], donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
FIXONS à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par monsieur [W] [D] et madame [M] [Z] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS monsieur [W] [D] et madame [M] [Z] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 23 septembre 2025.
Le greffier, Le président,
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