Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 18 déc. 2025, n° 24/09399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 24/09399 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YVV6
N° minute : 25/00060
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur :
M. [T] [J]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali FALLOU
Greffier : Kelly PIETIN
dans l’affaire entre :
DEBITEUR :
Monsieur [T] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lamia BABA, avocate au barreau de LILLE substitué par Me Juliette CAUCHY, avocate au barreau de LILLE
ET
CREANCIER(S) :
Société [6], domiciliée : chez [17], [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [10], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [16], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : Le 23 octobre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 3 juin 2022, M. [T] [J] a saisi la [7] d’une demande visant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 27 juillet 2022, la commission a déclaré cette demande recevable et, compte tenu de la situation financière de M. [T] [J], la commission a, selon avis du 28 septembre 2022, immédiatement élaboré les mesures imposées suivantes :
— fixation de la capacité mensuelle de remboursement à 81,10 €,
— échelonnement des dettes sur la durée de soixante-neuf mois sans intérêt avec effacement des soldes restant dus à l’issue.
Ces mesures imposées ont été notifiées aux parties par courriers recommandés avec demande d’avis de réception, et notamment à la société [16], qui a signé l’avis de réception le 30 septembre 2022.
Par courrier recommandé expédié le 7 octobre 2022, la société [16] a contesté ces mesures imposées.
Par décision du 16 février 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 18] a :
Constaté une amélioration de la situation de M. [T] [J] depuis son examen par la commissionFixé une capacité de remboursement à hauteur de 272 euros en rejetant la prise en compte d’une cotisation mensuelle de 25€ au titre d’un contrat obsèques motifs pris qu’elle ne peut être qualifiée de charge indispensable
Par déclaration en date du 28 mai 2024, M. [T] [J] a saisi la [7] d’une demande tendant à la révision du traitement de sa situation de surendettement.
Par une lettre expédiée le 16 juillet 2024, M. [T] [J] a contesté la décision d’irrecevabilité prise par la [7] le 10 juillet 2024 pour le traitement de sa situation de surendettement pour le motif suivant : "absence de surendettement lié à l’endettement personnel, M. [T] [J] bénéficie de mesures imposées par le jugement rendu le 16 décembre 2023. Sa capacité de remboursement (ressources – charges) s’élève à 363 euros et doit lui permettre de respecter les mensualités prévues par les mesures (272 euros)".
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
M. [T] [J] expose qu’il est bien fondé à solliciter un réexamen de sa situation. Il argue pour cela d’un élément nouveau et précise avoir perdu son emploi. Il ajoute que ses ressources ont en conséquence baissé. Il indique percevoir une indemnité de retour à l’emploi à hauteur de 1010 euros par mois. Il soutient avoir honoré le plan autant que possible. Il précise vouloir s’orienter dans la vente et envisage ainsi de suivre des stages.
La société [16] a écrit sans observation sur la recevabilité du dossier. Elle actualise sa créance à 7 316,70 euros.
Par courrier en date du 22 octobre 2024, [17] représentant [6] indique s’en remettre à la décision du Tribunal.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Il est constant que le débiteur qui n’exécute pas les mesures élaborées pour son désendettement est conduit à solliciter l’ouverture d’une nouvelle procédure parce que sa situation aura changé.
En l’espèce, ce n’est pas cette situation qui est remise en question par la commission mais de manière implicite la mauvaise foi de M. [T] [J] « absence de surendettement lié à l’endettement personnel, (…) Sa capacité de remboursement (ressources – charges) s’élève à 363 euros et doit lui permettre de respecter les mensualités prévues par les mesures (272 euros)".
Pour évoquer la somme de 363 euros elle prend en compte les ressources déclarées de M. [T] [J] soit 1 010 euros d’indemnités chômage et sa situation d’hébergement par sa compagne qui travaille pour retenir un forfait de base à hauteur de 625 euros outre 22 euros de mutuelle. Pour rappel lors de l’audience du 12 janvier 2023, il avait précisé n’exposer pour charges que 83€ de mutuelle, 38€ de téléphonie, un contrat obsèques à hauteur de 25€ et une assurance auto de 110€.
