Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 24/03293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | [ Adresse 4 ] ( CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE ), CPAM 28 |
Texte intégral
==============
Jugement
du 21 Janvier 2026
Minute : GMC
N° RG 24/03293
N° Portalis DBXV-W-B7I-GNM4
==============
[I] [K]
C/
CPAM 28,
[R] CENTRE MANCHE
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire
à :
— Me LEDUC T45
Me LEBAILLY T16
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [K],
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] ;
représenté par Me Jean christophe LEDUC, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 45
DÉFENDERESSES :
CPAM 28,
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1]
Non représentée
[Adresse 4] (CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE),
N° RCS 383 853 801, dont le siège social est sis [Adresse 5]entreprises – [Localité 3] ; représentée par Me Bertrand LEBAILLY, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 02 octobre 2025, à l’audience du 26 Novembre 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 21 Janvier 2026
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 21 Janvier 2026
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’accident dont a été victime Monsieur [I] [K] le 22 Octobre 2021 impliquant un véhicule conduit par Monsieur [E] [X], assuré auprès de la société [R] CENTRE MANCHE ;
Vu les blessures présentées par Monsieur [K] ;
Vu l’ordonnance de référé rendue le 21 Mars 2022, ordonnant une mesure d’expertise judiciaire confiée au Docteur [D] ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [D] en date du 18 Octobre 2022;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 21 Novembre 2024 par lequel Monsieur [I] [K] a fait assigner [Adresse 4] ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Eure et Loir devant la présente juridiction afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime le 22 Octobre 2021;
Vu les conclusions de Monsieur [K] dans leur dernier état tendant au visa de la loi du 5 Juillet 2005 et de l’article L 124-3 du Code des Assurances et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à ce que [R] CENTRE MANCHE soit condamné en sa qualité d’assureur de Monsieur [X], à payer au requérant, la somme de 23 737,66 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices dont il a été victime,
— à ce que [Adresse 4], soit condamnée au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— à ce que le jugement à venir soit déclaré opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Eure et Loir,
— à ce que [R] CENTRE MANCHE soit déboutée du surplus de ses demandes
Vu les conclusions de [Adresse 4] dans leur dernier état tendant au visa de la loi du 5 Juillet 1985, à ce que le préjudice du requérant soit fixé à la somme de 4238,35 euros au titre des préjudices temporaires et à 7500 euros au titre des préjudices permanents, ainsi qu’à ce que ce dernier soit débouté du surplus de ses demandes ;
Vu le défaut de constitution de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Eure et Loir ;
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs au visa de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 Octobre 2025 renvoyant l’affaire pour plaidoiries au 26 Novembre suivant ;
Vu la mise en délibéré au 21 Janvier 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les préjudices de Monsieur [K]
En l’espèce, il sera rappelé que le droit à indemnisation de Monsieur [K] n’est pas contesté par [R] CENTRE MANCHE.
Au vu des pièces versées aux débats, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’indemniser comme suit le préjudice de la victime consécutif à l’accident du 22 Octobre 2021 suivant la nomenclature Dintilhac et sur la base du rapport du Docteur [D], expert commis par ordonnance de référé en date du 21 Mars 2022.
S’agissant de la date de la consolidation
Le Docteur [D] la fixe au 21 Février 2022.
Il convient de retenir cette date, en l’absence d’éléments de preuve permettant de statuer en sens contraire.
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Frais d’assistance tierce personne temporaire
L’expertise judiciaire non combattue par la preuve contraire, a relevé les besoins en tierce personne avant consolidation du requérant à hauteur d’une heure par jour pendant trois semaines.
Le préjudice de Monsieur [K] est justement indemnisé à hauteur de la somme de 252 euros, laquelle est acceptée par [Adresse 4].
S’agissant des préjudices extra patrimoniaux de Monsieur [K]
Concernant les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) de Monsieur [K]
— Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Une indemnité peut être envisagée pour réparer la gêne dans les actes de la vie courante sous réserve de ne pas faire double emploi avec un préjudice d’agrément temporaire. Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle. experts distinguent 4 niveaux d’incapacité partielle : le niveau 1 correspond à 10%, le niveau 2 correspond à 25%, le niveau 3 correspond à 50% et le niveau 4 à 75%.
Le rapport d’expertise judiciaire a mis en évidence :
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 pendant trois semaines
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 jusqu’à la date de consolidation
La somme journalière de 27 euros apparaît satisfactoire, compte tenu de l’état de santé de Monsieur [K] et des sommes usuellement accordées en jurisprudence.
L’indemnisation se détaillera de la façon suivante:
— 27 euros x 21 jours x 25 % = 141,75 euros
— 27 euros x 98 jours x 10 % = 264,60 euros
Soit un total de 406,35 euros
— Souffrances endurées
L’expert judiciaire a estimé les souffrances endurées par Monsieur [K] à 2/7 selon la cotation médico-légale.
