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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 20 juin 2025, n° 22/01122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 22/01122 – N° Portalis DBW4-W-B7G-DA63
MINUTE N° 25/120
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2025
DEMANDERESSE
La Société PV-CP IMMOBILIER HOLDING SAS, Société par actions simplifiées au capital de 30.530€, immatriculée au RCS [Localité 34] sous le n°478 908 312, dont le siège social est sis [Adresse 26], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Me Jean-Victor BOREL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Grosse délivrée
le : 20juin 2025
à
Me Sophie BAYARD
Me Jean-victor BOREL
Me Bruno BOUCHOUCHA
Me Céline [Localité 18]
Me Michèle HUREAUX
Me Elodie PEYRON
Me Shirley ZARO
S.A AXA FRANCE IARD S.A au capital de 214 799 030,00 € immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le n° B 722 057 460 dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 33] [Adresse 16] ([Adresse 13]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ; recherchée en sa qualité d’assureur de la société MATTOUT ENTREPRISE
S.A.S MATTOUT ENTREPRISE S.A.S immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le n° 451 298 574 dont le siège social est [Adresse 9] à [Localité 24] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
MATTOUT CARRELAGE S.A.S immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le n° 423 745 462 dont le siège social est [Adresse 39] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
toutes trois représentées par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
La Société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, Société au capital de 178 771 908,38 € immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le n° 306 522 665, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège assignée en qualité d’assureur de la Société BTM INGENIERIE aux droits de laquelle vient aujourd’hui la Société EGIS BATIMENTS SUD
S.A. société AVIVA ASSURANCES société anonyme au capital de 178.771.908,38€, immatriculée au RCS [Localité 33] sous le numéro 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, assignée en qualité d’assureur responsabilité civile de la société BTM INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
toutes deux représentées par Me Dominique PETIT-SCHMITTER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
La Société AXA FRANCE IARD, entreprise régie par le Code des Assurances, société anonyme au capital de 214.799.030 €, inscrite au RCS de [Localité 33] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 5], prise en qualité d’assureur Dommages ouvrage, prise en la personne de son président en exercice domicilié audit siège ès qualités
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Valérie DAILLY, avocat au barreau de MARSEILLE
La Société ETABLISSEMENTS G. DAVID, société à responsabilité limitée au capital de 300.000€, immatriculée au RCS [Localité 23] sous le n°597 380 039, dont le siège social est sis [Adresse 36], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
La SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le n°775 684 764 , dont le siège social est [Adresse 12], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, es qualité d’assureur de la S.A.S. ETABLISSEMENT PONZIO,
toutes deux représentées par Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN, avocat du même barreau
La SAS HOLDING SOCOTEC, SAS immatriculée au RCS de [Localité 38] sous le N° 508 402 450, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés et demeurant audit siège ès qualité
représentée par Me Elodie PEYRON, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
La Société GENERALI JARD, Société anonyme au capital de 94.630.300,00 €, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le N° 552.062.663, dont le siège social est [Adresse 3], prise en sa qualité d’assureur de la société SPIE [Localité 14] par police n° 54728903, et prise en la personne de son président domicilié audit siège ès qualités,
La société SPIE [Localité 14] SUD EST, Société par actions simplifiée au capital de 0,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le n° 343337275 dont le siège social est [Adresse 10]
toutes deux représentées par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Brice LOMBARDO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
La SAS EGIS BATIMENTS SUD venant aux droits de la société BUREAU TECHNIQUE MEDITERRANEE INGENIERIE, Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 40 000,00 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le n° 471 203 802, ayant son siège social [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ALLIANZ IARD, entreprise régie par le Code des assurances, S.A. enregistrée au RCS de [Localité 33] sous le n° 542 110 291, et dont le siège social et sis à [Adresse 35], prise en la personne de son représentant légal en exercice, y demeurant et domiciliée ès-qualité, recherchée en sa qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS G. DAVID et de la société ATEC
représentée par Me Céline CONCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. ATEC BATIMENT, immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n°831 111 489, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Michèle HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Shirley ZARO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
La Société ETABLISSEMENTS G. DAVID, société à responsabilité limitée au capital de 300.000€, immatriculée au RCS [Localité 23] sous le n°597 380 039, dont le siège social est sis [Adresse 36], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Assesseur : Mathilde LIOTARD
Assesseur : Sylvie DACREMONT
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du 21 Mars 2025. Date de délibéré indiquée par le Président : 20 juin 2025. Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le Groupe PIERRE & VACANCES a fait construire et exploite un ensemble immobilier à destination de résidences de tourisme dénommé “LE HAMEAU DES [Localité 37]”, situé [Adresse 21].
Ce programme immobilier est composé de 60 maisons individuelles dites bastides, construites de façon identique suivant un modèle traditionnel, sur plans types d’environ 40 et 47m², comprenant une terrasse et un jardin. Il se divise en deux secteurs, soit le secteur P10 qui comprend 31 bastides et le secteur P18 qui comprend 29 bastides. Les 60 bastides ont été commercialisées en état futur d’achèvement.
La réalisation de l’ensemble immobilier a été assurée sous la maîtrise d’ouvrage de la SNC RESIDENCE DU LAC, aux droits de laquelle est venue la société PIERRE & VACANCES IMMOBILIER HOLDING SE, puis la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING, filiales du groupe PIERRE & VACANCES.
La maîtrise d’œuvre du projet a été confiée par le maître d’ouvrage à trois prestataires :
— le cabinet d’architecture [L] M. [J] ARCHITECTE, en charge des plans,
— le cabinet DIGARD, en charge de la maîtrise d’oeuvre VRD,
— la société BTM INGENIERIE aux droits de laquelle vient la société EGIS BATIMENTS SUD, en charge de la maîtrise d’oeuvre d’exécution.
La réalisation des travaux de construction de l’ensemble immobilier, d’une surface totale de plancher de 3 515 m², a été répartie en plusieurs lots, confiés aux entreprises suivantes suivant différents marchés de travaux :
— la société SPIE [Localité 14] : les lots n°1A “GROS OEUVRE” et n°1B “ENDUITS EXTERIEURS” suivant marché de travaux du 14 février 2002 signé par le maître d’ouvrage, l’entrepreneur et le maître d’oeuvre d’exécution BTM INGENIERIE.
La société SPIE [Localité 14] (anciennement SPIE CITRA SUD EST) était assurée par la compagnie GENERALI IARD sur ce chantier suivant :
— police n°54728903 du 9 janvier 2002 pour la responsabilité décennale (appelée ci-après RD),
— police n°65061950 du 9 janvier 2002 pour la responsabilité civile (appelée ci-après RC).
