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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 3 mars 2026, n° 25/03452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la Mutuelle UNEO, la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/03452 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6BYE
AFFAIRE : M. [I] [S] (Me Virgile REYNAUD)
C/ S.A. [X] (Me Laura CABANAS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 03 Mars 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [S]
immatriculé à la CNMSS sous le n°[Numéro identifiant 1]né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
L'[X], S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, CNMSS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la Mutuelle UNEO,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 13 juillet 2021, Monsieur [I] [S] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA L'[X].
Par actes d’huissier délivrés les 3, 4 et 5 mars 2025, Monsieur [I] [S] a assigné la SA L'[X] pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le docteur [Y], désigné par ordonnance de référé du 11 juillet 2023, déposé son rapport, Monsieur [I] [S] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 740 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 120 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 460 €
— Souffrances endurées 4 500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 3 700 €
SOIT AU TOTAL 9 520 €
dont il convient de déduire la somme de 4 500 €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [I] [S] demande en outre au tribunal de :
— condamner la SA L'[X] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le doublement des intérêts au taux légal,
— condamner la SA L'[X] à verser au Fonds de Garantie l’équivalent de 15% du montant alloué à la victime,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
— dire et juger que les dépens seront solidairement et intégralement supportés par la SA L'[X] aux et seront distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD sur son affirmation de droit (y compris les frais d’expertise judiciaire).
Par conclusions notifiées le 20 juin 2025, la SA L'[X] ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [I] [S] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise sur présentation des factures acquittées,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— que le jugement de la sanction prévue par l’article L211-13 du code des assurances sera limité à une période comprise entre le 12 janvier 2025 et 20 juin 2025,
— le débouté de la demande au titre de l’article L211-14 du code des assurances,
— l’exclusion de l’exécution provisoire,
— le débouté de la demande de Monsieur [I] [S] au titre des dépens.
L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la SA L'[X] qu’elle ne conteste pas devoir indemniserMonsieur [I] [S] des conséquences dommageables de l’accident du 13 juillet 2021.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 15 juillet 2021 au 16 juillet 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 13 juillet 2021 au 28 juillet 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 29 juillet 2021 au 25 janvier 2022,
— une consolidation au 25 janvier 2022,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%,
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [I] [S] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 740 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 120 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 460 €
Total 580 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 600 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 740 €
— déficit fonctionnel temporaire 580 €
— souffrances endurées 4 000 €
— déficit fonctionnel permanent 3 600 €
TOTAL 8 920 €
PROVISION A DÉDUIRE 4 500 €
RESTE DU 4 420 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 12 janvier 2025; tel n’a pas été le cas; en conséquence, la SA L'[X] sera condamnée à payer à Monsieur [I] [S] le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 8736,70 € sur la période comprise entre le 12 janvier 2025 et le 20 juin 2025.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA L'[X], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à condamner la SA L'[X] à verser au Fonds de Garantie l’équivalent de 15% du montant alloué au demandeur.
Monsieur [I] [S] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SA L'[X] à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SA L'[X] qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [I] [S] des conséquences dommageables de l’accident du 13 juillet 2021;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [I] [S], hors débours de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, à la somme de 8 920 € ;
Condamne la SA L'[X] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [I] [S] :
— la somme de 4 420 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et la mutuelle UNEO ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de condamner la SA L'[X] à verser au Fonds de Garantie l’équivalent de 15% du montant alloué à la victime ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire;
Condamne la SA L'[X] aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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