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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 25 févr. 2025, n° 23/07108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/07108 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YP4W
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET,
vestiaire : 505
Me Jean-Claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA,
vestiaire : 797
Barreau de Villefranche sur Saône
Copie :
— Dossier
— Administrateur ad hoc
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 25 Février 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [E] [J] représentée par son représentant légal, Monsieur [A] [J]
née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 12] (69)
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
Monsieur [P] [J] représenté par son représentant légal, Monsieur [A] [J]
né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 12] (69)
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Maître Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
Monsieur [B] [J] représenté par son représentant légal, Monsieur [A] [J]
né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 12] (69)
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Maître Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
Monsieur [A] [J]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (69)
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Maître Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
Madame [L] [O]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 11] (69)
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE – ALPES, Banque Coopérative, Société Anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, prise en la personne de son représentant légal en exerice dont le siège social est
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-Claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON
Par acte d’Huissier en date du 16 juillet 2021, Monsieur [A] [J], agissant en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs [E], [P] et [B] [J], a fait assigner la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE Rhône Alpes devant la présente juridiction.
Il reproche à son ex-épouse, Madame [O], d’avoir vidé les comptes qu’il avait ouverts au nom de ses enfants et sur chacun desquels il avait déposé 31 865,00 Euros.
Il reproche à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE d’avoir manqué à ses obligations dans la gestion des comptes des trois enfants en ayant laissé un seul administrateur légal disposer des sommes d’argent, sans jamais s’en rendre compte, et en ayant omis plusieurs fois de mentionner son nom en qualité d’administrateur légal.
La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE a assigné Madame [O] par acte du 20 décembre 2021 afin qu’elle soit condamnée à la garantir de toutes condamnations.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 5 avril 2022.
Par jugement du 1er octobre 2020, le Tribunal Correctionnel a :
— renvoyé des fins de la poursuite Madame [O] pour l’intégralité des faits d’escroquerie au préjudice de ses enfants mineurs qui lui étaient reprochés suite à la plainte de Monsieur [J]
— déclaré recevables les constitutions de parties civiles de Monsieur [J] son nom personnel et ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs
— débouté les parties civiles de leurs demandes en raison de la relaxe intervenue, les faits étant couverts par l’immunité familiale.
Monsieur [J] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 16 août 2022, le Juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer en attendant la décision à intervenir dans la procédure pénale suivie contre Madame [O] devant la Cour d’Appel de Lyon suite au jugement du 1er octobre 2020 du Tribunal Correctionnel de Lyon.
Cette décision a été rendue le 15 décembre 2022.
L’affaire a été rappelée à l’audience civile de mise en état du 8 février 2024.
Dans ses dernières conclusions au fond notifiées le 1er février 2024, Madame [O] conclut au rejet de toute demande à son encontre, et en particulier de l’appel en garantie formé par la banque.
Dans ses dernières conclusions au fond notifiées le 16 mai 2024, Monsieur [J], agissant en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de ses 3 enfants mineurs demande au Tribunal de condamner la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE à indemniser leurs préjudices financiers respectifs, ainsi que le préjudice moral de chacun de ses enfants.
Dans ses dernières conclusions au fond notifiées le 14 août 2024, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE conclut au rejet des prétentions adverses et subsidiairement demande à être relevée et garantie par Madame [O].
* * *
Madame [O] demande au Juge de la mise en état :
— de constater le défaut de qualité à agir de Monsieur [J] ès qualités de représentant légal de sa [E] [J] devenue majeure
— de déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur [J], ès qualités de représentant légal de Madame [E] [J]
— de dire et juger que les intérêts de Monsieur [J] sont en contradiction avec ceux de ses enfants mineurs, [P] et [D] [J]
— en conséquence, de désigner un administrateur ad hoc avec mission spéciale de représenter les deux mineurs dans la présente instance
— en tout état de cause, de condamner Monsieur [A] [J] à lui payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle fait valoir que Monsieur [J] n’entretient plus aucune relation avec ses enfants depuis plus de deux ans.
Elle soutient que la procédure a pour seul but de permettre à Monsieur [J] de récupérer les fonds qui ont fait l’objet d’une donation à ses enfants et qu’elle a utilisés dans leur intérêt exclusif.