— la société DURANCE CHARPENTES : le lot n°2 “CHARPENTE – COUVERTURES” pour ce qui concerne les 31 bastides du secteur P10 suivant marché de travaux du 11 février 2002, signé par le maître d’ouvrage, l’entrepreneur et le maître d’oeuvre d’exécution BTM INGENIERIE.
La société DURANCE CHARPENTES était assurée par la compagnie AXA IARD sur ce chantier suivant police n°1713242104 du 6 février 2002 (responsabilité civile et décennale).
— la société ATEC BATIMENT (anciennement ATEC CHARPENTES) : le lot n°2 “CHARPENTE -COUVERTURES” pour ce qui concerne les 29 bastides du secteur P18 suivant marché de travaux du 11 février 2002, signé par le maître d’ouvrage, l’entrepreneur et le maître d’oeuvre d’exécution BTM INGENIERIE.
La société ATEC BATIMENT était assurée par la compagnie AGF (devenue ALLIANZ IARD) sur ce chantier suivant :
— police n°33012372 du 29 janvier 2002 pour la RD,
— police n°33024664 du 29 janvier 2002 pour la RC.
— la société SOCIETE EUROPEENNES DE CLOISONS (SEC) : le lot n°3 “CLOISONS- DOUBLAGE -[Localité 22] PLAFOND” suivant marché de travaux du 11 février 2002, signé par le maître d’ouvrage, l’entrepreneur et le maître d’oeuvre d’exécution BTM INGENIERIE.
La société SEC était assurée par la Compagnie AZUR ASSURANCES IARD pour ce chantier, suivant :
— police n°357567 du 1er janvier 2002 pour la décennale,
— police n°174459176ZB du 29 janvier 2002 pour la RC.
— la société PIERRE ET GRES : le lot n°4 “REVETEMENT DES SOLS ET [Localité 32]”, soit le carrelage, pour ce qui concerne les 31 bastides du secteur P10 suivant marché de travaux du 11 février 2002, signé par le maître d’ouvrage, l’entrepreneur et le maître d’oeuvre d’exécution BTM INGENIERIE.
La société PIERRE ET GRES était assurée par la compagnie AXA IARD pour ce chantier, suivant :
— police n°[XXXXXXXXXX07] du 23 janvier 2002 pour la RD,
— police n°39488041178487 pour la RC.
— la société MATTOUT : le lot n°4 “REVETEMENT DES SOLS ET [Localité 32]” pour ce qui concerne les 29 bastides du secteur P18 suivant marché de travaux du 11 février 2002, signé par le maître d’ouvrage, l’entrepreneur et le maître d’oeuvre d’exécution BTM INGENIERIE.
La société MATTOUT était assurée par la compagnie AXA IARD pour ce chantier, suivant police n°1433848404 du 15 janvier 2002 (RD et RC).
— la société SMAC ACIEROID : le lot n°5 “ÉTANCHÉITÉ” suivant marché de travaux du 11 février 2002, signé par le maître d’ouvrage, l’entrepreneur et le maître d’oeuvre d’exécution BTM INGENIERIE. La société SMAC ACIEROID était assurée par la compagnie AXA IARD pour ce chantier, suivant :
— police n°375035172035 du 2 janvier 2002 pour la RD,
— police n°375035172034 du 2 janvier 2002 pour la RC.
— la société PONZIO (aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société ETABLISSEMENTS PONZIO) : le lot n°6 “FERRONERIE” suivant marché de travaux du 11 février 2002, signé par le maître d’ouvrage, l’entrepreneur et le maître d’oeuvre d’exécution BTM INGENIERIE.
La société PONZIO était assurée par la compagnie SMABTP pour ce chantier suivant police n°413416W du 13 septembre 2001 (RC et RD).
— la société ETABLISSEMENTS G. DAVID : le lot n°7 “MENUISERIES – [Localité 15]” suivant marché de travaux du 11 février 2002, signé par le maître d’ouvrage, l’entrepreneur et le maître d’oeuvre d’exécution BTM INGENIERIE.
La société ETABLISSEMENTS G. DAVID était assurée par la compagnie AGF (devenue ALLIANZ IARD) suivant :
— police n°49411755 du 1er janvier 1986 pour la RD,
— police n°5831192B45H1904 du 21 mai 1973 pour la RC.
— la société LA VIGNA : le lot n°8 “PLOMBERIE – SANITAIRES – VMC” suivant marché de travaux du 11 février 2002, signé par le maître d’ouvrage, l’entrepreneur et le maître d’oeuvre d’exécution BTM INGENIERIE.
La société LA VIGNA était assurée par la compagnie L’AUXILIAIRE suivant contrat n°020-940101 du 1er janvier 2002 (RC et RD).
— la société ENERGIE COTE SUD (ECS) : le lot n°9 “ELECTRICITE” suivant marché de travaux du 11 février 2002, signé par le maître d’ouvrage, l’entrepreneur et le maître d’oeuvre d’exécution BTM INGENIERIE.
— la société LBL MEDITERRANEE : le lot n°10 “PEINTURES” suivant marché de travaux du 11 février 2002, signé par le maître d’ouvrage, l’entrepreneur et le maître d’oeuvre d’exécution BTM INGENIERIE.
La société LBL MEDITERRANEE était assurée par la compagnie SMABTP suivant police n°353995T1240.001 du 1er janvier 2001 (RC et RD).
— la société SOCOTEC : une convention de contrôle technique du chantier conclue le 7 novembre 2001.
La société SOCOTEC était assurée par la compagnie AXA (RC).
L’ensemble immobilier a été réceptionné avec réserves le 28 juin 2002.
Des désordres affectant les immeubles étant apparus quelques années après la réception, des déclarations de sinistre ont été faites à l’assureur dommages-ouvrages AXA FRANCE IARD les 28 mai 2004, 24 juin 2004, 28 juin 2004 et le 4 janvier 2010, puis les 3 avril 2012, 31 mai 2012, 15 mai 2012 et 27 juin 2012 après le rapport d’audit rédigé le 3 avril 2012 par le cabinet AMPEC qui a relevé de nombreux désordres.
Saisi le 28 juin 2012 d’un référé expertise, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon a, par ordonnance du 29 novembre 2012, diligenté une expertise et commis Monsieur [M].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 29 mars 2018.