Ce faisant, la somme de 3000 euros indemnise justement ce chef de préjudice.
— Préjudice esthétique temporaire
L’expert judiciaire a estimé le préjudice esthétique temporaire de Monsieur [K] à 2 /7 selon la cotation médico-légale.
De ce fait, la somme de 2000 euros indemnise justement ce chef de préjudice.
Concernant les préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation) de Monsieur [K]
— Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
L’expert judiciaire a fixé le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [K] à 2%.
La somme de 3000 euros indemnise justement ce chef de préjudice, laquelle n’est pas contestée par [R] CENTRE MANCHE.
— Préjudice esthétique permanent
L’expert a estimé le préjudice esthétique permanent de Monsieur [K] à 1 /7.
La somme de 1500 euros indemnise justement ce chef de préjudice, laquelle n’est pas contestée par [Adresse 4].
— Préjudice d’agrément
L’expert a relevé l’existence d’un préjudice d’agrément pour Monsieur [K] en lien avec l’impossibilité de reprendre le foot et le footing et ce de manière définitive.
Au regard de l’âge de la victime à la date de la consolidation (44 ans), lequel pouvait encore espérer de longues années d’activités sportives, la somme de 5000 euros indemnise justement ce préjudice, de sorte que cette somme sera allouée à la victime.
— Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
S’agissant de l’existence d’un préjudice sexuel, si l’expert judiciaire ne relève aucun élément en faveur d’une perte de libido ou de capacité physique, il souligne néanmoins le fait que l’accident a provoqué un choc émotionnel et des perturbations du sommeil chez le requérant. La conjointe de Monsieur [K] relève des insomnies provoquant une modification du comportement sexuel de son compagnon, plus distant sur ce plan à son égard. L’imputabilité à l’accident est caractérisé et sera indemnisé à hauteur de la somme de 5000 euros.
[R] CENTRE MANCHE, assureur du responsable de l’accident, sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [K], au titre de son recours de tiers victime, la somme de 20 158,35 euros en deniers ou quittances avant déduction des provisions versées, se détaillant comme suit:
252 + 406,35 + 3000 + 2000 + 3000 + 1500 + 5000 + 5000 en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 22 Octobre 2021.
La condamnation ci-dessus sera en effet prononcée en deniers ou quittances pour permettre la déduction des provisions versées.
Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de condamner [Adresse 4], à payer à Monsieur [K], la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’y a pas lieu à déclarer le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Eure et Loir, laquelle est déjà dans la cause.
L’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire et ne saurait être écartée au regard de l’ancienneté et des préjudices subis par Monsieur [K] et ce afin d’accélérer leur indemnisation.
[R] CENTRE MANCHE qui succombe principalement, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référés et ce avec recouvrement direct au profit de Maître Jean-Christophe LEDUC, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
FIXE la date de consolidation de Monsieur [I] [K] au 21 Février 2022 ;
FIXE le préjudice corporel de Monsieur [I] [K] au titre de l’accident du 22 Octobre 2021, ainsi qu’il suit et ce avant déduction des provisions :
— 252 euros au titre de la tierce personne à titre temporaire
— 406,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 3000 euros au titre des souffrances endurées
— 2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 3000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 1500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 5000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 5000 euros au titre du préjudice sexuel
Soit un total de 20 158,35 euros avant déduction des provisions versées ;
CONDAMNE [Adresse 4], à payer à Monsieur [I] [K], la somme de 20 158,35 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites, et ce à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 22 Octobre 2021 ;
CONDAMNE [R] CENTRE MANCHE à payer à Monsieur [I] [K], la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE [R] [Adresse 7] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référés et ce avec recouvrement direct au profit de Maître Jean-Christophe LEDUC, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Mission
- Enfant ·
- Parents ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Accord ·
- Compromis de vente ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Procès-verbal ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Vie commune ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Preuve ·
- Montant ·
- Contribution ·
- Couple
- Holding ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Vol ·
- Procédure civile ·
- Contrat de location ·
- Coûts ·
- Taux légal
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Établissement ·
- Électronique ·
- Trouble mental ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Charges
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recouvrement des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Divorce ·
- Non avenu ·
- Chambre du conseil ·
- Épouse ·
- Consentement
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Dégât des eaux ·
- Titre ·
- Maintenance ·
- Remise en état ·
- Courriel ·
- Malfaçon ·
- Bâtiment
Sur les mêmes thèmes • 3
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Bande ·
- Plan ·
- Enseigne ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Intervention ·
- Préjudice esthétique ·
- Identité
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité ·
- Remise en état ·
- In solidum ·
- Obligation de résultat
- Accord ·
- Adresses ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Conciliateur de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.