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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 23 janv. 2026, n° 24/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
N° RG 24/00726 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L4C5
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [G] [O]
Assesseur salarié : M. [L] [D]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de Chambéry
DEFENDERESSE :
Madame [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
PROCEDURE :
Date de saisine : 07 juin 2024
Convocation(s) : 18 juin 2025
Débats en audience publique du : 06 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 23 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 23 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par dépôt au greffe de la juridiction le 07 juin 2024, Mme [C] [Z] a formé opposition auprès du Tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, à la contrainte décernée par l'[9] le 17 mai 2024 et signifiée le 29 mai 2024 au titre des contributions, cotisations et majoration de retard d’un montant de 472 euros au titre du dispositif [7] pour le 4ème trimestre 2020.
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00726.
À défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 06 novembre 2025.
Lors de l’audience, l'[9], prise en la personne de son directeur et dument représentée, demande au tribunal de :
Prendre acte de son désistement suite à la régularisation de la situation de Mme [C] [Z] ;Condamner Mme [C] [Z] au titre des frais de signification à hauteur de 43,12 euros.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience, Mme [C] [Z] n’était ni ne présente ni représentée à l’audience du 06 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
L'[9] indique se désister de l’instance suite à la régularisation de la situation de Mme [C] [Z]. Mme [C] [Z] n’était pas présente ni représentée à l’audience du 06 novembre 2025.
Il apparaît que l’opposition à contrainte est devenue sans objet. Il convient de constater le désistement de l’URSSAF AUVERGNE.
Sur les frais de signification
En application des dispositions de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, l'[9] considère que Mme [C] [Z] doit prendre en charge les frais de recouvrement de la contrainte.
Mme [C] [Z] ne formule aucune observation sur ce point.
Cependant, l'[9] indique se désister de l’instance suite à la régularisation de la situation de Mme [C] [Z], sans préciser les motifs de la régularisation.
Le tribunal ignore donc si la régularisation résulte d’un paiement fait par Mme [C] [Z] qui aurait alors régularisé sa dette, ou d’une rétractation de l'[9] qui aurait réclamé des sommes non dues.
A défaut d’avoir davantage d’explication sur l’origine de la « régularisation », le Pôle social n’est pas en mesure de savoir si l’opposition était ou non fondée.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de l'[8] tendant à ce que les frais de signification de la contrainte soit mis à la charge de Mme [C] [Z].
L’URSSAF sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
Par conséquent, il convient de laisser à l'[9] la charge des frais de signification de la contrainte d’un montant de 43,12 euros.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF AUVERGNE ;
DIT que l’opposition à la contrainte décernée à Mme [C] [Z] le 17 mai 2024 et signifiée le 29 mai 2024 est devenue sans objet ;
LAISSE à la charge de l'[9] les frais de signification de la contrainte ;
DÉBOUTE l'[9] de sa demande de condamnation au titre des frais de signification de la contrainte ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 4]
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