Se prévalant du rapport d’expertise judiciaire, par actes extrajudiciaires des 16 et 21 juin 2022, la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING a assigné devant le tribunal judiciaire de Tarascon en réparation des désordres et préjudices subis :
— la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommage-ouvrage (police n°1713422004)
— la société EGIS BATIMENTS SUD (venant aux droits de la société BUREAU TECHNIQUE MEDITERRANEE INGENIERIE),
— la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), en qualité d’assureur responsabilité civile de la société BUREAU TECHNIQUE MEDITERRANEE INGENIERIE (aux droits de laquelle vient la société EGIS BATIMENTS SUD)
— la société SPIE [Localité 14] SUD-EST,
— la société ATEC BATIMENT,
— la société MATTOUT CARRELAGES,
— la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société MATTOUT (police n°1433848404)
— la société ETABLISSEMENTS G. DAVID,
— la société ETABLISSEMENT PONZIO (venant aux droits de la Société PONZIO),
— la société HOLDING SOCOTEC, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE.
Puis l’assureur AXA FRANCE IARD a appelé en cause :
— la société SMABTP
— la société GENERALI IARD
— la société ALLIANZ IARD.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 12 octobre 2022.
Enfin l’assureur ABEILLE IARD ET SANTE a appelé en cause :
— la société GENERALI IARD,
— la société SMABTP,
— la société ALLIANZ IARD,
— la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS G. DAVID,
— la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DURANCE CHARPENTE,
— la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société PIERRE ET GRES.
Cette instance a été jointe à l’instance principale le 14 décembre 2022.
Par ordonnance d’incident du 7 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarascon, saisi par la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING, a constaté et déclaré parfait le désistement d’instance de la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING enrôlée sous le n° RG 22/1122 à l’encontre de la société HOLDING SOCOTEC, de la société MATTOUT CARRELAGE et de la société ATEC BATIMENT et a renvoyé les autres parties devant la formation collégiale de jugement du 21 juin 2024 pour qu’il soit statué sur les incidents.
Enfin, l’assureur ABEILLE IARD ET SANTE a appelé en cause la société MATTOUT ENTREPRISE.
Cette instance a été jointe à l’instance principale par ordonnance du 22 mai 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions en demande sur incident notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, la société ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA, en qualité d’assureur de la société BTM INGENIERIE aux droits de laquelle vient la société EGIS BATIMENTS SUD, en charge de la maîtrise d’oeuvre d’exécution, demande au tribunal au visa des articles 1792-4-1, 1792-4-3, 2270, 2224, 1250 et 1792-5 du code civil, de :
— déclarer nul et de nul effet les protocoles d’accord qui seraient intervenus le 15 juin 2012 et ceux datés du 7 mars 2022 en application de l’article 1792-5 du code civil,
— déclarer nul et de nul effet les protocoles d’accord en date du 7 mars 2022 en application du principe « fraus omnia corrupit », la fraude corrompt tout,
— déclarer irrecevables car prescrites toutes les demandes de condamnation formulées par la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE,
— déclarer irrecevables les demandes formulées par la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE faute d’intérêt et de qualité à agir,
— rejeter le moyen de prescription développé par la société GENERALI IARD à l’encontre de l’appel en garantie formulé par la société ABEILLE IARD & SANTE,
— rejeter en conséquence toutes les demandes de condamnation de la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING,
— ordonner le dessaisissement de la présente juridiction,
— condamner la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE, la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL en application de l’article 699 du code de procédure civile.
du CPC.
Elle fait valoir que les demandes de la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING sont prescrites au visa des articles 1792-4-1 du code civil au motif qu’aucun acte interruptif n’est intervenu dans le délai de 10 ans suivant la réception des travaux du 28 juin 2002, ni dans le délai de cinq ans à compter de la connaissance des dommages pour la responsabilité extra-contractuelle.
Elle précise que les maisons objet de l’opération de construction litigieuse ont été acquises par différents propriétaires qui ont consenti à la SA PIERRE ET VACANCES TOURISME FRANCE – aux droits de laquelle est ensuite venue la société PIERRE ET VACANCES TOURISME EUROPE, puis la société PV-CP RESORT FRANCE qui a ensuite exploité l’ensemble immobilier à compter de 2011/2012 et jusqu’au 31 août 2012 – des contrats de baux commerciaux prenant effet à compter du 1er jour suivant la date d’achèvement de l’ensemble immobilier. Elle explique qu’en vertu de ces baux, c’était au preneur – soit à la société PIERRE ET VACANCES TOURISME FRANCE puis à la société PV-CP RESORT FRANCE à compter de 2012 – qu’il appartenait de mobiliser la garantie décennale ou d’intenter toute action en responsabilité civile contractuelle ou délictuelle, ce qui n’a pas été fait dans les délais.
La société ABEILLE IARD ET SANTE signale que la seule assignation en référés intervenue le 28 juin 2012 dans le délai décennal a été délivrée par la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE qui a été déclarée irrecevable faute de qualité à agir en responsabilité à l’encontre des constructeurs. Elle précise que cette société ne pouvait agir qu’à l’encontre du maître d’ouvrage/vendeur, ce qu’elle n’a pas fait. Elle conteste l’existence d’un protocole d’accord par lequel la société exploitante aurait transmis par voie de subrogation conventionnelle à la société maître de l’ouvrage les droits qu’elle aurait reçus de la part des propriétaires en vertu des clauses de subrogation contenues dans les contrats de bail, affirmant que ce montage a été imaginé pour contourner la difficulté juridique liée à la recevabilité des demandes.
Elle signale que l’accord prétendument intervenu le 15 juin 2012 n’a jamais été formalisé par écrit et qu’aucun acte n’est intervenu entre la société PIERRE ET VACANCES IMMOBILIER HOLDING SE et la société PV-CP RESORTS, pas plus qu’une modification des contrats de baux commerciaux conclus. Elle rappelle, à ce titre, que la subrogation doit être expresse, toute subrogation tacite étant exclue.
Elle ajoute que la société demanderesse PV-CP IMMOBILIER HOLDING, bien qu’ayant agi dans le délai décennal, ne dispose pas d’un droit d’agir à titre personnel puisqu’elle ne démontre pas avoir indemnisé les sociétés subrogées dans les droits des copropriétaires dans le délai de 10 ans suivant la réception des travaux.
Elle conclut qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu au profit de la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING avant l’expiration des délais de prescription, et que la créance transmise à la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING par protocole du 07 mars 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai de garantie décennale, était atteinte de forclusion.
