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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 29 avr. 2026, n° 26/01139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me MONASSE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 29 Avril 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 26/01139 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTME
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
50 boulevard de Sébastopol
75155 PARIS
représentée par Me Nathalie MONASSE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [M] [R] épouse [V]
née le 30 Mai 1975 à PUTEAUX
35, boulevard Saint Denis Etage 4 appartement 245
92400 COURBEVOIE
Monsieur [J] [V]
né le 02 Juillet 1974 à AUBERVILLIERS
5, Allée des Pruniers Résidence du Val Fleuri
06800 CAGNES-SUR-MER
non comparants, non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 25.03.2026,
A l’audience publique du 25.03.2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 29.04.2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par actes de commissaire de justice en date des 9 février 2026 et 4 mars 2026 à la requête de la société Crédit Logement à l’encontre de Monsieur [J] [V] et de Madame [M] [V] née [R]
Ni Monsieur [J] [V] ni Madame [M] [V] née [R] ne constituent avocat
Vu les dispositions de l’article 778 du code de procédure civile,
Le président de la conférence présidentielle a déclaré l’instruction close le 25 mars 2026 et a fixé l’audience le jour même
* *
Le Crédit Logement expose que :
1- Selon acte sous seing privé en date du 7 juillet 2014, le CREDIT LYONNAIS (LCL) a consenti à Monsieur [J] [V] et Madame [M] [V] née [R] un prêt d’un montant de 116 560 euros remboursable en 276 mensualités en garantie duquel il s’est porté caution solidaire. Monsieur et Madame [V] ayant cessé de rembourser les échéances de leur prêt, le CREDIT LOGEMENT, par courriers RAR du 20 février 2024, les a invités à régulariser leur situation. A la suite, le CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution solidaire, a réglé au CREDIT LYONNAIS la somme de 1 569,13 euros correspondant aux échéances impayées de février à avril 2024, selon quittance du 30 avril 2024. Par courriers recommandé en date du 24 avril 2024, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur et Madame [V] de lui régler la somme de 1 569,13 euros. Par courriers RAR en date du 15 octobre 2024, le CREDIT LOGEMENT avisait Monsieur et Madame [V] de ce que, en l’état de leur défaillance, l’exigibilité anticipée de leur prêt allait être prononcée par le prêteur. Le CREDIT LYONNAIS a, par courriers RAR du 23 mai 2025, mis en demeure Monsieur et Madame [V] d’avoir à régler l’arriéré dans un délai de trente jours, à défaut de quoi l’exigibilité du crédit serait prononcée. Ce courrier étant resté sans effet, le CREDIT LYONNAIS a, par courriers RAR en date du 17 juillet 2025, prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et a invité Monsieur et Madame [V] à régler les sommes dues. Faute de régularisation par Monsieur et Madame [V], le CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution solidaire, a réglé au CREDIT LYONNAIS la somme de 99.138,97 euros, correspondant aux échéances impayées de janvier à mai 2025, outre le capital restant dû, selon quittance du 22 septembre 2025. Du fait de ce paiement, le CREDIT LOGEMENT est bien fondé à exercer son action récursoire. Dès lors, le CREDIT LOGEMENT a, par courriers RAR en date du 17 septembre 2025, puis par courriers RAR du 24 octobre 2025, mis en demeure Monsieur et Madame [V] de lui rembourser les sommes dues). Ces courriers sont restés sans effet. Selon compte arrêté au 7 janvier 2026, la créance du CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme de 101.047,39 euros.