La situation actuelle de M. [T] [J] est une situation de perte d’emploi après la signature d’une rupture conventionnelle signé le 05 janvier 2024. Il vit toujours au domicile de sa compagne, dont la situation demeure inchangée.
Il est relevé de son avis d’imposition 2024 sur les revenus de 2023 que sa situation s’était améliorée en 2023 en ce qu’il a déclaré mensuellement la somme de 1 461 euros.
La lecture pièces justificatives de charges qu’il produit permet de constater :
Qu’il a conservé une assurance décès dont le caractère non indispensable avait déjà été relevéQu’il a souscrit, après avoir signé la rupture conventionnelle le conduisant nécessairement à une perte de ressources, un contrat d’assurance réparation à hauteur de 69€ mensuel pendant 3 ans, sans que cette assurance ne revête un caractère indispensable et alors au contraire qu’elle prive de cette somme le droit de ses créanciers à être remboursés.
En outre, il ne produit que les relevés de compte des mois de décembre 2024, janvier et février 2025 pour l’audience du mois d’octobre 2025.
De leur lecture il est constaté l’existence d’un livret A sur lequel il a effectué des virements créditeurs pour un montant total supérieur à 1800 euros et également des virements débiteurs pour financer son train de vie.
En effet, les relevés de compte attestent de nombreuses dépenses de loisirs (Furet du Nord, [9], [14], [13]) et de téléphonie ([11], [15], [12]), de paris en ligne, de fortes dépenses chez [4] (700€ en deux achats), abonnement [Adresse 5].
Il est manifeste que M. [T] [J] n’a pas déclaré la perception de sommes qui pouvaient désintéresser ses créanciers. Cette attitude est susceptible en vertu de l’article L. 761-1 du code de la consommation d’entraîner sa déchéance du droit à bénéficier de la procédure pour avoir détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ou aggravé son endettement ». Toutefois, pour respecter le cadre de la saisine, cette déchéance ne sera pas prononcée par la présente décision.
Ainsi, c’est avec une appréciation juste de sa capacité réelle de désendettement que la commission a déclaré sa demande irrecevable.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la présomption de bonne foi de M. [L] [J] est renversée de sorte que la mauvaise foi est caractérisée.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de M. [L] [J] tendant au bénéfice d’une révision du traitement de sa situation de surendettement et qu’il lui incombe de reprendre un emploi et de suivre les mesures de réaménagement telles que fixées par le jugement en date du 16 février 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
DIT que M. [L] [J] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation pour obtenir une révision du réaménagement de ses dettes,
DÉCLARE en conséquence irrecevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une nouvelle procédure de surendettement,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité ·
- Remise en état ·
- In solidum ·
- Obligation de résultat
- Accord ·
- Adresses ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Conciliateur de justice
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recouvrement des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Divorce ·
- Non avenu ·
- Chambre du conseil ·
- Épouse ·
- Consentement
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Dégât des eaux ·
- Titre ·
- Maintenance ·
- Remise en état ·
- Courriel ·
- Malfaçon ·
- Bâtiment
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance-vie ·
- Bénéficiaire ·
- Formulaire ·
- Administration fiscale ·
- Contrats ·
- Droits de succession ·
- Assureur ·
- Décès ·
- Impôt ·
- Titre
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Manche ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Préjudice esthétique ·
- Expertise judiciaire ·
- Eures ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Préjudice d'agrement ·
- Victime
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Bande ·
- Plan ·
- Enseigne ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Intervention ·
- Préjudice esthétique ·
- Identité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Assureur ·
- Pierre ·
- Vacances ·
- Qualités ·
- Ingénierie ·
- Maître d'ouvrage ·
- Subrogation
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sursis à statuer ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Élargissement ·
- Fins
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.