En réponse aux conclusions de la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING, la société ABEILLE IARD ET SANTE soutient que le protocole d’accord du 7 mars 2022 ne peut pas constituer un acte recognitif du protocole d’accord du 15 juin 2012 au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve de la teneur ni de l’existence de cet accord initial. Elle précise que si cet accord avait existé, il aurait nécessairement fait l’objet d’un avenant aux baux commerciaux. Elle considère que le comportement de la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING n’a pour seul but que d’échapper à la prescription décennale.
Elle conteste également la qualification de cession de créance attribuée aux transmissions de droits mentionnés aux protocoles d’accord en arguant des mêmes moyens que précédemment à savoir qu’aucun acte n’est venu interrompre les prescriptions décennale et quinquennale.
Elle conclut, en tout état de cause, à la nullité de l’accord du 15 juin 2002 au motif qu’il a été conclu en violation de l’article 1792-5 du code civil puisque la société PIERRE ET VACANCES ne pouvait renoncer à agir à l’encontre du maître d’ouvrage. Elle ajoute que le protocole d’accord du 07 mars 2022 est également nul pour avoir été établi en fraude des droits des débiteurs.
S’agissant de la prescription soulevée par la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société SPIE [Localité 14] SUD EST, elle conteste toute prescription de son action en affirmant agir sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle et exercer une action récursoire à son encontre soumise à la prescription quinquennale dont le point de départ est fixé à la date de l’assignation initiée par la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING, soit le 17 juin 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions en réponse sur incident notifiées le 18 janvier 2025, la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING demande au tribunal de :
— dire et juger recevable l’action exercée par la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING à l’encontre des parties à l’incident à l’égard desquelles ladite société concluante entend maintenir ses demandes sur le fond,
— rejeter l’ensemble des demandes, moyens et prétentions contraires des parties demanderesses à l’incident,
— condamner solidairement les parties demanderesses à l’incident qui succombent au paiement de la somme de 10 000 euros au profit de la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
La société PV-CP IMMOBILIER HOLDING fait valoir que son action n’est pas prescrite puisqu’une assignation en référé-expertise a été signifiée dans le délai de garantie décennale le 28 juin 2012 par la société PIERRE ET VACANCES IMMOBILIER HOLDING SE en sa qualité de maître de l’ouvrage.
Elle affirme que cet acte a interrompu le délai d’action en garantie décennale et en responsabilité contractuelle et extracontractuelle de droit commun.
Elle soutient que ces délais sont des délais de forclusion et que dès lors, l’interruption du délai a duré du 28 juin 2012 au 29 novembre 2012, date à laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarascon a, par voie d’ordonnance, déclaré son action recevable. Elle affirme qu’un nouveau délai de prescription de dix ans a commencé à courir le 29 novembre 2012 et qu’ainsi, les assignations au fond de la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING venant aux droits de la société PIERRE ET VACANCES IMMOBILIER HOLDING des 16 et 21 juin 2022 ont été signifiées avant l’expiration de ce nouveau délai.
Elle conteste l’irrecevabilité soulevée par les défendeurs pour défaut d’intérêt et de qualité à agir affirmant bénéficier de la transmission successive des droits et actions du maître d’ouvrage initial, des différents propriétaires-bailleurs et des sociétés exploitantes successives. Elle soutient que les sociétés exploitantes étaient subrogées dans les droits des propriétaires bailleurs pour actionner la garantie décennale et l’assurance dommages-ouvrage. Elle argue de deux accords intervenus le 15 juin 2012 entre la société PIERRE ET VACANCES TOURISME FRANCE, alors exploitante, et la société PIERRE ET VACANCES IMMOBILIER HOLDING SE, alors maître d’ouvrage-vendeur, aux termes desquels la société exploitante lui a transmis non seulement les droits qu’elle avait reçus des propriétaires-bailleurs mais aussi ses droits personnels d’action en responsabilité délictuelle à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs.
Elle reconnaît que ces accords du 15 juin 2012 n’ont pas été formalisés en raison des relations internes défaillantes des sociétés faisant partie du groupe PIERRE ET VACANCES mais se prévaut du principe de liberté de la preuve des engagements entre commerçants pour leur donner force probante et prétend que les termes de ces accords ont été confirmés par des protocoles datés du 7 mars 2022 qu’elle qualifie de récognitifs au sens de l’article 1380 du code civil. Elle considère que ces protocoles sont opposables aux parties de la présente instance.
Elle affirme qu’il n’est pas nécessaire de justifier du versement d’indemnités pour que soit reconnue la subrogation conventionnelle dont elle fait état, qui emporte renonciation de l’exploitant à agir contre le maître de l’ouvrage et transmission de leurs droits à agir contre les constructeurs au profit du maître de l’ouvrage.
Elle considère, à titre subsidiaire, que les transmissions de droits dont elle bénéficie peuvent être requalifiées de cessions de créance par le tribunal. Elle soutient qu’en vertu des articles 1689 et suivants du code civil dans leur version applicable aux accords du 15 juin 2012, aucune condition de forme n’est requise pour leur validité et que la transmission des droits cédés n’est pas conditionnée par un paiement. S’agissant des protocoles du 7 mars 2022, elle prétend qu’un écrit est exigé au regard des articles 1321 et suivants du code civil pour qualifier la transmission des droits, de cession de créances, condition qui est respectée en l’espèce.
En réponse aux conclusions de la société ABEILLE IARD ET SANTE, elle conteste tout obstacle chronologique à la transmission des droits et actions par la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE, devenue PV HOLDING, au profit de la société PV CP IMMOBILIER HOLDING, venant aux droits de la société PIERRE & VACANCES IMMOBILIER HOLDING SE. Elle explique que la société PIERRE & VACANCES TOURISME FRANCE était titulaire du droit d’agir en responsabilité délictuelle en réparation des préjudices d’exploitation mais également des droits d’agir en responsabilité contractuelle transmis par les propriétaires bailleurs en vertu des baux consentis en 2002. Elle soutient donc que la société PIERRE & VACANCES TOURISME FRANCE, bien que la société PV CP RESORT FRANCE lui ait succédé, pouvait transmettre ses droits en application des accords de 2012.
S’agissant de la transmission des droits par la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE à la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING, elle rappelle que leurs engagements datent du 7 mars 2022 et non du 15 juin 2012 comme le prétend la société ABEILLE IARD ET SANTE et qu’ainsi la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE détenait à cette date le droit d’agir en responsabilité délictuelle à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs.
S’agissant des clauses insérées dans les baux, elle considère que la commune intention des parties était de transmettre les droits et actions détenues par les propriétaires bailleurs au profit de la société PIERRE & VACANCES TOURISME FRANCE non seulement pour la mise en jeu de la garantie dommages ouvrage mais également à l’encontre des intervenants à l’opération et de leurs assureurs.
