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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 mai 2025, n° 23/05380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON ; Me Hélène HADDAD AJUELOS ; Me Pierre PONOS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/05380 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2GRC
N° MINUTE :
1-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 13 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 1], Assisté de M. [Y] [Z], demeurant [Adresse 5], agissant en qualité de curatelle renforcée du juge des tutelles du Tribunal judiciaire de PARIS du 19 mars 2021 et bénéficiaint d’une aide juridictionnelle totale numéro C750562023505525 du 19/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
représenté par Me Hélène HADDAD AJUELOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0172
Madame [G] [M], demeurant [Adresse 4], représentée par Me Pierre PONOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0298
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 février 2025
Délibéré le 13 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mai 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 13 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/05380 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2GRC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 29 juin 2017, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [B] [J] [T] un crédit à la consommation d’un montant de 20000 euros, remboursable, après avec une période de différé total de 48 mois en 60 mensualités de 355,30 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 0,98 % et un taux annuel effectif global de 0,98 %.
Mme [G] [M] s’est portée caution solidaire de ce prêt dans la limite de 24010 euros par acte sous seing privé du 29 juin 2017.
Par jugement du 19 mars 2021, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris a placé M. [B] [J] [T] sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et a désigné M. [Y] [Z] en qualité de curateur.
Faisant état de mensualités restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par courrier du 10 novembre 2021, mis en demeure M. [B] [J] [T] représenté par son curateur de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 7 janvier 2022 retournée « pli avisé et non réclamé », la société BNP PARIBAS lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2023 la société BNP PARIBAS a assigné M. [B] [J] [T], représenté par M. [Y] [Z] en qualité de curateur renforcé et Mme [G] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
20797,89 euros avec intérêts au taux conventionnel de 0.98 % à compter du 21 avril 2023 date du décompte jusqu’à parfait règlement au titre du prêt étudiant n°606.720/77, 1636,35 euros avec intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8%, Avec capitalisation des intérêts, 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 17 octobre 2023 a été à plusieurs reprises renvoyée à la demande de l’une ou l’autre des parties.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025 « sur et aux fins de l’assignation du 12 juin 2023 et du 15 octobre 2024 » la société BNP PARIBAS a assigné M. [B] [J] [T], assisté par M. [Y] [Z] en qualité de curateur renforcé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
La jonction des deux instances, La condamnation solidaire de M. [B] [J] [T] et Mme [G] [M] au paiement des sommes suivantes :15104,53 euros avec intérêts au taux conventionnel de 0.98 % à compter du 21 avril 2023 date du décompte jusqu’à parfait règlement au titre du prêt étudiant n°606.720/77, 1636,39 euros avec intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8%, Avec capitalisation des intérêts, 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Les deux affaires ont été retenues à l’audience du 19 février 2025.
A l’audience, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
Constater la régularité de l’assignation introductive d’instance, Le rejet de l’ensemble des fins de non-recevoir et demandes des défendeurs, La condamnation solidaire de M. [B] [J] [T] et Mme [G] [M] au paiement des sommes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire :20797,89 euros avec intérêts au taux conventionnel de 0.98 % à compter du 21 avril 2023 date du décompte jusqu’à parfait règlement au titre du prêt étudiant n°606.720/77, 1636,35 euros avec intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8%,Avec capitalisation des intérêts, 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Mme [G] [M], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
Prononcer la nullité de l’assignation et dire irrecevables les demandes de la société BNP PARIBAS à leur encontre, Subsidiairement prononcer la forclusion Très subsidiairement : rejeter les demandes de la société BNP PARIBAS faute de déchéance du terme régulière et juger que l’exécution du contrat se poursuit, Si la déchéance du terme était validée : Supprimer la clause pénale et subsidiairement la limiter à la somme de 100 euros,Dire que le taux d’intérêt au taux légal ne court qu’à compter du jugement Accorder des délais de paiement d’une durée de deux ansDébouter la société BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, A titre reconventionnel : condamner la société BNP PARIBAS à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
M. [Y] [Z] agissant en qualité de curateur de M. [B] [J] [T], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 12 juin 2023,Condamner la société BNP PARIBAS aux dépens. M. [Y] [Z] en qualité de curateur conteste toute intervention volontaire en son nom propre.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité), et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la société demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs différents moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la jonction des deux instances
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il est dans l’intérêt d’une bonne justice de juger ensemble les deux instances, liées entre elles. Il convient donc d’ordonner la jonction de l’instance n° RG 25/00904 à l’instance n° RG 23/05380.