La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE demande au Juge de la mise en état :
— de juger que Monsieur [J] est irrecevable à représenter Madame [E] [J] et à formuler des demandes en son nom, et en tant que de besoin l’en débouter
— de condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens avec droit de recouvrement direct.
Les consorts [J] n’ont pas conclu sur l’incident, leur conseil indiquant s’en remettre.
Celui-ci a été appelé à l’audience du 21 janvier 2025 et mis en délibéré au 25 février 2025.
Le 24 janvier 2025, le conseil des consorts [J] a transmis des conclusions d’incident par message RPVA, indiquant simplement « aux fins de régularisation »..
Le conseil de Madame [O] a sollicité par message RPVA que ces conclusions soient écartées.
MOTIFS
L’incident, initié par conclusions du 26 septembre 2024, a été plaidé le 21 janvier 2025 et mis en délibéré.
Les conclusions de Maître LALLIARD notifiées le 24 janvier 2025 après la clôture des débats sont donc irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Madame [E] [J] est née le [Date naissance 4] 2006, et elle est majeure depuis le [Date naissance 4] 2024.
Du fait de cette majorité, Monsieur [J] n’a plus qualité pour représenter sa fille et ses demandes du chef de Madame [E] [J] qui a toute sa capacité juridique sont irrecevables.
Par ailleurs, en application de l’article 369 du Code de Procédure Civile, l’instance est interrompue par la majorité d’une partie.
Il convient donc de constater que l’instance est interrompue du chef de Madame [E] [J] et de l’inviter à régulariser la procédure en application de l’article 126 du Code de Procédure Civile en intervenant volontairement en son nom personnel si elle souhaite poursuivre l’instance.
Sur la demande d’administrateur ad hoc
L’article du 388-2 du Code Civil dispose que « lorsque, dans une procédure, les intérêts d’un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l’article 383 ou, à défaut, le juge saisi de l’instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter ».
En l’espèce, l’intérêt de deux enfants encore mineurs apparaît en opposition avec celui de ses deux parents qui sont leurs représentants légaux au regard du contexte familial et des faits de détournement reprochés à Madame [O] au préjudice de ses enfants.
Il est donc nécessaire de désigner un administrateur afin de représenter les intérêts des enfants, et d’aux seuls, dans la procédure.
En application de l’article 1210-1 du Code de Procédure Civile, lorsque la juridiction procède à la désignation d’un administrateur ad hoc et que dans l’intérêt de l’enfant, il est impossible de choisir celui-ci au sein de la famille ou parmi les proches du mineur, la juridiction peut désigner l’administrateur ad hoc parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l’article R 53 du Code de Procédure Pénale. »
En l’espèce, il convient de désigner un administrateur ad hoc avec mission de représenter les deux mineurs [P] et [B] [J] dans la présente procédure et ses suites directes (exercice des voies de recours, recouvrement amiable ou forcé et placement des fonds qui pourraient être alloués notamment).
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront réservés avec le fond de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel ;
Disons que les conclusions de Maître LALLIARD notifiées le 24 janvier 2025 donc irrecevables ;
Déclarons irrecevables les demandes de Monsieur [A] [J] ès qualités de représentant légal de [E] [J] ;
Constatons l’interruption d’instance concernant Madame [E] [J] ;
Invitons Madame [E] [J] à intervenir volontairement si elle souhaite poursuivre l’instance ;
Désignons
Maître [M] [G], administrateur inscrit sur la liste de l’article R 53 du Code de Procédure Pénale, [Adresse 5],
ès qualités d’administrateur ad hoc des mineurs [P] et [B] [J] avec pour mission de les représenter dans la présente procédure et ses suites directes (exercice des voies de recours, recouvrement amiable ou forcé et placement des fonds qui pourraient être alloués notamment) ;
Rappelons que l’indemnisation des administrateurs ad hoc désignés en application de l’article 388-2 lorsqu’ils figurent sur la liste prévue à l’article R 53, est soumise aux dispositions de l’article R 93 du Code de Procédure Pénale ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Réservons les dépens de l’incident ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de l’administrateur ad hoc qui devront être adressées par le RPVA le 5 juin 2025 avant minuit au plus tard à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 25 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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