Elle souligne enfin son intérêt personnel direct et certain la rendant recevable à exercer les actions de nature contractuelle à l’encontre des différents intervenants à la construction dans la mesure où elle vient aux droits de la société PIERRE & VACANCES IMMOBILIER HOLDING SE qui elle-même vient aux droits de la société SNC RESIDENCE DU LAC, en qualité de maître de l’ouvrage et dans la mesure où elle est tenue de faire réaliser les travaux de remise en état des bastides au profit des propriétaires bailleurs.
S’agissant des désordres non visés par le rapport AMPEC, elle soutient qu’il s’agit de désordres évolutifs signalés durant le second délai de prescription décennale et qu’ils doivent nécessairement être pris en compte au même titre que les désordres relevés dans le rapport.
Par conclusions d’incident notifiées par R.P.V.A. le 11 décembre 2024, la société AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur dommages ouvrage demande au tribunal au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L114-1, L124-3 et suivants et L242-1 et suivants du code des assurances, de :
Sur l’irrecevabilité de l’action de la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING :
— juger les demandes formulées par la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêts à agir,
— juger que les sociétés PIERRE ET VACANCES et PV-CP RESORTS FRANCE sont irrecevables à subroger la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING dans leurs droits en l’état de la forclusion de l’action leur appartenant,
— dès lors, rejeter l’intégralité des demandes de condamnation formulée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur dommages ouvrage, par la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING.
Sur l’irrecevabilité soulevée par les sociétés GENERALI IARD et ALLIANZ IARD à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage AXA FRANCE IARD :
— rejeter les demandes d’irrecevabilités des sociétés GENERALI IARD et ALLIANZ IARD ou de tout autre assureur de locateur d’ouvrage le cas échéant, à l’encontre des recours formulés par la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur dommages ouvrage, comme étant mal fondées et en tout état de cause prématurées.
En tout état de cause :
— condamner la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING à verser à la société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur dommages ouvrage, la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager afin d’assurer leur défense dans une action dont il est évident qu’elle était vouée à l’échec,
— condamner la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING aux dépens.
Elle soulève l’irrecevabilité des prétentions de la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING pour défaut d’intérêt et de qualité à agir en soutenant que l’assurance dommages-ouvrage ne peut être actionnée que par le propriétaire actuel de l’ouvrage conformément à l’article L.242-1 du code des assurances, en l’occurrence les propriétaires des maisons individuelles faisant parties de la résidence de tourisme.
Elle ajoute qu’en l’espèce, même s’il a été révélé une clause subrogatoire permettant aux sociétés exploitantes d’être subrogées dans les droits des propriétaires bailleurs pour toute action de mise en jeu de l’assurance dommages-ouvrage, il n’en reste pas moins que la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING n’a ni la qualité de propriétaire ni celle d’exploitante.
S’agissant du protocole d’accord du 7 mars 2022 entérinant un précédent accord de 2012 selon les dires de la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING, elle soutient qu’il ne peut constituer un acte récognitif au sens de l’article 1380 du code civil dans la mesure où le prétendu accord de 2012 est verbal, qu’il n’existe pas de titre original et que la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING ne rapporte pas la preuve de cet accord verbal la subrogeant dans les droits des sociétés exploitantes. Elle conteste également l’existence d’une cession de créance sur la transmission des droits d’agir en l’absence de justification d’un paiement portant sur des pertes d’exploitation constitutif d’une créance. Elle précise en tout état de cause qu’un tel accord lui serait inopposable.
En réponse aux conclusions de la société GENERALI IARD et de la société ALLIANZ IARD, elle reconnaît que le premier acte interruptif du 3 juin 2013 est postérieur au délai de prescription de dix ans mais écarte toute forclusion en faisant valoir que la mise en cause du locateur d’ouvrage après la huitième année l’autorise à agir deux années supplémentaires.
Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par R.P.V.A. le 14 mai 2024, la société MATTOUT ENTREPRISE et son assureur la société AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de :
— ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le N° RG 24/00179 avec l’instance principale enrôlée sous le N° RG 22/01122,
— déclarer irrecevables les demandes de condamnations formées par la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société MATTOUT ENTREPRISE pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— déclarer irrecevables les demandes de condamnations formées par la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société MATTOUT ENTREPRISE comme étant forcloses et prescrites,
— donner acte à la société MATTOUT ENTREPRISE qu’elle s’en rapporte à justice sur quant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING,
— déclarer sans objet les demandes dirigées contre la société MATTOUT ENTREPRISE par la société ABEILLE IARD & SANTE si les demandes de la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING venaient à être déclarées irrecevables,
— condamner tout succombant à payer à la société AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société MATTOUT ENTREPRISE et à la société MATTOUT ENTREPRISE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société MATTOUT ENTREPRISE par la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING et concluent au rejet des prétentions de la société ABEILLE IARD ET SANTE à son égard dans l’hypothèse d’une irrecevabilité des demandes de la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING.
Elles soulèvent, à l’instar de la société ABEILLE IARD ET SANTE, l’irrecevabilité des demandes pour défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING dans la mesure où seules les sociétés exploitantes de l’ensemble immobilier avaient qualité pour agir en garantie contre le vendeur et maître d’ouvrage, et qu’ils n’ont pas interrompu le délai de prescription décennale ni quinquennale, de sorte que les demandes de la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING sont prescrites.
Elles ajoutent que les protocoles d’accord du 7 mars 2022 ont été conclus postérieurement aux délais de prescription et ne peuvent trouver application.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 décembre 2023, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société PIERRE ET GRES et de la société DURANCE CHARPENTE demande qu’il soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte sur les fins de non-recevoir de la société ABEILLE IARD ET SANTE dirigées contre la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING et sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par R.P.V.A. le 19 décembre 2024, la société SPIE [Localité 14] SUD EST et son assureur la société GENERALI IARD demandent au tribunal au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, 2224, 2243, 1346-1, 1322 et suivants, 1353,1363, 1380, 1792, 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, de :
— juger inopposables et de nul effet à l’endroit des concluantes, les protocoles d’accord, ainsi que la cession de créance alléguée,
— rejeter les demandes formulées à l’encontre de la société SPIE [Localité 14] SUD EST pour être irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et quoi qu’il en soit prescrites,
— rejeter les demandes formulées à l’encontre de la société GENERALI IARD pour être irrecevables car prescrites, aucun acte interruptif de prescription n’ayant été diligenté à l’encontre de la société GENERALI IARD dans le délai de forclusion décennale,
— débouter par conséquent la requérante de toutes ses demandes telles que dirigées à l’encontre des concluantes pour être irrecevables,
— débouter toutes demandes telles que dirigées à l’encontre des concluantes pour être irrecevables,
— condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, la société ABEILLE IARD ET SANTE et la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING au paiement de la somme de 5 000 € pour chacune des concluantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Subsidiairement,
— rejeter car étant irrecevables pour être prescrites toutes les demandes relatives aux désordres qui ne sont pas visés dans le rapport AMPEC.
