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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 20 mai 2025, n° 25/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. JARBEAU, Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « COVENT GARDEN », S.A.S. ETS RENARD, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé – requête en omission de statuer
N° RG 25/00537 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNUW
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 MAI 2025
DEMANDEURS :
M. [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
Mme [K] [V] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
SCCV WAZEMMES-GAMBETTA
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « COVENT GARDEN », pris en la personne de son syndic la SARL CITYA DESCAMPIAUX
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Valerie DAUTRICOURT-SOREZ, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.S. ETS RENARD
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparante
S.A.S. JARBEAU
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
ORDONNANCE du 20 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant ordonnance du 28 janvier 2025 (RG n°24-1332), le juge des référés de ce tribunal a statué dans le litige opposant les époux [G], d’une part, et différents défendeurs, d’autre part.
Par requête du 18 février 2025, le conseil des époux [G] a déposé une requête en omission de statuer au motif qu’il n’a pas été statué sur le sort des frais d’expertise, alors qu’il était sollicité que ceux-ci soient inclus dans les dépens.
Le greffe a par courrier du 24 avril 2025 invité les parties à faire valoir leurs observations sur la requête, avant le 10 mai 2025 et les a informées que sauf opposition de leur part, la requête serait traitée sans audience.
Le conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence Covent Garden et de la société Allianz Iard ont par message RPVA du 24 avril 2025, indiqué s’en rapporter sur les mérites de la requête.
Les autres parties ne se sont pas manifestées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut que la raison commande.
(…)
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’occurrence, les époux [G] ont demandé la condamnation du syndicat des copropriétaires et de la SCCV [Adresse 14] à supporter les dépens, y incluant les frais d’expertise.
Il n’a pas été effectivement statué par omission sur cette demande, ce qu’il convient de rectifier en statuant sur ce point.
Toutefois, l’expertise est toujours en cours et la désignation initiale de l’expert est intervenue aux frais avancés des époux [G], demandeurs à l’expertise. Il n’y a dès lors pas lieu à ce stade de statuer sur les dépens, provisoirement mis à leur charge. En outre, M. et Mme [G] n’expliquent pas sur quel fondement les frais d’expertise devraient être pris en charge par le syndicat des copropriétaires et la SCCV [Adresse 14] alors que ces frais ne relèvent pas des dépens, ni des frais irrépétibles de la présente instance et qu’il appartient manifestement au juge du fond de statuer sur ce point en considération des éléments fournis par l’expertise quant aux responsabilités respectives des parties à cette mesure d’instruction.
La demande à ce titre doit par conséquence être rejetée.
Les époux [G] qui succombent supporteront les dépens, de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés,
Vu l’ordonnance du 28 janvier 2025 (RG n°24-1332),
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Constatons l’omission de statuer affectant ladite décision,
Statuant à nouveau
Rejetons la demande des époux [G] de voir mettre à la charge du syndicat des copropriétaires et de la SCCV [Adresse 14] , la charge des frais de l’expertise toujours en cours ;
Disons n’y avoir lieu à décision rectificative,
Laissons les dépens à la charge de M. et Mme [G].
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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