2- Selon acte sous seing privé en date du 7 juillet 2014, le CREDIT LYONNAIS (LCL) a consenti à Monsieur [J] [V] et Madame [M] [V] née [R] un prêt d’un montant de 39.940 euros remboursable en 336 mensualités en garantie duquel il s’est porté caution solidaire. Monsieur et Madame [V] ayant cessé de rembourser les échéances de leur prêt, le CREDIT LOGEMENT, par courriers RAR du 20 février 2024, les a invités à régulariser leur situation. A la suite, le CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution solidaire, a réglé au CREDIT LYONNAIS la somme de 1.480,25 euros correspondant aux échéances impayées de juin 2023 à avril 2024, selon quittance du 30 avril 2024. Par courriers recommandés en date du 24 avril 2024, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur et Madame [V] de lui régler la somme de 1.480,25 euros. Par courriers RAR en date du 15 octobre 2024, le CREDIT LOGEMENT avisait Monsieur et Madame [V] de ce que, en l’état de leur défaillance, l’exigibilité anticipée de leur prêt allait être prononcée par le prêteur. Le CREDIT LYONNAIS a, par courriers RAR du 23 mai 2025, mis en demeure Monsieur et Madame [V] d’avoir à régler l’arriéré dans un délai de trente jours, à défaut de quoi l’exigibilité du crédit serait prononcée. Ce courrier étant resté sans effet, le CREDIT LYONNAIS a, par courrier RAR en date du 17 juillet 2025, prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et a invité Monsieur et Madame [V] à régler les sommes dues. Faute de régularisation par Monsieur et Madame [V], le CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution solidaire, a réglé au CREDIT LYONNAIS la somme de 42.003,74 euros, correspondant aux échéances impayées de mai 2024 à mai 2025, outre le capital restant dû, selon quittance du 22 septembre 2025. Du fait de ce paiement, le CREDIT LOGEMENT est bien fondé à exercer son action récursoire. Dès lors, le CREDIT LOGEMENT a, par courriers RAR en date du 17 septembre 2025, puis par courriers RAR du 24 octobre 2025, mis en demeure Monsieur et Madame [V] de lui rembourser les sommes dues. Ces courriers sont restés sans effet. Selon compte arrêté au 7 janvier 2026, la créance du CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme de 46.585,98 euros.
Par la présente, le CREDIT LOGEMENT exerce son recours personnel contre les emprunteurs.
Le Crédit Logement aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile, sollicite de voir :
Vu les articles 1103, 1104 et 2305 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-192 du 15/09/2021), les pièces versées aux débats,
Au titre du prêt n° M14054149701 de 116 560 euros
Condamner solidairement Madame [M] [V] née [R] et Monsieur [J] [V] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 101.047,39 euros, montant de la créance selon compte arrêté au 7 janvier 2026, outre intérêts au taux légal sur la somme de 99.138,97 euros à compter 8 janvier 2026, jusqu’à parfait paiement
Au titre du prêt n° M14054149702 de 39 940 euros
Condamner solidairement Madame [M] [V] née [R] et Monsieur [J] [V] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 46.585,98 euros, montant de la créance selon compte arrêté au 7 janvier 2026, outre intérêts au taux légal sur la somme de 44.647,39 euros à compter 8 janvier 2026, jusqu’à parfait paiement
Condamner solidairement Madame [M] [V] née [R] et Monsieur [J] [V] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL KIEFFER MONASSE, Avocats aux offres de droit
Dire que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [J] [V] a été régulièrement assigné par un PV de dépôt à étude. L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée. (nom figurant sur la boite aux lettres et sur le tableau des occupants de l’immeuble)
Madame [M] [V] née [R] a quant à elle fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue à Courbevoie. L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des recherches faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification pour tenter de retrouver la destinataire.
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 6 mars 2026 et l’audience d’orientation du 25 mars 2026.
Sur les demandes principales
Aux termes des dispositions de l’article 1134 (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) du code civil, civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes des disposition de l’article 2305 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021), la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages-intérêts, s’il y a lieu.