Elles font valoir que les demandes de la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING sont irrecevables pour défaut de qualité à agir en soutenant que les protocoles d’accord du 7 mars 2022, outre le fait qu’ils ne peuvent constituer un acte recognitif de l’accord du 15 juin 2012 dont l’existence n’est pas démontrée, prévoient une subrogation dans les droits des sociétés exploitantes seulement pour les pertes d’exploitations sur le fondement de la responsabilité délictuelle et aucunement pour la reprise de désordres. Elles expliquent que ces protocoles n’établissent pas non plus de subrogation des droits des propriétaires au profit de la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING.
Elles ajoutent que la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING ne justifie d’aucun paiement à titre d’indemnité à l’égard des sociétés exploitantes, condition pourtant nécessaire à toute subrogation en vertu des articles 1346-1 et suivantes du code civil.
S’agissant de la requalification des transmissions de droits en cessions de créances, elles font valoir que les conditions requises prévues par les anciens articles 1689 et suivants du code civil ne sont pas remplies et que les significations de cessions de créances produites ont été formalisées pour les besoins de la cause. Elles ajoutent, à l’instar de la subrogation, que la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING ne justifie d’aucun paiement et que dès lors, la qualification de la cession de créance doit être écartée.
Elles affirment que dans l’hypothèse où l’existence d’une subrogation de la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING serait retenue, cette dernière est soumise aux mêmes prescriptions que son subrogé, qui, au 28 juin 2012, était la société PV CP RESORT FRANCE et dont les demandes ont été déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir par l’ordonnance du 29 novembre 2012. Elles concluent à l’irrecevabilité des demandes de la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING pour prescription.
Au surplus, elles font valoir que la qualité de maître d’ouvrage soulevée par la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING ne suffit pas pour avoir la qualité à agir, encore faut-il démontrer un intérêt direct et certain, ce qu’elle ne prouve pas.
En réponse aux conclusions de la société AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur dommages ouvrage, elles affirment que l’assignation du 3 juin 2013 diligentée par la société AXA FRANCE IARD à son encontre n’a pas interrompu le délai de prescription qui était déjà expiré. Elles ajoutent que l’allongement du délai de forclusion ne bénéficie qu’au maître de l’ouvrage et que la société AXA FRANCE IARD, ne justifiant pas être subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage, ne peut pas s’en prévaloir.
A titre subsidiaire, elles contestent la théorie des désordres évolutifs soulevée par la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING pour intégrer les désordres non visés par le rapport AMPEC en soutenant que le degré de gravité du désordre doit être atteint dans le délai de prescription des dix ans et que, par conséquent, les désordres non visés par le rapport doivent être écartés.
Par conclusions d’incident notifiées par R.P.V.A. le 28 janvier 2024, la société EGIS BATIMENTS SUD (venant aux droits de la société BUREAU TECHNIQUE MEDITERRANEE INGENIERIE, ci-après BTM INGENIERIE) considère, au visa des articles 122 et 789 6° du code de procédure civile, 1792-4-1, 1792-4-3 et 2224 du code civil, l’action de la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING prescrite en l’absence d’acte interruptif de prescription. Elle soulève également l’irrecevabilité des demandes pour défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING qui n’est pas propriétaire des maisons individuelles et dont seuls les exploitants avaient la qualité pour agir en vertu d’une clause subrogatoire prévue aux baux commerciaux. Elle sollicite le paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par R.P.V.A. le 16 avril 2024, la société ETABLISSEMENT PONZIO et son assureur la SMABTP demandent au tribunal au visa des articles 122 du code de procédure civile et 1792-4-1 du code civil, de :
— déclarer irrecevable l’action de la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING,
— condamner la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING aux entiers dépens.
Elles soulèvent une fin de non-recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir de la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING en soutenant que seuls les propriétaires successifs de l’ouvrage ont le droit d’agir en responsabilité contractuelle à l’encontre des constructeurs.
Elles font valoir également une prescription de l’action engagée par la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING, les sociétés exploitantes n’ayant pas interrompu le délai décennal et ne pouvant plus, par conséquent, subroger la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING dans leurs droits.
Par conclusions d’incident notifiées par R.P.V.A. le 19 décembre 2024, la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS G. DAVID demande au tribunal, au visa des articles 789 et suivants, 32 et suivants, 122 du code de procédure civile, 2224, 2243, 1346-1, 1322 et suivants, 1792 et suivants du code civil et L242-1 et suivants du code des assurances, de :
— juger inopposables et de nul effet à l’égard de la concluante, les protocoles d’accord, ainsi que la cession de créance alléguée,
— déclarer irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, et prescription, la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING en ses demandes formées dans son assignation des 16 et 17 juin 2022 dénoncée à la société ALLIANZ IARD par les sociétés AXA FRANCE IARD et ABEILLE IARD,
— juger en conséquence sans objet tout appel en garantie dirigé contre la société ALLIANZ IARD,
— rejeter toutes demandes de condamnation dirigées contre la société ALLIANZ IARD,
— condamner la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING ou tout autre succombant, à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING aux dépens.
Elle explique se joindre à l’incident initié par la société ABEILLE IARD ET SANTE portant sur l’irrecevabilité et sur la forclusion de l’action principale de la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING et rendant sans objet les appels en garantie formés à son encontre.
S’agissant de l’existence des accords du 15 juin 2012 alléguée par la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING, elle soutient qu’ils n’ont jamais été formalisés malgré l’importance de leur contenu, à savoir la renonciation et la transmission de droits relatifs à l’action en garantie décennale des copropriétaires. Elle ajoute que la clause de subrogation prévue aux baux aurait dû être modifiée suite à ces accords, ce qui n’a pas été le cas démontrant l’inexistence de tels accords.
