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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 28 nov. 2025, n° 23/02722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/02722 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYVEZ
N° PARQUET : 23-490
N° MINUTE :
Assignation du :
25 janvier 2023
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 28 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [G] [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 7] (REPUBLIQUE DU CONGO)
représentée par Maître Jean KIWALLO,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0656
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Monsieur [B] [R],
premier vice-procureur
Décision du 28/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/02722
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente,
Présidente de la formation,
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 17 octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par MadameVictoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [K] [G] [P] [F] constituées par l’assignation délivrée le 25 janvier 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 10 juillet 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 8 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 février 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 17 octobre 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [K] [G] [P] [F], se disant née le 12 mai 1983 à [Localité 3] (République démocratique du Congo), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité. Elle fait valoir que son père, [V] [F] né le 7 septembre 1950 à [Localité 7] (République démocratique du Congo) a conservé la nationalité française à l’indépendance pour descendre d’un originaire du territoire de la République française.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 30 juin 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°13 de la demanderesse).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 11 janvier 2023 (pièce n°1 du ministère public).
Sur les demandes de Mme [K] [F]
Mme [K] [F] sollicite du tribunal d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Le tribunal est saisi dans le cadre d’une action déclaratoire de nationalité sur le fondement de l’article 29-3 du code civil. S’il était fait droit à la demande tendant à voir dire que Mme [K] [F] est de nationalité française, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait de droit. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française, c’est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 4], auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne et, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du décret du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française),
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il appartient ainsi à Mme [K] [F], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l’absence de convention entre la France et la République Démocratique du Congo emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le consul français en République Démocratique du Congo ou à défaut par le consulat de la République Démocratique du Congo en France.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
A cet égard, Mme [K] [F] verse aux débats le volet n°2 de son acte de naissance ainsi qu’une photocopie de la souche de celui-ci, qui mentionnent qu’elle est née le 12 mai 1983 à [Localité 3] (République démocratique du Congo) et que l’acte a été dressé le 28 mai 1983 (pièces n°1-1 et 1-2 de la demanderesse).
Le ministère relève à juste titre que ces actes ne portent pas la signature du déclarant de la naissance, mention obligatoire en application des dispositions issues de l’instruction n° 1618/INT du 26 décembre 1958 du ministère de l’intérieur, applicable à la date de rédaction de l’acte, qui exige en son titre III, chapitre 2, section 1 c) que l’officier d’état civil fasse signer l’acte de naissance par le déclarant.
La demanderesse n’a pas répondu à ce grief soulevé par le ministère public.
L’acte de naissance de Mme [K] [F] n’ayant pas été dressé conformément à la législation congolaise, il est dès lors dépourvu de toute force probante en application des dispositions de l’article 47 du code civil et, partant, la demanderesse ne justifie pas d’un état civil fiable et certain et elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, Mme [K] [F] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l’exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [K] [F] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [K] [G] [P] [F] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [K] [G] [P] [F], se disant née le 12 mai 1983 à [Localité 3] (République démocratique du Congo), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [K] [G] [P] [F] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [G] [P] [F] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 28 novembre 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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