La société Crédit Logement produit aux débats :
1 – l’offre de prêts immobiliers présentée par le LCL, émise le 23 juin 2014, acceptée le 7 juillet 2014 par les 2 emprunteurs, qui se sont engagés solidairement entre eux, et qui est relative d’une part à un prêt immobilier d’un montant de 116 560 € remboursable sur 276 mois, et d’autre part à un prêt de 39 940 € remboursable sur 336 mois, et l’engagement de cautionnement du CREDIT LOGEMENT
2 – LRAR du 20 février 2024 adressées à M. et Mme [V] par le CREDIT LOGEMENT
3 – Quittance du 30 avril 2024 – 1 569,13 €
4 – LRAR du 24 avril 2024 adressées à M. et Mme [V] par le CREDIT LOGEMENT
5 – LRAR du 15 octobre 2024 adressées à M. et Mme [V] par le CREDIT LOGEMENT
6 – LRAR du 23 mai 2025 adressées à M. et Mme [V] par le CREDIT LYONNAIS
7 – LRAR du 17 juillet 2025 adressées à M. et Mme [V] par le CREDIT LYONNAIS
8 – Quittance du 22 septembre 2025 – 99 138,97 € 7
9 – LRAR du 17 septembre 2025 adressées à M. et Mme [V] par le CREDIT LOGEMENT
10 – LRAR du 24 octobre 2025 adressées à M. et Mme [V] par le CREDIT LOGEMENT
11 – Décompte de créance du 7 janvier 2026 – 101 047,39 €
12 – LRAR du 20 février 2024 adressées à M. et Mme [V] par le CREDIT LOGEMENT
13 – Quittance du 30 avril 2024 – 1 480,25 €
14 – LRAR du 24 avril 2024 adressées à M. et Mme [V] par le CREDIT LOGEMENT
15 – LRAR du 15 octobre 2024 adressées à M. et Mme [V] par le CREDIT LOGEMENT
16 – LRAR du 23 mai 2025 adressées à M. et Mme [V] par le CREDIT LYONNAIS
17 – LRAR du 17 juillet 2025 adressées à M. et Mme [V] par le CREDIT LYONNAIS
18 – Quittance du 22 septembre 2025 – 42 003,74 €
19 – LRAR du 17 septembre 2025 adressées à M. et Mme [V] par le CREDIT LOGEMENT
20 – LRAR du 24 octobre 2025 adressées à M. et Mme [V] par le CREDIT LOGEMENT
21 – Décompte de créance du 7 janvier 2026.
Par ces éléments, le Crédit Logement démontre que le LCL a consenti à Monsieur [J] [V] et Madame [M] [V] née [R], coemprunteurs solidaires, deux crédits immobiliers, et que suite à la défaillance des emprunteurs, la banque a prononcé la déchéance du terme pour chacun des 2 prêts.
Le Crédit Logement produit aux débats son engagement de caution et les quittances subrogatoires. Le Crédit Logement justifie dès lors du bien-fondé de son action en paiement contre les débiteurs en remboursement des sommes réglées pour leur compte.
Monsieur [J] [V] et Madame [M] [V] née [R] qui ne constituent pas avocat, ne soumettent au tribunal aucune contestation.
Les demandes principales sont bien fondées dans leur principe et dans leur montant, lequel est justifié par les pièces produites. Il convient d’y faire droit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
Monsieur [J] [V] et Madame [M] [V] née [R], qui succombent, supporteront les dépens qui seront distraits au profit de l’avocat demandeur. Monsieur [J] [V] et Madame [M] [V] née [R] devront indemniser le Crédit Logement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1134 (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) et 2305 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021),
Condamne solidairement Madame [M] [V] née [R] et Monsieur [J] [V] au titre du prêt n° M14054149701 de 116 560 euros, à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 101.047,39 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 99.138,97 euros à compter 8 janvier 2026, jusqu’à parfait paiement
Condamne solidairement Madame [M] [V] née [R] et Monsieur [J] [V] au titre du prêt n° M14054149702 de 39 940 euros, à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 46.585,98 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 44.647,39 euros à compter 8 janvier 2026, jusqu’à parfait paiement
Condamne in solidum Madame [M] [V] née [R] et Monsieur [J] [V] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum Madame [M] [V] née [R] et Monsieur [J] [V] aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL KIEFFER MONASSE, Avocats aux offres de droit
Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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