En définitive, elle relève que le délai décennal n’a jamais été interrompu, qu’aucun protocole d’accord portant sur une renonciation de toute action en justice avec subrogation d’action n’a été régularisé dans ce même délai, qu’aucun protocole d’accord portant à subroger la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING quant à son préjudice d’exploitation n’a été régularisé dans le délai quinquennal, que la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING n’ayant pas indemnisé les copropriétaires, n’a aucun droit à agir, et qu’enfin les protocoles d’accord du 7 mars 2022 sont tardifs et ne peuvent venir entériner des accords intervenus en 2012 dont l’existence n’est pas rapportée.
La société ETABLISSEMENTS G. DAVID n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été évoqué à l’audience collégiale du 21 juin 2024, renvoyée à l’audience du 20 décembre 2024 puis du 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties valablement signifiées avant l’audience d’incident. Toute prétention figurant dans les motifs et non reprise dans le dispositif ne sera donc pas étudiée.
En outre, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. ».
* Sur la jonction avec le RG n°24/00179
La SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SAS MATTOUT ENTREPRISE et la SAS MATTOUT ENTREPRISE sollicitent la jonction avec l’instance principale de l’instance enrôlée sous le RG n°24/00179 dans le cadre de laquelle la SAS MATTOUT ENTREPRISE s’est vu dénoncer la procédure et assignée au fond à la requête de la société ABEILLE IARD & SANTE par exploit du 29 janvier 2024.
Cette jonction est d’ores et déjà intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 22 mai 2024.
La demande est donc sans objet.
* Sur la recevabilité de l’action de la SAS PV-CP IMMOBILIER HOLDING SAS
L’article 1792 du code civil prescrit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Cette action se prescrit, en vertu de l’article 1792-4-1 du code civil, par dix ans à compter de la réception des travaux.
L’article 1792-4-3 du même code indique que « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. ».
L’article 2224 du même code indique que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte des articles 2231, 2241 et 2242 du même code que l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Il est constant que l’action engagée dans le délai de prescription par une personne n’ayant pas qualité pour agir ne peut être régularisée postérieurement à l’expiration du délai de prescription, même si ladite personne acquiert cette qualité après la forclusion créée par l’achèvement du dudit délai.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Enfin, l’article 32 de ce code indique que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, il doit être rappelé que la SNC RESIDENCE DU LAC, aux droits de laquelle est venue la société PIERRE ET VACANCES IMMOBILIER HOLDING SE puis la SAS PV-CP IMMOBILIER HOLDING, est intervenue en qualité de maître d’ouvrage pour la construction de l’ensemble immobilier à destination de résidences de tourisme dénommé “LE HAMEAU DES [Localité 37]”, situé [Adresse 20] à [Localité 30].
Le procès-verbal de réception des travaux est intervenu le 28 juin 2002, date à laquelle le délai de prescription décennale de l’action en garantie décennale a commencé à courir.
Le programme immobilier est composé de 60 maisons individuelles dites bastides, qui ont été vendues, après achèvement des travaux, à différents propriétaires qui ont consenti des baux commerciaux à la société PIERRE & VACANCES TOURISME FRANCE devenue PIERRE & VACANCES TOURISME EUROPE puis PIERRE & VACANCES, à laquelle a succédé, sur la période de 2012 au 31 août 2013, la société PV-CP RESORT FRANCE.
Ces baux commerciaux prévoyaient une clause de subrogation du preneur dans les droits et obligations des propriétaires concernant : « la mise en jeu contre le vendeur de toutes les garanties de vente et de construction telles que les garanties biennale et décennale auxquelles ce dernier est tenu et à mettre en jeu également l’assurance « Dommages Ouvrages » : dans ce cas, les indemnités versées seront encaissées par le Preneur qui aura la charge de faire exécuter les travaux ».
Il en résulte que c’est le preneur – soit la société PIERRE & VACANCES TOURISME FRANCE devenue la société PIERRE & VACANCES TOURISME EUROPE puis la société PIERRE & VACANCES, et à compter de 2012 jusqu’au 31 août 2013 la SASU PV-CP RESORT FRANCE – qui avait qualité pour agir en responsabilité à l’encontre du vendeur constructeur et de l’assureur dommages ouvrage pour les désordres affectant la construction.
Les propriétaires ont ce faisant conservé leur droit d’action à l’encontre des intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs.
Par actes du 28 juin 2012, l’AFUL « [Adresse 27] [Adresse 19] [Localité 37] » – gérant des parties communes -, la SASU PV-CP RESSORT FRANCE et la société PIERRE ET VACANCES IMMOBILIER HOLDING SE ont fait assigner l’assureur dommage ouvrage ainsi que les maîtres d’œuvre et les intervenants à la construction et leurs assureurs devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarascon aux fins de voir ordonner une expertise concernant les désordres et dégâts affectant la construction.
En application de la clause de subrogation précitée, le juge des référés a déclaré la SASU PV-CP RESSORT FRANCE irrecevable en ses demandes au motif que sa seule qualité d’exploitante des ouvrages ne lui donnait pas qualité pour agir en responsabilité à l’encontre des sociétés ayant participé à l’acte de construire ou de leurs assureurs.
Si l’action en référés a été déclarée recevable à l’encontre de la société PIERRE ET VACANCES IMMOBILIER HOLDING SE, aux droits de laquelle vient désormais la société demanderesse, c’est en sa qualité de maître d’ouvrage de l’ensemble immobilier (vendeur constructeur) au motif que sa responsabilité était susceptible d’être engagée.
En effet, cette société était susceptible d’être assignée en qualité de maître d’ouvrage (vendeur constructeur) par le preneur des baux commerciaux mais cela n’a jamais été fait. Dans ces conditions, elle n’avait pas qualité pour agir à l’encontre de l’assureur dommage ouvrage et des intervenants à l’acte de construire dès lors que les propriétés objet du projet de construction litigieux avaient été vendues et qu’elle n’en était, par conséquent, plus propriétaire.
L’action engagée devant le juge des référés par la société PIERRE ET VACANCES IMMOBILIER HOLDING SE, qui n’avait pas qualité pour agir à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs ni de l’assureur dommages ouvrage, n’a donc pas interrompu le délai de prescription au bénéfice de la société SASU PV-CP IMMOBILIER HOLDING.