Sur la nullité de l’assignation de M. [B] [J] [T]
Aux termes des articles 117 et 119 du code de procédure civile constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
L’article 467 du code civil la personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur.
Aux termes de l’article 468 dernier alinéa du code civil, l’assistance du curateur est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
En l’espèce, par jugement du 19 mars 2021, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris a placé M. [B] [J] [T] sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et a désigné M. [Y] [Z] en qualité de curateur.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2023 la société BNP PARIBAS a assigné M. [B] [J] [T] demeurant [Adresse 2], représenté par M. [Y] [Z] en qualité de curateur renforcé demeurant [Adresse 5]. L’assignation a été signifiée à domicile à l’adresse du mandataire.
Cette assignation a ainsi été délivrée au curateur en qualité de représentant de M. [B] [J] [T]. Or en matière de curatelle, le curateur ne représente pas le majeur protégé mais l’assiste.
Il s’ensuit que l’assignation de M. [B] [J] [T] du 12 juin 2023 est nulle pour irrégularité de fond résultant de l’incapacité du curateur de le représenter.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025 sur et aux fins de l’assignation du 12 juin 2023 la société BNP PARIBAS a assigné M. [B] [J] [T] demeurant [Adresse 2], assisté par M. [Y] [Z] en qualité de curateur renforcé.
Or, la société BNP PARIBAS n’a pas régularisé d’assignation au curateur es qualité aux fins d’assistance de M. [B] [J] [T]. Contrairement à ce qu’elle soutient, il n’a été acté aucune intervention volontaire de M. [Y] [Z] en sa seule qualité de curateur qui a été expressément réfutée à l’audience.
Il s’ensuit que l’assignation du 16 janvier 2025 est nulle en application du dernier alinéa de l’article 467 du code civil susvisé.
Sur les demandes de la société BNP PARIBAS à l’égard de Mme [G] [M]
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 29 juin 2017, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient Mme [G] [M], la nullité de l’assignation délivrée à M. [B] [J] [T] n’a aucune conséquence sur la forclusion de l’action la concernant, l’assignation lui ayant été délivrée régulièrement.
Il ressort du décompte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu pour l’échéance du mois d’août 2022, ce que Mme [G] [M] a reconnu à l’audience. Il s’ensuit que l’action en justice de la société BNP PARIBAS du 12 juin 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule que le prêteur pourra résilier le contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse et que dans ce cas le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ainsi qu’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de délai permettant à l’emprunteur de régulariser les échéances impayées après l’envoi de la mise en demeure.
En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure du 10 novembre 2021, dont au demeurant la société BNP PARIBAS ne justifie pas l’envoi, qui a accordé à M. [B] [J] [T] un délai de 15 jours pour régler les échéances impayées est indifférente en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société BNP PARIBAS.
Cette dernière n’a pas fait de demande subsidiaire en résolution du contrat de crédit.
Mme [G] [M] ne peut en conséquence qu’être condamnée au paiement des échéances échues impayées.
Il résulte du décompte que les échéances des mois d’août 2021 à janvier 2022 sont restées impayées pour un montant total de 2220,68 euros.
Mme [G] [M] sera en conséquence condamnée à payer cette somme à la société BNP PARIBAS.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de délai de paiement qui n’a été formée que dans l’hypothèse de la régularité de la déchéance du terme.
Sur les autres demandes
La société BNP PARIBAS, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction de l’instance n° RG 25/00904 à l’instance n° RG 23/05380 ;
PRONONCE la nullité des assignations délivrées les 12 juin 2023 et 16 janvier 2025 à M. [B] [J] [T] ;
CONSTATE que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée,
DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en paiement de l’intégralité du crédit souscrit par M. [B] [J] [T] le 29 juin 2017 ;
CONDAMNE Mme [G] [M] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2220,68 euros au titre des échéances échues impayées des mois d’août 2021 à janvier 2022 ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS aux dépens ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA JUGE
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