La SASU PV-CP IMMOBILIER HOLDING se prévaut de deux protocoles d’accords signés le 07 mars 2022 aux termes desquels la société preneuse aurait renoncé à exercer toute action à l’encontre du maître d’ouvrage (vendeur constructeur) à charge pour ce dernier de se retourner contre les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs et de lui reverser les indemnités perçues à ce titre. Précisément, ces protocoles prévoient que :
la société PIERRE & VACANCES TOURISME FRANCE devenue PIERRE ET VACANCES TOURISME EUROPE aux droits de laquelle est venue PIERRE ET VACANCES transmette par voie de subrogation conventionnelle à la société PIERRE & VACANCES IMMOBILIER HOLDING SE les droits et actions qu’elle détenait en vertu de la subrogation conventionnelle qui lui a été consentie par les propriétaires des maisons aux termes des baux commerciaux (garanties biennale et décennale et assurance dommage-ouvrage), la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE devenue PV HOLDING, exploitante à compter du 31 août 2013, transmette par voie de subrogation conventionnelle à la SAS PV-CP IMMOBILIER HOLDING le droit d’agir en responsabilité civile délictuelle à l’encontre des différents constructeurs intervenus dans le cadre de l’opération immobilière litigieuse et de leurs assureurs afin d’obtenir réparation de ses préjudices consécutifs aux désordres affectant les bastides de l’ensemble immobilier, et ainsi la créance indemnitaire afférente (préjudice d’exploitation notamment).
Ces documents indiquent qu’ils sont destinés à confirmer la teneur d’accords conclus en ce sens par les mêmes parties le 15 juin 2012 mais n’ayant pas été formalisés par écrit en raison du contexte des relations intra-groupe PIERRE& VACANCES.
Il résulte des articles 1250 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, que la subrogation doit résulter de la volonté expresse du créancier de subroger le subrogataire dans ses droits et actions contre le débiteur.
Or l’accord du 15 juin 2012 dont se prévaut la SAS PV-CP IMMOBILIER HOLDING n’a jamais été formalisé par écrit et la volonté expresse exigée par l’article 1250 ancien du code civil ne peut se déduire d’un seul document rédigé près de dix ans après. En effet, aucun des éléments produits aux débats ne permet d’affirmer qu’un tel accord serait effectivement intervenu. Au contraire il apparaît vraisemblable, au regard de l’importance du groupe PIERRE ET VACANCES, de l’enjeu financier du litige, ainsi que du calendrier très contraint dans lequel l’action a été engagée en 2012 à la fin de la garantie décennale, que si un tel accord était intervenu, il aurait nécessairement fait l’objet d’un écrit.
Les dispositions relatives à l’acte recognitif dont se prévaut la SAS PV-CP IMMOBILIER HOLDING ne sont pas applicables en l’absence de titre original.
Il en résulte qu’aucun accord de nature à subroger la SASU PV-CP IMMOBILIER HOLDING dans les droits de la société PV-CP RESORT FRANCE – devenue [Adresse 17] puis PV HOLDING -, ou de la société PV RESIDENCES ET RESORT FRANCE, à l’encontre des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs n’est intervenu dans le délai décennal suivant la réception et dans le délai quinquennal d’apparition des désordres en 2004, 2010 et 2012.
Les droits et actions objet du protocole d’accord conclu le 07 mars 2022 n’ont donc pas pu être valablement transmis faute d’être intervenus avant l’expiration des délais de prescription précités.
Par ailleurs, la SAS PV-CP IMMOBILIER HOLDING ne démontre pas qu’elle aurait indemnisé la société PV-CP RESORT FRANCE devenue [Adresse 17] puis PV HOLDING) de son préjudice d’exploitation dans les 10 ans suivant la réception.
Dans ces conditions, la prescription n’a pas été interrompue au bénéfice de la SASU PV-CP IMMOBILIER HOLDING qui n’a en tout état de cause pas qualité pour agir à l’encontre des intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs ainsi de l’assureur dommage ouvrage en l’absence de subrogation intervenue avant l’expiration des délais quinquennal et décennal précités.
Son action est donc irrecevable et il n’y a dès lors par lieu de statuer sur le surplus des demandes des parties, qui sont devenues sans objet.
* Sur les demandes annexes
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
La SAS PV-CP IMMOBILIER HOLDING succombant, il convient de la condamner aux dépens de l’incident.
Il conviendra par ailleurs d’accorder à la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge des défendeurs sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner la SAS PV-CP IMMOBILIER HOLDING à payer les sommes de 3.000 euros à la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société BTM INGENIERIE aux droits de laquelle vient la société EGIS BATIMENTS SUD, 3.000 euros à la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, 1.000 euros à la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SAS MATTOUT ENTREPRISE et la SAS MATTOUT ENTREPRISE, 1.000 euros à la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur des sociétés PIERRE & GRES et DURANCE CHARPENTE, 3.000 euros à la SAS SPIE [Localité 14] SUD EST et la SA GENERALI IARD, 1.000 euros à la SAS EGIS BATIMENTS SUD, 1.000 euros à la SAS ETABLISSEMENT PONZIO et la SMABTP et 1.000 euros à la société ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS G. DAVID et de la société ATEC, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS PV-CP IMMOBILIER HOLDING sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
Déclare sans objet la demande de jonction de l’instance inscrite sous le N° RG 24/00179 avec celle inscrite sous le n° RG 22/01122 ;
Déclare irrecevable l’action de la SAS PV-CP IMMOBILIER HOLDING en responsabilité à l’encontre de l’assureur dommage ouvrage, des maîtres d’œuvre et des intervenants à l’opération de construire et leurs assureurs concernant l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 28]”, situé [Adresse 21] ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la nullité et l’inopposabilité des protocoles d’accord des 15 juin 2012 et 07 mars 2022 ;
Déclare sans objet les appels en garantie subséquents ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes ;
Condamne la SAS PV-CP IMMOBILIER HOLDING aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL ;
Condamne la SAS PV-CP IMMOBILIER HOLDING à payer les sommes de 3.000 euros (trois mille euros) à la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société BTM INGENIERIE aux droits de laquelle vient la société EGIS BATIMENTS SUD, 3.000 euros (trois mille euros) à la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, 1.000 euros (mille euros) à la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SAS MATTOUT ENTREPRISE et la SAS MATTOUT ENTREPRISE, 1.000 euros (mille euros) à la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur des sociétés PIERRE & GRES et DURANCE CHARPENTE, 3.000 euros (trois mille euros) à la SAS SPIE [Localité 14] SUD EST et la SA GENERALI IARD, 1.000 euros (mille euros) à la SAS EGIS BATIMENTS SUD, 1.000 euros (mille euros) à la SAS ETABLISSEMENT PONZIO et la SMABTP et 1.000 euros (mille euros) à la société ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS G. DAVID et de la société ATEC, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS PV-CP IMMOBILIER HOLDING de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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